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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Juin 2025
N° RG 24/00018
N° Portalis DBY2-W-B7I-HNNN
N° MINUTE 25/00393
AFFAIRE :
[X] [S]
C/
[10]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [X] [S]
CC [10]
CC Me Etienne JABOEUF
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [X] [S]
née le 13 Juillet 1959 à [Localité 12] ([Localité 11])
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Etienne JABOEUF, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[10]
Département contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par monsieur [O] [C], Chargé d’affaires juridiques – Audiencier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2021, Mme [X] [S] (l’assurée) a déposé une demande de retraite personnelle auprès de la [6] (la [8]) avec une date d’effet souhaitée au 1er janvier 2022.
Par courrier du 8 juillet 2022, la [8] a notifié à l’assurée un droit à la retraite de 140,52 euros nets mensuels à compter du 1er juillet 2022 avec une régularisation de 843,12 euros pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2022.
Par courrier du 5 août 2022, l’assurée a contesté le calcul de sa pension de retraite devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 10 janvier 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 5 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision d’appel à intervenir relative à la comptabilisation de ses points de retraite par la [5] ([7]).
L’assurée soutient que son action est recevable en ce qu’elle dispose d’un intérêt à agir contre la [9] puisque, ayant eu cinq enfants, elle relevait à ce titre du régime général de l’assurance vieillesse.
L’assurée considère que la décision de la commission de recours amiable encourt la nullité pour défaut de motivation.
L’assurée conteste la décision de liquidation de ses droits à la retraite prise par la [8], s’estimant bien-fondée à solliciter la prise en compte de vingt trimestres supplémentaires au titre de l’éducation de ses grossesses, de vingt trimestres supplémentaires au titre de l’éducation de ses cinq enfants, de quatre trimestres supplémentaires au titre de l’année 2006 et d’un trimestre supplémentaire au titre de l’année 2019. Elle affirme que ces derniers ne figurent pas sur le relevé de points de retraite édité par la [7] le 7 juin 2022.
À l’audience, l’assurée a précisé oralement qu’elle allait interjeter appel du jugement ayant statué sur sa contestation relative à la comptabilisation de ses points retraite par la [7] et considère que dès lors que le montant de sa retraite attribué par la [8] dépend aussi de ce calcul, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir.
A l’audience , la [8] s’en est rapportée à la justice s’agissant de la demande de sursis à statuer.
La [8] relève qu’elle n’a pas le pouvoir de valider des trimestres au titre de la carrière effectuée pour le compte de la [7] ; qu’elle n’a pas compétence pour se prononcer sur la validation de périodes d’assurance qui ne relèvent pas de son régime.
Elle ajoute que les quarante trimestres sollicités au titre des grossesses de l’assurée figurent bien sur le relevé de carrière de l’assurée et sont ainsi déjà comptabilisés, de même que les trimestres sollicités au titre de l’année 2006 et celui au titre de l’année 2019.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article 378 du code de procédure civile dispose que “La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
L’article 379 de ce même code prévoit que “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”
En l’espèce, les parties s’accordent sur un suris à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers saisie d’un appel interjeté par Mme [X] [S] contre le jugement du tribunal judiciaire d’Angers en date du 31 mars 2025 (tribunal judiciaire d’Angers, pôle social, RG n°23/00266), lequel a notamment débouté l’assurée de sa demande en recalcul de ses droits à la retraite dirigée à l’encontre de la [7].
Au vu de l’interdépendance des deux affaires, alors que l’assurée demande un nouveau calcul de ses droits à la retraite lequel dépend des trimestres validés par la [7], il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer sur la solution à donner à l’entier litige dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Angers devant se prononcer sur l’appel interjeté par Mme [X] [S] contre le jugement du tribunal judiciaire d’Angers en date du 31 mars 2025 ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle jusqu’à ce que la cause du sursis ait pris fin ;
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes au fond et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 13] [Localité 14]
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