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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 21/04057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 15 Janvier 2026
Troisième Chambre Civile
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N° RG 21/04057 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JGE2
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [LT] [FJ]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 15] (30), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Mme [N] [FJ]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15] (30), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Mme [Y] [FJ]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 17], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
Mme [C] [FJ]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 15] (30), demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 06 Novembre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Nathalie FORINO, Grffier lors des débats et de Corinne PEREZ, Greffier lors du prononcé, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 21/04057 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JGE2
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 13] 2020, Monsieur [R] [FJ] est décédé, laissant pour recueillir à sa succession ses enfants: Monsieur [LT] [FJ], Madame [N] [FJ], Madame [Y] [FJ] et Madame [C] [FJ].
Par acte en date du 20 septembre 2021, Monsieur [LT] [FJ] et Mesdames [N] et [Y] [FJ] ont fait assigner Madame [C] [FJ] aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [FJ] et de prononcer la nullité d’un testament olographe en date du 4 avril 2019 au profit de Madame [C] [FJ] lui attribuant l’intégralité de la quotité disponible de sa succession, soit 25%.
Par jugement avant dire droit en date du [Date décès 13] 2023, le Tribunal Judiciaire de Nîmes a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [FJ], a commis pour y procéder Maître [P] [OF], et a ordonné avant dire droit pour parvenir audit partage une mesure d’expertise confiée à Madame [RB] [G].
Par courrier en date du 13 mars 2024, le Conseil des demandeurs a écrit à Madame [G] en ces termes : "(…) je viens de recevoir la copie du rapport de Madame [X] [O], expert privé choisi par Madame [C] [FJ] qui essaie de jeter le discrédit sur votre expertise. (…) manifestement il n’est pas contradictoire puisque mes clients n’ont pas été invités à y participer. (…) Encore, il semble que Madame [X] [O] se fonde essentiellement sur un ouvrage d'[V] [VO] de 2000 plutôt que sur sa propre expérience professionnelle. Enfin j’observe qu’elle est péremptoire dans son affirmation alors que, nous le savons tous, la graphologie n’est pas une science exacte, sauf pour Madame [X] [O]. (…) vous précisant que la présente correspondence a valeur de dire à expert. (…)".
L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 19 mars 2024.
La clôture a été fixée au 6 octobre 2025.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 juin 2025, Monsieur [LT] [FJ], Madame [N] [FJ] et Madame [Y] [FJ], demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 720, 778, 815, 840, 840-1, 841, 843, 858, 901 et 1373 du Code civil et 40 du Code de procédure pénale de :
PRONONCER la nullité du testament olographe de Monsieur [R] [FJ] en date du 4 avril 2018 pour ne pas avoir été écrit de la main du testateur sauf avant-dire droit à organiser, aux frais de Madame [C] [FJ] bénéficiaire du testament, une mesure de vérification d’écriture puisque celle du de cujus est contestée par ses héritiers,Si mieux n’aime le Tribunal PRONONCER la nullité du testament olographe de Monsieur [R] [FJ] en date du 4 avril 2018 pour insanité d’esprit de ce dernier,CONDAMNER Madame [C] [FJ] à rapporter à la succession de Monsieur [R] [FJ] les sommes suivantes :• chèque 22/04/11 – 1.500 €
• chèque 08/09/14 –17.440 €
• chèque 16/09/15 – 600 €
• chèque 29/06/16 – 100 €
• chèque 02/10/17 – 4.000 €
• chèque 12/12/17 – 3.232,59 €
• chèque 08/07/18 – 2.000 €
• chèque 12/07/18 –1.500 €
• chèque 10/08/19 – 1.000 €
• virement décembre 2011 – 9.000 €
• payement carte juin 2014 – 2.000 €
• payement carte 2014 652,76 €
• retrait novembre 2017 – 2.000 €
• achat janvier 2018 véhicule NISSAN – 21.000 €
• l’assurance du véhicule 2018 ; 2019 2020 – mémoire
• retrait espèces septembre 2018 – 1.400 € ;
• retrait espèces octobre 2018 – 1.500 € ;
• retrait espèces octobre 2018 – 1.000 € ;
• virement 26 décembre 2018 – 100.000 €
• achat janvier 2019 APPLE STORE – 1.463,85 € ;
• retrait espèces février 2019 – 1.100 €
• paiement mars 2019 CASH PISCINE – 1.140,70 € ;
• achat août 2019 QUISSAC matériaux – 1.757,94 € ;
• assurance véhicule NISSAN – 2018/2020 1.500 €.
APPLIQUER sur les sommes suivantes la sanction du recel successoral et JUGER que Madame [C] [FJ] sera privée de ses droits sur lesdites sommes : • chèque 22/04/11 – 1.500 €
• chèque 08/09/14 – 17.440 €
• chèque 16/09/15 – 600 €
• chèque 29/06/16 – 100 €
• chèque 02/10/17 – 4.000 €
• chèque 12/12/17 – 3.232,59 €
• chèque 08/07/18 – 2.000 €
• chèque 12/07/18 – 1.500 €
• chèque 10/08/19 – 1.000 €
• virement décembre 2011 – 9.000 €
• payement carte juin 2014 – 2.000 €
• payement carte 2014 – 652,76 €
• retrait novembre 2017 – 2.000 €
• achat janvier 2018 véhicule NISSAN – 21.000 €
• l’assurance du véhicule 2018 ; 2019 2020 – mémoire
• retrait espèces septembre 2018 – – 1.400 €
• retrait espèces octobre 2018 – 1.500 €
• retrait espèces octobre 2018 – 1.000 €
• virement 26 décembre 2018 – 100.000 €
• achat janvier 2019 APPLE STORE – 1.463,85 €
• retrait espèces février 2019 – 1.100 €
• paiement mars 2019 CASH PISCINE – 1.140,70 €
• achat août 2019 QUISSAC matériaux – 1.757,94 €
• assurance véhicule NISSAN – 2018/2020; 1.500 €.
