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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 10 mars 2026, n° 24/08691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 24/08691 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVUU
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG : N° RG 24/08691 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVUU
AFFAIRE :
[R] [X]
C/
S.A.R.L. MAXIMMO
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
Me Rémi COULON
la SAS DELTA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Monsieur [R] GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2026, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [X]
né le 18 Novembre 1985 à AGEN (47000)
58 route de Bernin,
Lieu-dit Lacanau
33650 MARTILLAC
représenté par Me Rémi COULON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG : N° RG 24/08691 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVUU
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MAXIMMO représenté par Me [H] [T] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société MAXIMMO
8 rue du Moutie
94370 SUCY EN BRIE
représentée par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
Par acte du 20 avril 2023, Monsieur [R] [X] a fait assigner, devant le “pôle protection et proximité” du tribunal judiciaire de Bordeaux, la Sarl Maximmo, au visa des articles L 134 – 1 et suivants du code de commerce et des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins de la condamner à lui payer la somme de 5587,51 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de non-concurrence, outre la somme de 783,32 € TTC au titre du complément de commission sur les mandats 3684 et 3750, en exécution de son contrat d’agent commercial conclu avec cette société le 1er juin 2021 qui a pris fin le 13 avril 2022, outre condamnation à payer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 septembre 2024, en application de l’article 761-3° du code de procédure civile, la chambre de proximité de ce tribunal a renvoyé l’affaire à la 5ème chambre du même tribunal en raison de la demande reconventionnelle formée par la société qui excède la valeur de 10 000 € et qui n’est pas fondée exclusivement sur la demande initiale.
En cours d’instance, la société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Créteil le 18 décembre 2024, et Monsieur [X] justifie avoir déclaré sa créance au mandataire désigné, Maître [I] [U], à hauteur de 5587,51€ TTC au titre de l’indemnité contractuelle de non-concurrence en application d’un contrat d’agent commercial et 3500 € au titre de l’article 700.
La procédure qui a été interrompue par le prononcé de la liquidation judiciaire de la société assignée a été régularisée par la notification par voie électronique les 10 avril 2025 de conclusions au nom de Maître [U], ès- qualités, et de la société Maximmo, de sorte que la reprise de l’instance s’est effectuée régulièrement.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, Monsieur [X] demande la fixation de sa créance à la procédure collective de la société Maximmo à la somme de 5587,51 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de non-concurrence, en ordonnant au mandataire liquidateur de faire figurer sur le relevé de créances à l’encontre de la société la créance précitée, avec le débouté de la demande reconventionnelle et condamnation de la société à lui payer une somme de 3500 € au titre de l’article 700 précité.
Par ces dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, le mandataire liquidateur et la société Maximmo concluent au débouté de la demande et, à titre reconventionnel, à la condamnation de Monsieur [X] à payer une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat, en constatant le paiement de la somme de 783,50 € par la société Maximmo au profit du demandeur, outre condamnation à payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700.
Par courriel adressé au greffe les 5 janvier 2026, le conseil du mandataire liquidateur et de la société informe le tribunal qu’il n’intervient plus au soutien des intérêts de la société Maximo et qui ne sera pas présent à l’audience du 6 janvier 2026.
Motifs de la décision
Préalablement à l’examen du bien-fondé de la demande, il convient de constater que la société Maximmo assignée par Monsieur [X] a le même numéro au registre du commerce de Créteil, ainsi qu’il ressort d’un extrait du Boddacc du 29 mars 2024 portant mention de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Maximmo avec la désignation du mandataire de justice précité, que la société Axession France avec laquelle le demandeur a conclu un contrat d’agent commercial, les parties n’ayant fourni aucune explication sur ce changement éventuel de dénomination, ou ce double nom, mais aucune contestation sur ce point n’a été formée et des documents émanant de la société assignée portent mention “SARL Maximmo Axession France”, de sorte que la société Axession France et la société Maximmo sont l’appellation d’une même société.
Au soutien de sa demande, Monsieur [X] produit le contrat de mandat d’agent commercial en transactions immobilières conclues avec la sociétéAxession France le 1er juin 2021 qui contient un article XII, invoqué par le demandeur, relatif à la non-concurrence et à la loyauté interdisant au mandataire pendant une période d’un an à compter de son départ effectif de démarcher la clientèle et des agents commerciaux de la société Axession France, avec en contrepartie du respect de cette clause de non-concurrence l’engagement du mandant à lui régler une somme équivalente à 15 % du montant de son chiffre d’affaires sur les 12 derniers mois d’exercice au sein du réseau Axession France.
