Tribunal Judiciaire de Verdun, 8 juillet 2021, n° 21/00036

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Sur la décision

Référence :
TJ Verdun, 8 juill. 2021, n° 21/00036
Numéro(s) : 21/00036

Sur les parties

Texte intégral

Me SCHINDLER

(MEUSE) PAPUBLIQUE FRANÇAISE MINUTE PEUT LE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 08 Juillet 2021 :

DOSSIER N° N° RG 21/00036 – N° Portalis DBZG-W-B7F-BHGP :

AFFAIRE Association OFFICE D’HYGIENE SOCIALE DE LORRAINE

(OHS) C/ Y X

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN

ORDONNANCE DE REFERE
M. HENRION, Président LE JUGE DES REFERES :

M. VIDAL, GREFFIER :

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association OFFICE D’HYGIENE SOCIALE DE LORRAINE (OHS), dont le siège social est sis […]

représentée par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de MEUSE,

DEFENDEUR
Monsieur Y X né le […] à […], demeurant […]

[…]

défaillant

L’affaire a été appelée le 24 Juin 2021

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Juin 2021, avons mis l’affaire en délibéré,

Et, ce jour, 08 Juillet 2021, vidant notre délibéré avons rendu la présente décision

Notifiée le 08/07/2021 à Me SCHINDLER (CCC+CEX) a M. Y X



EXPOSE DU LITIGE
Madame B C D E veuve X a, selon contrat de séjour régularisé le 3 octobre 2018, intégré l’EHPAD de HANNONVILLE SOUS LES COTES exploité par l’Association Office d’Hygiène Sociale de Lorraine.

Par jugement du 28 mai 2019, le juge aux affaires familiales a:

- homologué l’accord des parties aux termes duquel Monsieur Y X versera tous les trimestres la somme de 2709,63 euros à Madame B C D E veuve X représentée par son tuteur l’UDAF DE LA MEUSE,

- conféré force exécutoire à l’accord intervenu en application de l’article 384 du code de procédure civile.

Cette même décision précise que "l’accord intervenu est conforme aux facultés contributives des débiteurs et préserve les intérêts du créancier alimentaire, en ce que Monsieur Y X a placé de l’argent (34000 euros) pour que sa mère puisse faire face à ses dépenses d’hébergement et de vie courante ; qu’à ce dernier propos, il est constant que Madame B C D E veuve X encaisse tous les mois des ressources à hauteur de 1252,92 euros en devant faire face à des dépenses mensuelles de l’ordre de à 2156,31 euros, le différentiel étant de 903,21 euros".

Madame B C D E veuve X est décédée le […], laissant pour héritiers :

- Madame F-G H ayant renoncé à la succession,

- Monsieur Y X.n’ayant pas répondu à une sommation du 1er mars 2021 de prendre parti dans le délai de deux mois conformément à l’article 772 du code civil.

Par exploit délivré le 25 mai 2021, l’association Office d’Hygiène Sociale de Lorraine (OHS) a fait assigner Monsieur Y X, en référé, devant le Président du Tribunal Judiciaire VERDUN. Dans ses écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, elle demande au présent juge : Vu les articles 785, 870 et 873 du code civil, Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

- de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,

- de condamner Monsieur Y X à lui verser la somme de 12891,18 euros au titre des arriérés d’hébergement selon contrat de séjour régularisé avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020, date de la première mise en demeure,

- de condamner Monsieur Y X au paiement de 2000 euros sur le fondement de

l’article 700 du code de procédure civile,

- de rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.

*****

A l’audience du 24 juin 2021, le conseil de l’association OHS a réitéré oralement ses prétentions et moyens.

Bien que régulièrement cité, Monsieur Y X ne s’est pas fait représenter; la présente décision est en conséquence réputée contradictoire.

Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 8 juillet 2021, les parties avisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’en vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;



Attendu que selon l’article 835 du même code, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Attendu en l’espèce que le décompte produit et les mises en demeure établissent qu’au jour de son décès Madame B C D E veuve X était débitrice de 12891,18 euros d’arriérés d’hébergement dus au titre du contrat de séjour régularisé mentionné plus haut ; que cette dette est la conséquence de l’absence d’exécution par Monsieur Y X de l’accord homologué par jugement du 28 mai 2019 ; qu’à cela s’ajoute qu’il doit être considéré, en l’état du dossier, que Monsieur Y X est seul héritier de Madame B C D E veuve X, et donc tenu des dettes et charges de la succession en application des articles 785, 870 et 873 du code civil; que dans ces conditions, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il devra être fait droit à la demande de provision ; qu’en l’absence de motivation spécifique et de production de pièces idoines, la condamnation ne sera pas assortie des intérêts au taux légal;

Qu’en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il conviendra de condamner Monsieur Y X aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité que l’équité commande de fixer à 700 euros;

Qu’il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous Hervé Henrion, Président du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons Monsieur Y X au paiement à l’Association Office d’Hygiène Sociale de Lorraine d’une provision de 12891,18 euros :

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit ;

Condamnons Monsieur Y X à verser à l’Association Office d’Hygiène Sociale de Lorraine la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamnons Monsieur Y X aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.

Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Et, Nous avons signé avec le Greffier.

Le Juge des Référés AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Greffier En conséquence. la République Française mande et ordonne

Minif à tous puissiers sur ce requis, de mettre ces présentes à execution. aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force putique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. La présente expédinon esseelivrée à VERDUN, E12021 Le Greffier:

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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