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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 oct. 2025, n° 25/04116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04116 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MVN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 octobre 2025 à Heures,
Nous, Coralie COUSTY, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 août 2025 par Mme PREFETE DU RHONE à l’encontre de [L] [P] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 25/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 24 Octobre 2025 à 13h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [P] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [P] [N]
né le 12 Février 1976 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [P] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [L] [P] [N] le 20 septembre 2022 ;
Attendu que par décision en date du 27 août 2025 notifiée le 27 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [P] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 août 2025;
Attendu que par décision en date du 30/08/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [P] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 25/09/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [P] [N] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 24 Octobre 2025, reçue le 24 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de Monsieur [L] [P] [N] le 28 août 2025, ces dernières ayant précédemment reconnu l’intéressé comme étant l’un de leurs ressortissants. Le dossier complet de l’intéressé a été transmis le même jour et une relance a été effectuée le 24 septembre 2025. Le 03 octobre 2025, les autorités tunisiennes indiquaient reconnaître l’intéressé sous l’identité [L] [P] [N]. Suite à la demande de routing effectuée le 06 octobre 2025, un vol est prévu pour le 28 octobre 2025 et le laissez-passer consulaire a été délivré le 23 octobre 2025.
Il ressort de ces éléments que l’administration sollicite la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [P] [N] pour défaut de moyen de transport permettant en l’état l’éloignement de l’intéressé, ce qui n’est pas un cas prévu par l’article précité. Le laissez-passer consulaire a déjà été délivré, de sorte que la privation de liberté subie par l’étranger est inutilement ralentie par le défaut de diligences de l’administration envers le Pôle central éloignement pour trouver une date de vol au cours de la procédure, alors qu’elle ne pouvait ignorer que l’intéressé avait été préalablement reconnu par les autorités tunisiennes et qu’il lui incombait par conséquent d’anticiper sa demande de routing en regard de l’avancée de ses autres diligences. Le délai entre le retour positif des autorités tunisiennes et la demande de routing n’est par ailleurs pas justifié et a aussi inutilement retardé les possibilités de trouver un vol plus proche.
L’administration ne fait état dans sa requête ni d’une obstruction de la part de l’étranger, ni d’une demande de protection ou d’asile le concernant, mais avance le critère lié à la menace à l’ordre public et ne produit pour en justifier que le relevé du FAED. Ce critère ne saurait être caractérisé par de simples mentions au FAED sans information supplémentaire sur les condamnations ou ne seraient-ce que les poursuites dont aurait pu faire l’objet l’intéressé dans le cadre de ces procédures.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFETE DU RHONE à l’égard de [L] [P] [N] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [P] [N] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [L] [P] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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