En outre, un alinéa de ce même article prévoit que la société Axession France disposera d’un délai d’un mois à compter de la résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit pour relevéerl’agent de son obligation de non-concurrence, auquel cas, cette société ne sera redevable d’aucune somme à ce titre.
Ce contrat est accompagné de différents documents, signés le même jour par Monsieur [X], dont un engagement sur l’honneur, un engagement de participation à la formation continue et droit à l’image, un engagement de respect des chartes graphiques et de déontologie du groupe Axession France, un contrat de partenariat et de licence signé par les deux parties, ainsi qu’un engagement de participation au respect des règles des bureaux de coworking également signé par les deux parties.
Le litige dont est saisi le tribunal, compte tenu de la procédure collective et de la déclaration créance, ainsi que des dernières écritures des parties, a pour objet le paiement de la seule indemnité contractuelle de non-concurrence réclamée par Monsieur [X] au titre de l’article précité, prétention que contestent les défendeurs au motif qu’il lui a été adressé un courrier recommandé dans le délai d’un mois le relevant de la clause de non-concurrence mais dont Monsieur [X] prétend que le pièce n° 5 les défendeurs, sous la forme de la preuve de dépôt de la lettre recommandée électronique, est un faux, de sorte qu’il soutient qu’il est créancier de l’indemnité de non-concurrence.
À titre subsidiaire, les défendeurs réclament une somme de 20 000 € au titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat d’agent commercial.
S’agissant de la demande principale, il résulte des pièces produites, que par courrier recommandé du 13 avril 2022, avec accusé de réception signé le 14 avril suivant, Monsieur [X] notifie à la société Axession France son intention de résilier le contrat du 1er juin 2021, avec le respect du préavis d’un mois en conformité à l’article VII du contrat, que la rupture prendra effet à compter de la première présentation de cette lettre, et il annoncela transmission dans les prochains jours d’un relevé de ses compromis en cours, outre une formule de politesse remerciant la société pour les quelques années de collaboration et en exprimant son plaisir d’avoir collaboré avec cette entreprise.
Par courrier recommandé du 13 avril 2022, avec accusé de réception signé les 14 avril suivant, il a adressé à cette société les quatre relevés des ventes en cours dont les compromis ont été signés et les actes authentiques finaux signés dans les semaines ou les mois à venir, avec pour chacun des quatre mandats le montant de ses honoraires.
De même, il produit en pièce 4, un document adressé à Madame [B], de la société assignée, non signé par lui, mais adressée par lettre recommandée le 17 mai 2022, faisant mention que ce courrier fait suite aux deux courriers recommandés précités des 13 et 14 avril, et que son préavis d’un mois s’est terminé le 14 mai 2022 au soir sans avoir reçu de la société la restitution de l’attestation de collaborateur délivrée le 12 mai 2020, outre le rappel de l’article XII du contrat concernant la clause de non-concurrence, avec les quatre mandats précités réalisés sur les 12 derniers mois, d’où montant de contrepartie à hauteur de 4662 €, en rappelant au destinataire qu’il n’est pas actuellement soumis à la TVA.
Il produit également un courrier recommandé adressé le 29 septembre 2022 à la société par lequel son conseil a mis en demeure la société de lui régler les sommes réclamées au titre de l’indemnité de non concurrence, soit la somme de 5587,51 € TTC, outre les sommes dues au titre de l’application du taux correct de commissionnement sur les deux dernières ventes.
En raison de la procédure de liquidation judiciaire de la société Maximmo et du montant de la déclaration de créance, Monsieur [X] ne réclame plus que la somme de 5587,51 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de non-concurrence, en exécution des dispositions de l’article 12 de son contrat.
Pour s’opposer à cette prétention, les défendeurs soutiennent que par lettre recommandée du 5 mai 2022 la société a informé ce dernier qu’elle n’appliquait pas la clause de non-concurrence mais qu’il n’a pas souhaité retirer la lettre recommandée électronique, produite en pièce 5 avec le document de preuve de non réclamation d’une lettre recommandée électronique les 20 mai 2022.