APPLIQUER à l’encontre de Madame [C] [FJ] la sanction du recel successoral sur la QUOTITE DISPONIBLE qu’elle a tentée de détourner en produisant un testament frappé de nullité et JUGER que Madame [C] [FJ] sera privée de ses droits sur la quotité disponible,ORDONNER la transmission du dossier au parquet aux fins qu’il soit statué sur l’abus de faiblesse dont a été victime Monsieur [R] [FJ] du fait des agissements de sa fille [C] [FJ] ainsi que sur les délits de faux en écriture (le testament), usage de faux et fraude,CONDAMNER Madame [C] [FJ] à leur porter et payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile),RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit (article 514 du Code de procédure civile),CONDAMNER Madame [C] [FJ] aux entiers dépens.
Sur la nullité du testament olographe en date du 4 avril 2019, les demandeurs soutiennent que l’écriture est différente de la signature, qu’une partie est illisible, et que la charge de la preuve incombe au bénéficiaire du testament soit Madame [C] [FJ].
Ils se prévalent du rapport de l’expert graphologue qui a conclu au fait que "Monsieur [R] [FJ] n’est très vraisemblablement pas l’auteur du testament du 04 avril 2019", après avoir effectué un travail complet et sérieux.
Ils contestent les rapports produits par Madame [C] [FJ] qui sont non-contradictoires, incomplets et dépourvus de valeur probante.
Subsidiairement, ils sollicitent l’annulation du testament du fait de l’état de santé du testateur, faisant valoir que celui-ci a été à de nombreuses reprises hospitalisé suite à une chute et qu’il connaissait de graves problèmes de santé physiques, neurologiques et psychiques entre 2018 et 2020 de sorte qu’il n’avait pas toute la capacité pour rédiger un acte aussi important.
Sur les rapports à succession, les demandeurs considèrent que l’examen des comptes de Monsieur [R] [FJ] depuis 2010 fait apparaître un certain nombre d’opérations qui interrogent, à savoir des chèques écrits et signés par la défenderesse à son bénéfice ou à celui de son fils, ou encore des chèques pour des travaux de toiture alors qu’aucune facture n’est produite permettant de vérifier le lieu où les travaux ont été réalisés.
Ils ajoutent que les relevés bancaires font apparaître l’achat d’une voiture ainsi que le paiement de l’assurance du véhicule, alors que le certificat d’immatriculation est au nom de Madame [C] [FJ] et que ce véhicule n’a pas pu bénéficier à Monsieur [R] [FJ] qui ne circulait qu’en fauteuil roulant et se trouvait dans l’impossibilité totale de conduire.
Ils sollicitent également le rapport à la succession d’un virement de 100.000 euros au profit de Madame [C] [FJ] qui n’a pas été déclaré à l’actif de la succession.
Les demandeurs soutiennent qu’au total plus de 160.000 euros ont été versés au bénéfice de la défenderesse ; que ces dons manuels ou présents d’usages n’ont pas fait l’objet d’une déclaration à l’administration ; qu’ils doivent être rapportés à la succession ; que Madame [C] [FJ] a commis un recel successoral en ne déclarant pas à l’administration fiscale les nombreux dons manuels et avantages qu’elle a perçus.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 septembre 2025, Madame [C] [FJ] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 815, 840 et suivants, 901 et suivants, 1004, 1014 du Code civil et 40 du Code de procédure civile, de :
JUGER que les constatations et conclusions de l’expert désigné sont sérieusement contredites par deux rapports de deux experts agréés, Madame [Z] [HK] et Madame [O], DÉBOUTER les demandeurs de leur demande de nullité du testament olographe du 4 avril 2019 de Monsieur [R] [FJ], JUGER parfaitement valable le testament olographe du 4 avril 2019 de Monsieur [R] [FJ], DÉBOUTER les demandeurs de leurs demandes, fins et conclusions au titre des rapports à succession et du recel successoral prétendu, en tout état de cause, DÉBOUTER les demandeurs de leurs demandes, fins et conclusions, DE L’ENVOYER en possession du legs contenu dans le testament olographe du 4 avril 2019 lui attribuant l’intégralité de la quotité disponible de la succession de Monsieur [R] [FJ] soit 25%,ORDONNER la délivrance et le paiement à son profit du legs contenu dans le testament olographe du 4 avril 2019 de Monsieur [R] [FJ], CONDAMNER les demandeurs au paiement d’une somme de 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [C] [FJ], qui argue de ce que la charge de la preuve incombe aux demandeurs contestant la véracité du testament litigieux, soutient la validité dudit testament en indiquant que l’écriture est bien celle de Monsieur [R] [FJ] qui était âgé de 85 ans lors de sa rédaction.
Elle conteste les conclusions de l’expert judiciaire en faisant valoir qu’elle a sollicité deux contre-expertises auprès de Madame [HK], expert agréé par la Cour de Cassation et près la Cour d’appel de Paris, ainsi que de Madame [O], expert agréé près la cour d’appel de Montpellier, qui ont formellement contredit Madame [G].
Elle indique que ces deux rapports concluent que l’écriture est tremblante mais typique d’une personne âgée, que les différences de tracé s’expliquent par l’âge, la fatigue et une écriture réalisée en deux temps ; qu’il n’y a aucun signe de falsification, imitation ou main guidée ; et que les caractéristiques graphiques correspondent bien à l’écriture du de cujus.
Elle ajoute que ces rapports sont recevables en ce qu’ils ont été régulièrement versés aux débats et qu’ils ont pu être critiqués contradictoirement.
La défenderesse conteste en outre l’insanité d’esprit soulevée par les demandeurs, arguant qu’il convient de se placer à la date de rédaction du testament pour apporter la preuve d’insanité d’esprit du testateur, et non à la date de son hospitalisation en 2018 suite à une chute.
Elle estime que le certificat médical rédigé peu après cette chute, qui évoquait la présence d’une pathologie de type Alzheimer, ne prouve pas qu’un an plus tard lors de la rédaction de son testament il était incapable d’écrire un testament censé, précisant qu’il était dans un bon état général, qu’il marchait de façon autonome, et qu’il ne souffrait pas de déficit neurologique sensitivo-moteur.
