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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 nov. 2024, n° 24/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société coopérative de banque populaire à forme anonyme, SAS inscrite au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 518, BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, S.A.S. DUCATEL, La Société DUCATEL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01204 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHEW
Code NAC : 53D
AFFAIRE : [G] [N] [U], [W] [P] [Z] [E] C/ Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, S.A.S. DUCATEL
DEMANDEURS
Monsieur [G] [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 154, Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Madame [W] [P] [Z] [E]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 154, Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
DEFENDERESSES
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,
Société coopérative de banque populaire à forme anonyme, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 549 800 373, dont le siège social est sis au [Adresse 6] représentée par le Président de son conseil d’administration, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Michelle DERVIEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276, Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 98
La Société DUCATEL,
SAS inscrite au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 518 362 587, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son Président, prise en sa qualité d’administrateur ad’hoc chargé d’assurer la maitrise d’ouvrage en vue de l’achèvement du programme immobilier sis au [Adresse 3], suivant ordonnance du Tribunal de Commerce de VERSAILLES du 13 juillet 2023,
représentée par Me Michelle DERVIEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276, Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 98
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 27 février 2024 (RG24/163), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [C] [I], remplacé par M. [S] [K] par ordonnance du 22 mai 2024 du juge chargé du contrôle des expertises.
Par actes de Commissaire de Justice délivrés les 24 et 25 juillet 2024, M. [G] [U] et Mme [W] [E] ont assigné la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la société DUCATEL pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d’expertise.
Les défenderesses ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Déclarons communes et opposables à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la société DUCATEL les opérations d’expertise confiées à M.. [C] [I] (remplacé par M. [S] [K] par ordonnance du 22 mai 2024 du juge chargé du contrôle des expertises), par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 27 février 2024 (RG24/163),
Disons que M. [G] [U] et Mme [W] [E] communiqueront l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la société DUCATEL en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la société DUCATEL à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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