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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 nov. 2025, n° 25/07203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/07203 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PAJ
Minute : 2025/00399
S.C.I. BERGES DE ROYERES
Représentant : Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0840
C/
Monsieur [K] [M]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [K] [M]
Préfecture de Seine-Saint-Denis
Le 18 novembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 novembre 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. BERGES DE ROYERES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 4 avril 2016, la SCI DES FRERES PICOT, aux droits de laquelle se trouve la SCI BERGES DE ROYERES, a donné à bail à Monsieur [K] [R] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 7], pour un loyer mensuel de 517 € et 53 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI BERGES DE ROYERES a fait signifier un commandement de payer et de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire en date du 6 décembre 2024.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [K] [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen par un acte du 19 juin 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif, outre la somme de 850 € en remboursement de frais exposés pour la dépose et la mise en décharge de gravats.
A l’audience du 16 septembre 2025, la SCI BERGES DE ROYERES – représentée par Maître Katia DA COSTA – se désiste de sa demande tendant au paiement de la somme de 850 € en remboursement de frais exposés pour la dépose et la mise en décharge de gravats. Pour le surplus, elle reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoireet subsidiairement de prononcer la résiliation du bail aux torts du défendeur ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [R] [M] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 1.250,18 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges actuels, outre une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice du défendeur.
A l’appui de ses prétentions, la SCI BERGES DE ROYERES fait valoir, sur le fondement de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [K] [R] [M] n’a pas justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai requis, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée au bail. Elle ajoute que l’arriéré locatif s’élève à 1.250,18 €, ce qui justifie, en tout état de cause, le prononcé de la résiliation du bail aux torts du preneur.
Bien que convoqué par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 19 juin 2025, Monsieur [K] [R] [M] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 23 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la SCI BERGES DE ROYERES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 9 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 7 g de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé « de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. »
Le bail conclu le 4 avril 2016 contient une clause résolutoire (article X des conditions générales) et un commandement de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs a été signifié le 6 décembre 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 janvier 2025.
L’expulsion de Monsieur [K] [R] [M] sera ordonnée, en conséquence.
En revanche, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [K] [R] [M] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI BERGES DE ROYERES produit un décompte démontrant que Monsieur [K] [R] [M] reste devoir la somme de 1.250,18 € à la date du 16 septembre 2025.
Monsieur [K] [R] [M], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 1.250,18 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 juin 2025.
Monsieur [K] [R] [M] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la SCI BERGES DE ROYERES du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [K] [R] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.
En l’absence d’information sur la situation financière du défendeur et compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI BERGES DE ROYERES, Monsieur [K] [R] [M] sera condamné à lui verser une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 avril 2016 entre la SCI DES FRERES PICOT, aux droits de laquelle se trouve la SCI BERGES DE ROYERES et Monsieur [K] [R] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 7] sont réunies à la date du 6 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [R] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [R] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification de la présente décision, la SCI BERGES DE ROYERES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] [M] à verser à la SCI BERGES DE ROYERES la somme de 1.250,18 € (décompte arrêté au 16 septembre 2025, incluant septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] [M] à payer à la SCI BERGES DE ROYERES une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, caratérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] [M] à verser à la SCI BERGES DE ROYERES une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/07203 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PAJ
DÉCISION EN DATE DU : 18 Novembre 2025
AFFAIRE :
S.C.I. BERGES DE ROYERES
Représentant : Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0840
C/
Monsieur [K] [M]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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