Elle fait état de nombreuses attestations de personnels de santé affirmant que les facultés mentales du testateur n’étaient pas altérées, qu’il a toujours eu des propos cohérents et adaptés, qu’il était apte à exprimer sa volonté, qu’il était en mauvais termes avec ses trois autres enfants depuis de nombreuses années, et qu’elle seule était présente pour lui. Elle évoque en outre une attestation de l’aide à domicile de Monsieur [FJ] qui affirme l’avoir vu écrire son testament de sa main sans contrainte.
Sur les rapports à succession, la défenderesse rappelle que Monsieur [R] [FJ] lui a donné procuration le 6 septembre 2018 pour la gestion de sa personne et de ses biens, ce qui explique les virements effectués qui ont été autorisés par Monsieur [FJ], et rappelle que les présents d’usages ne doivent pas être rapportés à la succession.
Elle prétend que l’essentiel des chèques invoqués par les demandeurs correspondent à des cadeaux ou à des remboursements d’achat qu’elle a fait pour son compte, que les demandeurs ont également reçu des présents qu’ils n’évoquent pas, et que la voiture était un achat pour faciliter les transports de Monsieur [R] [FJ].
Elle ajoute que la succession est d’un montant de plus de 400.000 euros et que les demandeurs n’ont pas été déshérités.
En réponse au moyen des demandeurs tiré d’un recel successoral, la défenderesse soutient qu’il n’y a pas de dissimulation volontaire dans la mesure où les chèques sont là pour identifier les bénéficiaires des fonds et qu’elle n’a pas commis de faits positifs caractéristiques du recel successoral.
A l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
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MOTIFS DE LA DECISION
Il est observé à titre liminaire que le dispositif des conclusions des demandeurs est entaché d’une erreur matérielle en ce que le testament litigieux est en date du 4 avril 2019 et non du 4 avril 2018.
I. Sur la validité du testament en date du 4 avril 2019
Sur la demande en nullité tiré du moyen de la qualité du rédacteur
Aux termes de l’article 970 du Code civil, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
En l’espèce, le testament litigieux en date du 4 avril 2019 versé aux débats mentionne notamment que Monsieur [R] [FJ], né le [Date naissance 5] 1933, lègue à Madame [C] [FJ] la quotité disponible de sa succession soit 25% de ses biens.
L’expert judiciaire indique :
« (…) Les pièces en comparaison sont en nombre suffisant (…) Un document de comparaison officiel a été écrit et signé) à quelques jours d’intervale du testament litigieux, ce qui en fait une pièce majeure pour l’expertise.
(…) Le texte est globalement homogène (…) malgré quelques variations (…). Les caractéristiques du trait concernant le texte et la signature sont homogènes. Un seul et même scripteur est vraisemblablement à l’origine du testament (écrits et signature).
(…) La modification de l’écriture naturelle ne se fait pas sans contrainte ni sans conséquence. (…) Ainsi, la présence de plusieurs caractéristiques spécifiques (…) constitue un faisceau d’indices de forgerie. Toutefois la présence de ces éléments est à vérifier en comparaison.
On constate plusieurs styles graphiques (…) avec la présence par endroits de tremblements dans le tracé. Toutefois, l’aisance du geste graphique n’est naturellement pas compatible avec les tremblements et formes mal faites. D’autres caractéristiques impactées de fait par la dégenerescence ne sont pas concernées dans le cas présent ce qui constitue une anomalie significative (par exemple, ordonnance, rythme…). La désorganisation très ponctuelle (ex : « grapillage » n’est pas cohérente avec ce qui précède.
On relève des mots ou moitiés de mots particulièrement maladroits et désorganisés d’autres habilement tracés. Les uns témoignant de l’impossibilité à maîtriser son geste et les autres témoignant d’une agilité motrice ; cette incohérence est un indice important de falsification.
En effet, le tracé abimé, cabossé, tremblé avec des lettres mal formées alterne simultanément avec des formes bien faites, un tracé linéaire et de belles courbes.
Cela constitue un faisceau important d’indices de falsification par forgerie ou imitation servile, le scripteur transformant volontairement son écriture naturelle pour en produire une différente.
De plus, on observe quelques mots désorganisés dans un contexte ordonné aux espacements rythmés, ce qui n’est pas compatible.
A noter : la signature comporte un rajout.
CONCLUSION PARTIELLE On ne constate pas de photomontage. La recherche de pluralité de scripteur est négative. On constate un faisceau important d’indices de falsification par forgerie ou imitation servile. ».
(…)
Le testament Q date du 4/04/19 et la pièce C8 date du 30/04/2019. D’une manière générale, le testament litigieux et les pièces de comparaison ne sont pas exemptes de ressemblances morphologiques. De même entre Q et C8 ; des lettres singulières ont une composition similaire (…). Toutefois, le testament se caractérise par plusieurs styles graphiques dont aucun ne correspond à C8. (…) 1- Q : graphisme étalé, fluide, structuré C8 : graphisme déstructuré, cahotique. 2 – Q : tracé filiforme et tremblé. C8 : écriture de grande dimension, formes cabossées. 3 – Q : écriture petite, étalée, saccadée et tremblée, disloquée, formes mal faites, cabossées. C8 : écriture grande, formes mal faites, cabossées.
Ainsi, les écrits du testament litigieux Q ne sont pas compatibles avec C8, rédigé à quelques jours d’intervale.
La composition de la signature en question est proche de l’ensemble des spécimens en comparaison. On retrouve les trois éléments graphiques qui composent la signature. Toutefois, les signatures de comparaison C8 et C9, contemporaines au testament litigieux comportent les différences principales suivantes : La dimension (Q : très grande ; C8 et C9 moyenne). Disposition des éléments (Q : éléments posés les uns à côté des autres de façon bien distincte ; C8 et C9 : enchevêtrements de deux éléments graphiques).
En question le scripteur maîtrise l’organisation de son geste dans l’espace, ce qui n’est pas le cas en comparaison pour les signatures contemporaines C8 et C9, Mr [R] [FJ] n’y parvient pas, le tracé est anarchique.
VII SYNTHESE ET DISCUSSION (…)
Résultat : Le résultat des investigations valide l’hypothèse de la falsification.
