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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ETABLISSEMENTS NIORT FRERES DISTRIBUTION, S.A.S. TURBOS MOTEURS [ P ], ETABLISSEMENTS NIORT c/ S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 19 Février 2026
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBZI-W-B7K-E542
S.A.S. ETABLISSEMENTS NIORT FRERES DISTRIBUTION c/ S.A.S. TURBOS MOTEURS [P], S.A.R.L. CVIO – LA [Localité 1] AUTOMOBILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
S.A.S. ETABLISSEMENTS NIORT FRERES DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représente par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
ET
S.A.S. TURBOS MOTEURS [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante
S.A.R.L. CVIO – [Localité 4] AUTOMOBILE, intervenante volontaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES
CCC délivrées le
à :
— Me GAUVRIT
— Me COLLIN
— M. [H], Expert
— Service expertises
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Février 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 19 Février 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte du 12 janvier 2026, la SAS ETABLISSEMENTS NIORT FRERES DISTRIBUTION assignaient la SASU TURBOS MOTEURS [P] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du même tribunal judiciaire en date du 22 janvier 2026 lui soient rendues communes et opposables.
La société CVIO [Localité 4] AUTOMOBILE demandait au juge des référés qu’il déclare recevable son intervention volontaire.
L’affaire était retenue le 5 février 2026.
La société TURBOS MOTEURS [P] ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire
Partie à l’instance initiale puisqu’elle a acquis le turbocompresseur auprès de la société ETABLISSEMENTS NIORT FRERE DISTRIBUTION, sa demande d’intervention volontaire sera déclarée recevable, celle-ci étant dès lors justifiée.
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
À la lecture de l’ordonnance du 22 janvier 2026, la société CVIO [Localité 4] AUTOMOBILE a procédé au remplacement du turbocompresseur du véhicule litigieux. L’expertise amiable a souligné que les désordres moteur étaient liés à un défaut du turbocompresseur. La société CVIO [Localité 4] AUTOMOBILE a donc assigné, initialement, le fournisseur de la pièce, à savoir la SAS ETABLISSEMENTS NIORT FRERES DISTRIBUTION, laquelle appelle à la cause, dans la présente instance, son propre fournisseur, suivant bon de livraison n°202304436 du 20 novembre 2023.
Dès lors, il ne fait aucun doute que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile sont remplies. Il sera fait droit à la demande de la société requérante.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société CVIO [Localité 4] AUTOMOBILE;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 22 janvier 2026 (RG N°25/360) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes communes et opposables à la SASU TURBOS MOTEURS [P] ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés;
Ainsi jugé et prononcé le 19 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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