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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 3 sept. 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 03 SEPTEMBRE 2025
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Mise à disposition
du 03 Septembre 2025
N° RG 25/00393 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C2BA
Suivant assignation du 14 Avril 2025
déposée le : 26 Mai 2025
code affaire : 28C Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Z] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [N] [M]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 16]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentées par Me [U], avocat postulant au barreau du JURA et Me [O], avocat plaidant au barreau de la HAUTE SAONE
PARTIES DEMANDERESSES
C/
Madame [R] [T] veuve [A]
née le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 24]
[Adresse 3]
[Localité 8] – SUISSE
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 16]
[Adresse 22]
[Localité 6] – SUISSE
Non représentés
PARTIES DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Luc FREY, Président
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 Juillet 2025 par-devant Jean-Luc FREY, Président , assisté de Corinne GEORGEON, Cadre greffier, et [P] [H], Greffier stagiaire, pour être mise en délibéré au 03 Septembre 2025, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [T] est décédé le [Date décès 15] 2007 et a laissé pour lui succéder, son épouse commune en biens, Mme [D] [B] et ses trois enfants et sa petite fille : Mme [Z] [T] épouse [G], M. [E] [T], Mme [R] [T] divorcée [A] et Mme [N] [M], venant en représentation de sa mère, Mme [S] [T], prédécédée.
La succession comprenait notamment un terrain sis [Adresse 23] à [Localité 21], cadastré AR [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], estimé dans l’acte de partage établi les 29 avril et 27 mai 2016 par Me [F] [I], notaire à [Localité 19] (70), à une valeur de 55 000 euros. Au terme de l’acte précité, les trois enfants et la petite-fille de M. [T] se sont vu attribuer, chacun pour un quart, ce terrain en pleine propriété.
La [18] [Localité 21] constatant que ce terrain d’une contenance de 10 a et 01 ca, n’était pas entretenu et faisait l’objet de dépôts sauvages voire de « squats » a informé les indivisaires de l’état d’insalubrité et d’insécurité du bien, sollicitant que le terrain soit entretenu et clôturé. Elle a proposé à l’indivision successorale de le racheter pour un prix de 40 000 euros.
Mme [M] et M. [T] ont donné procuration à Mme [Z] [T] pour vendre le terrain, Mme [R] [T], résidant en Suisse ne répondant pas à ses sollicitations à ce titre.
Par actes de commissaires de justice, régularisés par les autorités judiciaires helvétiques en date des 6 et 7 mai 2025, Mme [Z] [T] et Mme [N] [M] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier d’une action suivant la procédure accélérée au fond, dirigée contre M. [E] [T] et Mme [R] [T] tendant à :
— voir constater qu’il est de l’intérêt commun de l’indivision de voir se réaliser la vente du terrain indivis à la [18] [Localité 21],
— autoriser Mme [Z] [T] à réaliser seule la vente précitée au prix de 40 000 euros,
— condamner Mme [R] [T] à leur verser une indemnité de 2000 euros, au vu des multiples démarches qu’elles ont dû engager afin de débloquer la situation avec la crainte qu’un incident survenu sur le terrain n’engendre leur responsabilité,
— condamner Mme [R] [T], outre aux entiers frais et dépens, à leur verser une indemnité de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 juillet 2025 Mmes [M] et [T], représentées par leur conseil ont repris les termes de leur assignation, auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Elles ont souligné que la situation revêt une urgence certaine alors qu’aucun des indivisaires n’entend entretenir le terrain ni y investir et que la [18] [Localité 21] a mis en demeure l’indivision de sécuriser et nettoyer le site, en friche et envahi de nuisibles.
M. [E] [T] et Mme [R] [T] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-ïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Sur ce fondement les demanderesses ont entendu saisir le président du tribunal en la forme d’une procédure accélérée au fond or cette procédure particulière doit être prévue par la loi ou le règlement ainsi que l’énonce l’article 481-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, le juge peut statuer selon la procédure accélérée au fond lorsqu’il est saisi en matière de succession suivant les dispositions des articles 815-6, 815-7, 815-10 et 815-11 du code civil mais aucune des mentions contenues au sein de l’article 815-5 du code civil ne désigne une juridiction spécifique ce qui semble impliquer qu’il doit être fait application des dispositions de droit commun.
Il y a lieu d’ordonner une réouverture des débats sur cette possible fin de non-recevoir afin de recueillir les observations des parties, le juge saisi selon la procédure susvisée étant susceptible de n’avoir aucun pouvoir juridictionnel en la matière.
Il y a lieu dans cette attente de réserver les droits des parties ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire et avant dire droit au fond :
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de statuer sur les demandes formulées en application des dispositions de l’article 815-5 du code civil, en la forme d’une procédure accélérée au fond,
RENVOIE l’affaire à l’audience du mercredi 15 octobre 2025 à 10h30 – salle d’audience du site judiciaire Anne Frank – la présente décision valant convocation,
RESERVE les droits des parties et les dépens,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 21], le 03 Septembre 2025,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Jean-Luc Frey
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