VIII CONCLUSION Sous réserve des pièces communiquées et des connaissances actuelles, le résultat de nos investigations nous amène à formuler l’avis suivant :
Monsieur [R] [FJ] n’est très vraisemblablement pas l’auteur du testament du 04/04/2019 (écrits et signature) dont il est question. (…)
Observations de l’expert judiciaire [VU] [G] concernant le rapport privé
(…) Toutefois les caractéristiques des deux trains d’écritures sont éludées par l’expert privé. (…) De plus, les différents trains d’écriture existent de façon alternée dans l’ensemble du texte et non dans deux parties bien distinctes. (…) Nos observations : Nous notons le désaccord de l’expert privé, cependant sur le testament litigieux, son désaccord n’est pas argumenté. (…)
Nos observations : Pour les écrits de comparaison la présence de galbes nets et de lettres tremblées ou cabossées reste nuancée. A l’inverse, le testament litigieux présente un contraste très marqué entre les tremblements traduisant l’impossibilité à écrire et l’aisance du tracé. Cela n’est ni cohérent, ni compatible.
(…) L’expertise en écriture reste technique, il est en effet péremptoire d’expliquer des écarts par des suppositions hasardeuses (…)
Les différents trains d’écritures se trouvent aussi sur une même phrase à deux mots d’intervalle, exemple ci-dessous : le graphisme défait et détérioré précède une écriture bien galbée. (…) Dans l’expertise du testament il a été mis en évidence des différences significatives que l’on ne retrouve pas en comparaison.
CONCLUSION Le Dire de Maître [W] n’ayant apporté aucun élément probant, nous confirmons nos conclusions. (…) ».
La défenderesse produit quant à elle :
un rapport en date du 29 mai 2024 émanant de Madame [Z] [HK], expert en authentification d’écritures et de documents près la Cour d’appel de Paris et agréé par la Cour de cassation mentionnant : « (…) Rappelons que notre avis est donné en suivant les principes suivants : Ainsi après avoir appliqué le protocole d’étude, c’est l’absence de différences significatives entre les caractéristiques graphiques de deux écrits qui justifie l’attribution à une seule et même personne. Peu de différences suffisent à écarter un scripteur, les différences l’emportant sur les similitudes. (…)
Finalement l’interprétation des résultats est : Conditionnée par la nature des pièces de question et/ou celles de comparaison, Et de l’interprétation des différences observées suivant qu’elles portent sur des caractéristiques conscientes ou inconscientes au scripteur. (…)
Ainsi ces altérations de l’écriture et de la signature sont compatibles avec son état de santé à la date de rédaction du testament. (…)
Discussion/Conclusion partielle : Nous constatons que les mentions manuscrites et la signature en Q ne présentent aucune différence significative dans ses caractéristiques graphiques avec celles de Mr [FJ] [R]. Ainsi l’hypothèse que les mentions manuscrites et la signature en Q : émanent de M. [R] [FJ] peut être fortement soutenue ; n’émanent pas de M. [R] [FJ] ne peut pas être soutenue. 4 – CONCLUSIONS (…) Hiérarchisation des avis couramment utilisés : A été écrit/signé par… sont de la main de… émane de… A été vraisemblablement écrit/signé par… Semble/pourrait avoir été écrit/signé par…(…)
N° RG 21/04057 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JGE2
Au terme de cette étude comparative, nous pouvons dire que l’écriture et la signature apposées sur le testament olographe au nom de Monsieur [R] [FJ] daté du 04/04/2019 sont de la main de Monsieur [R] [FJ]. (…) »,
un avis d’expert en date du 1er mars 2024 émanant de Madame [X] [O], expert près la cour d’appel de Montpellier et agréé par la Cour de cassation mentionnant : « (…) N’étant pas désignée par décision de justice, cet avis sera remis à Madame [C] [FJ] à toutes fins que cette dernière jugera utiles. Il constitue néanmoins un avis d’expert assermenté. (…)Conclusion partielle à l’issue de l’examen intrinsèque L’examen intrinsèque du graphisme questionné révèle une écriture micrographique homogène, restant personnalisée malgré son aspect laborieux, ralenti et ses formes cabossées plus marquées en fin de texte qu’en début de rédaction. Deux trains d’écriture ont été observés : l’un concerne les lignes 1 à 11, l’autre les lignes 12 à 16. Le texte aurait pu ainsi être rédigé en deux fois ce qui expliquerait les deux trains d’écriture. A ce stade, les signes de dégradation graphique observés ne sont pas suspects ; Il s’agit de signes de difficultés d’ordre graphomoteur compatibles avec le graphisme d’une personne âgée et/ou malade. L’ensemble reste cohérent avec des aspects personnalisés, de qualité. Aucun élément susceptible d’orienter vers l’hypothèse d’une manipulation frauduleuse (main guidée, déguisement ou imitation) n’est relevé. En page 14 de son rapport, Madame [VU] [G] indique : "(…)" L’aisance du geste graphique n’est naturellement pas compatible avec les tremblements et formes mal faites. « (…) En page 15 de son rapport, Madame [VU] [G] indique : « (…) cette incohérence est un indice important de falsification. ». Je suis en désaccord entre les constatations de Madame [VU] [G] et ce qu’il ressort de mon propre examen intrinsèque.
(…) Détails morphologiques Tenant compte de la dégradation du graphisme questionné, il apparaît que l’examen comparatif des détails morphologiques ne révèle aucune discordance irréductible entre les graphismes questionné/comparaison, mais des concordances portant sur des caractéristiques typées telles que (…) Conclusion partielle à l’issue de l’examen comparatif des graphismes Malgré la forte altération du graphisme questionné, on observe la permanence de gestes type dans l’écriture (lettres T, P) en grande concordance avec ces mêmes aspects en comparaison. Aucune discordance discriminante n’a été soulignée. Les concordances notées entre les graphismes au niveau notamment des : proportions, habitudes graphiques, du schéma spécifique de plusieurs lettres illustrées supra, ne peuvent être le résultat d’une falsification car elles concernent des formes personnalisées tracées de manière réflexe, sans signe d’imitation ou d’arrêt suspect. A ce stade, l’examen comparatif permet d’associer l’ensemble et d’attribuer à feu Mr [R] [FJ] la rédaction du testament questionné en date du 04 avril 2019.