Ils font valoir que si Monsieur [X] a fini par reconnaître que ce courrier recommandé électronique avait bien été envoyé à une de ses adresses, qui n’est pas son adresse courante, cet argument est sans portée car cette adresse a été utilisée dans les échanges entre les parties ainsi qu’il en est justifié en pièce 8, mais de lecture illisible. Il ajoutent que le demandeur ne peut soutenir que cette lettre recommandée est un faux, dès lors qu’il est produit une attestation de l’informaticien qui serait à l’origine de la falsification selon Monsieur [X].
À titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir l’application de la clause de non-concurrence, les défendeurs concluent au non-respect de cette clause par Monsieur [X] qui a commencé à publier des nouveaux mandats sur les réseaux sociaux en proposant de nouveaux mandats de vente entre le 4 janvier 2022 le 17 mai 2022 alors qu’il n’a fait entrer durant cette période aucun nouveau mandat au profit de la société, constituant des manquements à l’obligation de loyauté.
Monsieur [X] prétend, ainsi qu’il le mentionne dans ses dernières écritures dans un encadré intitulé “en résumé”, que la société Maximmo a effectué un envoi avec accusé de réception électronique, revenu non réclamé, sur une boîte mail ne lui appartenant pas, c’est envoi ayant eu lieu le 5 mai 2022 à 18:47:02 comportant une pièce jointe intitulée “notification de fin de contrat.pdf”- poids 116. 10 KB, mais que c’est envoi ne l’a jamais touché et qu’il a donné lieu à un avis de non réclamation en pièce 6 et il soutient que la société Maximmo à réutilisé certains éléments du certificat de non réclamation, notamment l’eurodatage de l’envoi, et s’en est servi pour fabriquer une preuve de dépôt et de pli ( pièce 5) elle prétend avoir dirigé vers une adresse appartenant bien au demandeur, en faisant valoir que la falsification est très imparfaite car la preuve du dépôt ne correspond pas à l’envoi effectué le 5 mai 2022 à l’heure précitée, retourné, non réclamé dès lors que les pièces jointes sont différentes et que l’adresse du destinataire est différente.
La contestation de Monsieur [X] est un incident de vérification de faux dès lors qu’il argue de faux la pièce 5 valant preuve de l’envoi d’un courrier recommandé électronique, de sorte que s’applique l’article 299 du code de procédure civile qui prévoit que si un écrit sous seing privé et argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295 qui déterminent la procédure de l’incident de vérification d’écriture.
Selon l’article 288 il appartient au juge de procéder au vu des éléments dont il dispose et selon l’article 288 – 1 lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.
En l’espèce, aucune signature électronique n’est apposée sur le document contesté mais la comparaison de la pièce 5, de dépôt de l’envoi d’une lettre recommandée électronique avec accusé de réception, et de la pièce 6 preuve de non réclamation d’une lettre recommandée électronique avec accusé de réception, permet de constater une adresse électronique identique sans preuve de traces d’une manipulation sur la pièce 5 comme le soutient Monsieur [X], outre que les défendeurs produisent en pièce 12 l’attestation de Monsieur [V] du 30 mars 2024 dans laquelle la société Maximmo lui a demandé de rechercher les preuves de la nouvelle activité de Monsieur [X] dans le domaine immobilier notamment sur Internet (réseaux sociaux, sites d’annonces immobilières etc.) et qu’il n’a fait aucune altération ou modification de documents pour le compte de cette société.
Il s’ensuit, qu’à défaut de rapporter la preuve objective de l’existence d’un faux, les dispositions concernant la dispense de respecter la clause de non concurrence s’appliquent, de sorte que la société Maximmo était dispensée du paiement de l’indemnité réclamée, outre qu’ une expertise, non sollicitée, n’est pas opportune par les frais engagés compte tenu de la de la liquidation judiciaire de la société Maximmo, d’où il suit que Monsieur [X] sera débouté de sa demande.
Concernant la demande reconventionnelle, aucun élément objectif ne caractérise une exécution défectueuse ou de mauvaise foi du contrat d’agent commercial de Monsieur [X] de sorte que les défendeurs seront déboutés de leur demande reconventionnelle.
Les circonstances du litige justifient de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés et non compris dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal,
Déboute Monsieur [R] [X] de sa demande,
Déboute Me [H] [T] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maximmo, et la société Moximmo de leur demande reconventionnelle,
Laissez dépens à la charge de Monsieur [R] [X] est dit que chaque partie conservera les frais engagés non compris dans les dépens.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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