(…) Conclusion partielle à l’issue de l’examen comparatif des signatures Le tracé chaotique, tremblé, hésitant de la signature questionnée s’inscrit au sein des variations observées sur les signatures de 2019. Les différences observées ne sont que des écarts parfaitement acceptables et nullement des discordances significatives ou encore le résultat d’une falsification. La signature, au schéma complexe et personnalisé, non reproductible sur ses aspects détériorés, peut être associée au schéma de comparaison et attribuée à feu Mr [R] [FJ].
7 – DISCUSSION
Observations sur le rapport de Mme [VU] [G] (…)
Quelques mots compris entre 2014 et 2018 illustrés ici, viennent contredire ce qu’indique Mme [VU] [G] : l’alternance de lettres aux galbes nets et de lettres cabossées ou tremblées n’a rien d’incompatible. Cette alternance est observée sur les écrits de comparaison eux-mêmes. (…) Il n’y a donc là aucune incohérence graphique et en aucun cas il ne peut s’agir d’un indice important de falsification. Il n’y a pas à proprement parlé « d’aisance graphique » ni de tracés linéaires, ordonnés et encore moins d’agilité motrice car l’ensemble est très maladroit, empreint de difficultés d’ordre graphomoteur. Mme [VU] [G] semble négliger la question de l’âge, de l’état de santé potentiel et de leurs répercussions graphiques qu’il est pourtant impossible d’ignorer.
(…) On constate un faisceau important d’indices de falsification par forgerie ou imitation servile. Est une erreur importante ne reposant sur aucune démonstration véritablement étayée. Encore une fois, ses affirmations ne tiennent aucun compte d’une possible dégradation par l’âge, la fatigue, la maladie, la prise de médicaments etc…(…) Les signatures (…) L’argument suivant lequel les éléments du tracé sont disposés les uns à côté des autres alors qu’ils sont enchevêtrés en comparaison ou que la dimension est plus importante en question qu’en comparaison est très faible au regard de l’absence de toute discordance irréductible et des similitudes notées sur la qualité du trait tremblé, du geste graphique adopté, des proportions et des diverses parties de la signature : dimensions, liaison, continuité et des habitudes graphiques. (…)
Ce n’est que dans sa synthèse et concernant la signature qu’elle fait allusion à une « dégénérescence significative » etc… Résultat « Le résultat des investigations valide l’hypothèse d’une falsification. » Les termes employés sont lourds de sens et ne sont aucunement justifiés. (…) Ses examens sont déroulés comme si le graphisme était celui d’une personne en pleine possession de ses moyens physiques.
(…) Dans le cas présent, les caractéristiques de dégradations graphiques soulignées sont sincères et sont à différencier de dégradations contrefaites résultant d’une possible imitation.
(…) le déroulement du geste est ralenti par les difficultés d’ordre graphomoteur (…) Il s’agit ici de signes d’altération graphique dans un contexte de micrographie. Cette écriture ne peut résulter d’une falsification tant les caractères alphabétiques sont personnalisés (quasiment écrasés), impossible à reproduire avec la sincérité graphique qui caractérise cet écrit. (…) Les signes de détérioration graphique sont progressifs avec un début de texte relativement clair et une fin de texte plus abîmée en raison de la probable fatigue générée par l’effort mis à écrire.
AVIS Après avoir examiné les documents en présence et répondu aux arguments développés par Mme [VU] [G] dans son pré-rapport du 10/02/2024, je suis d’avis que Feu Monsieur [R] [FJ] est le rédacteur et le signataire du testament olographe questionné en date du 04 avril 2019. (…) ».
Il est relevé que cet avis en date du 1er mars 2024 émanant de Madame [O], annexé au rapport d’expertise judiciaire établi par Madame [G], a été adressé à celle-ci, a fait l’objet d’un dire à expert, et que l’expert judiciaire s’est dès lors exprimé à son sujet.
En outre, parmi les attestations de témoin versées aux débats par Madame [C] [FJ] figure une attestation émanant de Madame [F] [B] épouse [FF] exerçant la profession d’aide à domicile, qui mentionne notamment : « J’atteste avoir vue Mr [FJ] écrire son testament de sa main et sans contrainte ».
En définitive, le Tribunal considère qu’au regard des pièces produites par Madame [C] [FJ], et en dépit des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la demande tendant à la nullité du testament litigieux tiré de la qualité de son rédacteur n’est pas fondée.
Monsieur [LT] [FJ], Madame [N] [FJ] et Madame [Y] [FJ] en seront donc déboutés.
Sur la demande en nullité pour insanité d’esprit
Il ressort de l’article 901 du Code civil que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
En l’espèce, les demandeurs se prévalent :
d’un courrier en date du 27 mars 2018 émanant d’un médecin (page 5 sur 5 manquante) indiquant : « Cher confrère, Monsieur [R] [FJ] (…) a été hospitalisé dans le service de Gérontologie et prévention du vieillissement, en Hôpital de Jour, le 26/03/2018, à la demande du Dr [M], pour bilan cognitif. Histoire de la Maladie Patient hospitalisé en médecine gériatrique du 21/02/2018 au 05/03/2018 pour chute dans contexte de grippe. (…) Troubles cognitifs modérés sur probable démence vasculaire. (…) Bilan neuropsychologique : (…) le fonctionnement cognitif global est altéré, les capacités de raisonnement manquent d’efficacité. Tout ceci est évocateur de la présence d’une pathologie neurodégénérative de type Alzheimer. Il est hermétique à l’idée de vivre en maison de retraite et ignore la raison de sa présence en HDJ, ce jour. Il serait, par conséquent, souhaitable de mettre en place des aides supplémentaires si son fonctionnement cognitif venait à se dégrader. (…) Mr [FJ] vit seul à domicile de manière relativement autonome. (…) Conclusions/Préconisations Evaluation cognitive : Troubles cognitifs modérés dans un contexte vasculaire (…) Attention : trajets automobile à limiter à des trajets courts, accompagnés ; M. [FJ] ne soit plus se rendre seul à [Localité 11] même si le Sepulveda road test reste correct : il présente des troubles cognitifs et attentionnels et un risque de somnolence car SAS actuellement non appareillé »,
d’un courrier en date du 3 avril 2020 émanant du Docteur [LY] [S] faisant état d’une hospitalisation du 31 mars 2020 au 3 avril 2020 et, notamment, de « troubles neurocognitifs sévères chez un patient refusant de réaliser les tests »,
d’un dossier de passage aux urgences faisant état d’une arrivée au service des urgences le 8 octobre 2019, précisant « aurait glissé de son fauteuil roulant en voulant se lever » et mentionnant, notamment, un « AVC avec hemiplegie sequellaire MSG>MIG avec fracture cotyle G en juillet 2018 »,
d’un courrier en date du 5 décembre 2019 émanant du Docteur [TT] [CT] faisant état d’une hospitalisation du 17 octobre 2019 au 6 décembre 2019, précisant « Motif d’hospitalisation : Patient admis en Rééducation pour une ré-autonomisation et réadaptation à la marche dans les suites d’une chute mécanique non compliquée survenue le 06/10/2019 », mentionnant notamment des troubles neurocognitifs vasculaires, et indiquant en conclusion : « (…) Patient présentant une démence neuro-vasculaire importante avec troubles de la compréhension et difficultés de participation sur syndrome amotivationnel intermittent pour lequel la récupération a été modérée. (…) »,
d’un dossier diététique mentionnant : « (…) le 14/10/2019 : Apports per os ne permettant pas la couverture des besoins (…) dans un contexte démenciel, se manifestant par une perte de poids d’au moins 5% en moins 1an 1/2 (…) »,
un document intitulé « transmissions ciblées » mentionnant : « (…) Orthophoniste évaluation de la déglutition Posée le : 25/10/2019 (…) Données : (…) patient peu informatif, présentant une compréhension pas toujours fiable (…) Perte d’appétit refus du repas Posée le : 29/10/2019 (…) Données : Au repas du soir a refusé le repas, dis ne pas avoir faim et avoir déjà soupé (…) Agitation refus de soins prescrits Posée le : 22/10/2019 (…) Données : le patient appelle vers 21h30 et crie, dit vouloir partir d’ici, refuse catégoriquement la vni Actions : lui expliquer le calmer et le rassurer, le patient finit par se calmer mais refuse toujours la VNI ».
La défenderesse, quant à elle, produit les attestations de témoin suivantes, relatives à l’état de santé de Monsieur [R] [FJ] :
de Madame [RG] [T], médecin généraliste, mentionnant : « (…) certifie avoir suivi M. [FJ] [R] jusqu’à son décès à domicile. Ce patient polypathologique, insuffisant cardiaque, séquelles d’AVC présentait des troubles cognitifs mais souhaitait finir sa vie dans sa maison auprès de ses enfants. M. [FJ] avait assez de jugement pour décider de son devenir et ne souhaitait plus être hospitalisé. (…) »,
de Madame [A] [K], mentionnant : « (…) Toujours entouré de sa fille, [C] [FJ] et ses petits enfants, [YG] et [JO] [E] (…) [C] était tous les jours présente, faisant en sorte qu'[R], selon ses volontés puissent rester chez lui. Bien qu’amoindri physiquement, ses facultés mentales n’étaient pas altérées. [R] est resté alerte et l’esprit vif, jusqu’à la fin, déterminé à partager des moments jusqu’au bout. »,
de Madame [X] [HF] épouse [XK], infirmière libérale, mentionnant : « Infirmière libérale de Mr [FJ] [R] depuis plusieurs année, je l’ai pris en charge de manière plus régulière à partir du mois d’août 2018. (…) sa fille [C] s’est battue pour organiser son retour à domicile (…). Pendant presque 2 ans, [C] et ses enfants ont été très présents pour assurer le confort et le bien être de Mr [FJ]. J’ai toujours été proche de Mr [FJ]. Malgré sa perte d’autonomie, il aimait plaisanter et faisait preuve d’une grande capacité à exprimer ce qu’il voulait et ne voulait pas. Jusqu’à son décès, en [Date décès 13] 2020, il a tenu des propos cohérents et adaptés »,
de Madame [NU] [J] épouse [I] mentionnant : « (…) j’ai toujours vu Mme [FJ] [C] s’occuper de son papa. C’est elle qui l’emmener à ses rendez-vous médicaux, faire ses courses, en balade… Les 3 dernières années précédent son décès, Mr [FJ] [R] a perdu progressivement son autonomie physique et Mme [FJ] [C] ainsi que ses 2 petits-enfants (…) l’ont accompagné jusqu’au bout dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante. (…) Mme [FJ] [C] (…) s’est battue jusqu’au bout afin que Mr [FJ] [R] reste vivre dans sa maison dans les meilleures conditions possibles et dignement. (…) longues conversations où il me confiait sa peine de ne plus avoir de nouvelles de ses autres enfants et particulièrement de son fils. J’atteste également que Mr [FJ] [R] était apte à exprimer valablement sa volonté. Son grand âge et son AVC n’avait pas altéré ses facultés mentales »,
de Madame [L] [D], assistante de vie, mentionnant : « Ayant été au service de Monsieur [FJ] durant de nombreuses années ; (…) Monsieur [FJ] était sain d’esprit jusqu’à sa fin et que sa fille [C] [FJ] et que [JO] [E] ainsi que [YG] se sont toujours occupés de lui en faisant ses courses, en l’amenant à ses courses, à ses consultations médicales, plus ses dossiers administratifs, le jardin etc, etc…. (…) ».
S’agissant des éléments médicaux versés par les demandeurs, il est relevé :
que les troubles cognitifs modérés évoqués dans le courrier en date du 27 mars 2018 ne sauraient caractériser une insanité d’esprit justifiant la nullité du testament rédigé le 4 avril 2019,
que le fait que le dossier de passage aux urgences en date du 8 octobre 2019 fasse état d’un AVC survenu en juillet 2018 n’est pas non plus de nature à caractériser une telle insanité au moment de la rédaction du testament,
que si le courrier en date du 3 avril 2020 fait état de troubles cognitifs sévères, il apparaît en tout état de cause qu’un délai d’un an sépare la date du testament litigieux de la date de ce courrier,que le surplus concerne l’état de santé de Monsieur [R] [FJ] courant octobre 2019 de sorte qu’il ne permet pas non plus de caractériser une insanité d’esprit à la date du 4 avril 2019.
En conséquence, cette demande sera également rejetée.
II. Sur les demandes de rapport à l’encontre de Madame [C] [FJ] et d’application de la sanction du recel successoral
Les demandeurs estiment que la défenderesse a bénéficié de donations rapportables et sollicitent les rapports suivants, outre l’application de la sanction du recel successoral :
• chèque 22/04/11 – 1.500 €
• chèque 08/09/14 –17.440 €
• chèque 16/09/15 – 600 €
• chèque 29/06/16 – 100 €
• chèque 02/10/17 – 4.000 €
• chèque 12/12/17 – 3.232,59 €
• chèque 08/07/18 – 2.000 €
• chèque 12/07/18 –1.500 €
• chèque 10/08/19 – 1.000 €
• virement décembre 2011 – 9.000 €
• payement carte juin 2014 – 2.000 €
• payement carte 2014 652,76 €
• retrait novembre 2017 – 2.000 €
• achat janvier 2018 véhicule NISSAN – 21.000 €
• l’assurance du véhicule 2018 ; 2019 2020 – mémoire
• retrait espèces septembre 2018 – 1.400 € ;
• retrait espèces octobre 2018 – 1.500 € ;
• retrait espèces octobre 2018 – 1.000 € ;
• virement 26 décembre 2018 – 100.000 €
• achat janvier 2019 APPLE STORE – 1.463,85 € ;
• retrait espèces février 2019 – 1.100 €
• paiement mars 2019 CASH PISCINE – 1.140,70 € ;
• achat août 2019 QUISSAC matériaux – 1.757,94 € ;
• assurance véhicule NISSAN – 2018/2020 1.500 €.
Aux termes des dispositions des articles 843 alinéa 1, 850, 852 et 857 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur.
Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier. Il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
N° RG 21/04057 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JGE2
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Sur les demandes de rapport
La défenderesse soutient qu’en l’état des pièces produites il convient de considérer que Monsieur [R] [FJ] lui a consenti de simples présents d’usage au sens de l’article 852 du Code civil.
Elle ajoute notamment que l’essentiel des chèques invoqués par les demandeurs ont été signés par Monsieur [R] [FJ] avant le 6 septembre 2018, date à laquelle une procuration lui a été donnée, et correspondent à des cadeaux qui lui ont été faits, ainsi qu’à ses petits-enfants, et à des remboursements d’achats qu’elle faisait pour son compte.
Sur le chèque du 22/04/11 d’un montant de 1.500 euros
Les demandeurs produisent la copie d’un chèque en date du 22 avril 2011 d’un montant de 1500 euros émanant de Monsieur [R] [FJ] au profit de Madame [C] [E].
En l’absence d’élément apporté par la défenderesse de nature à démontrer, par exemple, que cette somme correspond au remboursement d’un achat fait par elle pour le compte de Monsieur [FJ], il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une donation caractérisant une intention libérale ayant conduit à l’appauvrissement du défunt.
Madame [C] [FJ] devra donc rapporter la somme de 1500 euros.
Sur le chèque du 08/09/14 d’un montant de 17.440 euros
Les demandeurs notent à ce sujet : "(…) Bénéficiaire GdeG Achat véhicule Observation Chèque écrit et signé par [C]".
Ils produisent la copie d’un chèque tiré du compte de Monsieur [R] [FJ] et libellé au profit de « GleG ».
Il n’est nullement démontré une intention libérale à l’égard de Madame [C] [FJ], qui n’est pas bénéficiaire du chèque litigieux, pouvant justifier un rapport à la masse partageable de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur le chèque du 16/09/15 d’un montant de 600 euros
Les demandeurs notent "(…) Bénéficiaire [JO] [E] Observation Chèque écrit et signé par [C] au profit de son fils".
Ils produisent la copie d’un chèque tiré du compte de Monsieur [R] [FJ] en date du 16 septembre 2015, d’un montant de 600 euros, au profit de [JO] [E].
N° RG 21/04057 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JGE2
Il n’est pas contesté que Monsieur [JO] [E] est le fils de Madame [C] [FJ].
La demande de rapport formulée à l’encontre de Madame [C] [FJ], qui n’est pas bénéficiaire du chèque litigieux, sera rejetée.
Sur le chèque du 29/06/16 d’un montant de 100 euros
Les demandeurs produisent la copie d’un chèque d’un montant de 100 euros tiré du compte de Monsieur [R] [FJ], d’un montant de 100 euros, au profit de Monsieur [JO] [E], et notent que ce chèque a été "écrit et signé par [C] au profit de son fils".
Ce chèque, qui à titre surabondant est susceptible de constituer un présent d’usage, n’est pas libellé au nom de la défenderesse de sorte que cette demande de rapport sera rejetée.
Sur le chèque du 02/10/17 d’un montant de 4.000 euros
La copie d’un chèque émanant du compte de Monsieur [R] [FJ], au profit de Monsieur [FB] [H], en date du 2 octobre 2017 d’un montant de 4000 euros est produite.
Les demandeurs notent "(…) Bénéficiaire Travaux toiture Observation Aucune facture n’est produite aux débats permettant de vérifier le lieu où les travaux ont été réalisés".
Il n’est nullement démontré une intention libérale à l’égard de Madame [C] [FJ] pouvant justifier un rapport à la masse partageable de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur le chèque du 12/12/17 d’un montant de 3.232,59 euros
La copie d’un chèque émanant du compte de Monsieur [R] [FJ] au profit de l’entreprise [9] en date du 12 décembre 2017 d’un montant de 3232,59 euros est produite. Les demandeurs notent : (…) Bénéficiaire Toiture et travaux Observation Aucune facture n’est produite aux débats permettant de vérifier le lieu où les travaux ont été réalisés".
Il n’est nullement démontré une intention libérale à l’égard de Madame [C] [FJ] pouvant justifier un rapport à la masse partageable de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur le chèque du 08/07/18 d’un montant de 2.000 euros
La copie d’un chèque tiré du compte du de cujus au profit de Monsieur [JO] [E] en date du 8 juillet 2018 d’un montant de 2000 euros est produite. Les demandeurs notent que ce chèque a été "écrit et signé par [C] au profit de son fils".
Cette demande de rapport relative à un chèque n’ayant pas bénéficié à la défenderesse sera rejetée.
Sur le chèque du 12/07/18 d’un montant de 1.500 euros
Ce chèque, dont une copie est produite, ayant été tiré du compte du de cujus et libellé au nom de la défenderesse, cette dernière devra rapporter la somme de 1500 euros.
N° RG 21/04057 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JGE2
Sur le chèque du 10/08/19 d’un montant de 1.000 euros
La copie d’un chèque tiré du compte du de cujus au profit de Monsieur [JO] [E] en date du 10 août 2019 d’un montant de 1000 euros est produite. Les demandeurs notent que ce chèque a été "écrit et signé par [C] au profit de son fils".
Cette demande de rapport relative à un chèque n’ayant pas bénéficié à la défenderesse sera rejetée.
Sur le virement courant décembre 2011 de 9.000 euros
Le relevé de compte bancaire de Monsieur [R] [FJ] pour le mois de décembre 2011 mentionne un virement bancaire en date du 15 décembre 2011 au profit de "M OU MME [U] [E]".
Il ressort de l’acte authentique en date du 30 novembre 2020 que l’époux de Madame [C] [FJ] épouse [E] se prénomme [U].
Ce virement, sans contrepartie alléguée ni justifiée, au profit des époux [E]/[FJ] s’analyse en une donation.
Dans ces conditions, Madame [C] [FJ] devra rapporter à la masse partageable la somme de 9000 euros.
Sur le paiement par carte courant juin 2014 d’un montant de 2.000 euros
Le relevé de compte bancaire de Monsieur [R] [FJ] pour le mois de juin 2014 mentionne un paiement de 2000 euros à l’enseigne « Grands Garages » en date du 23 juin 2014.
Il n’est nullement démontré une intention libérale à l’égard de Madame [C] [FJ] pouvant justifier un rapport à la masse partageable de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur le paiement par carte courant 2014 d’un montant de 652,76 euros
Le relevé de compte bancaire de Monsieur [R] [FJ] pour le mois de décembre 2014 mentionne un paiement de 652,76 euros à l’enseigne « Grands Garages » en date du 12 décembre 2014.
Il n’est nullement démontré une intention libérale à l’égard de Madame [C] [FJ] pouvant justifier un rapport à la masse partageable de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur le retrait courant novembre 2017 d’un montant de 2.000 euros
Le relevé de compte bancaire de Monsieur [R] [FJ] pour le mois de novembre 2017 mentionne un retrait de 2000 euros en date du 30 novembre 2017.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient aux demandeurs de justifier que cette somme a directement bénéficié à leur sœur.
Il n’est pas établi que ce retrait d’espèces aurait été effectué par Madame [C] [FJ] et lui aurait bénéficié, de sorte que la demande de rapport de ce chef sera rejetée.
Sur l’achat en janvier 2018 d’un véhicule NISSAN d’un montant de 21.000 euros
Les demandeurs indiquent : "Observons que le certificat d’immatriculation de ce véhicule est au nom de [C] [E] ([FJ]) qui en a la jouissance puisque, comme cela a été indiqué, elle a utilisé pour aller chez le notaire et la garer devant ses soeurs et frère (…) Observons surtout que ce véhicule n’a pu bénéficier à Monsieur [R] [FJ] qui ne circulait qu’en fauteuil roulant (le véhicule n’était pas équipé pour être conduit par un handicapé) et se trouvait dans l’impossibilité totale de conduire un véhicule étant rappelé que le médecin indiquait : « appui impossible mais risques de chute importante chez un patient se déplaçant en fauteuil roulant » (cf. pièce 19) (…)".
Madame [C] [FJ] précise au sujet de l’achat de ce véhicule :
que ledit véhicule était nécessaire pour faciliter le transport de son père avec son fauteuil roulant, et que c’est elle qui se chargeait de conduire, Monsieur [R] [FJ] ne pouvant plus conduire prudemment ; qu’elle apparaissait donc en deuxième conducteur sur la carte grise,
que cet achat a été réalisé grâce à son aide, en ce qu’elle a fait reprendre son véhicule par un concessionnaire comme en attestent la facture d’achat, le certificat de cession et le certificat d’immatriculation.
Madame [C] [FJ] produit :
une facture en date du 16 janvier 2018 au nom de Monsieur [R] [FJ] éditée par la société [16] portant sur un véhicule de marque NISSAN de modèle QASHQAI mentionnant " (…) TOTAL VEHICULE 31467,00 TTC (…) Votre reprise NISSAN QASHQAI (…) immatriculée [Immatriculation 8] (…) Votre Acompte 21000,00 Votre reprise – 10693,76 (…) Net à payer 31693,76",
un certificat de cession concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] objet de la reprise mentionnant les époux [FJ]/[E] en qualité d’anciens propriétaires et la société [16] en qualité de nouveau propriétaire,
un relevé d’information émanant de la société [14] concernant le véhicule acquis le 16 janvier 2018 et mentionnant comme conducteurs désignés au contrat [R] [FJ], [YG] [E] et [C] [FJ].
Il est en outre relevé :
que la mention « appui possible, mais risque de chute important chez un patient se déplaçant en fauteuil roulant » dont se prévalent les demandeurs figure dans le courrier du Docteur [S] en date du 3 avril 2020 (pièce n°24 des demandeurs et non 19), alors que l’achat litigieux a été réalisé en janvier 2018 soit plus de deux ans avant,
que le courrier émanant d’un médecin en date du 27 mars 2018 mentionne quant à lui, notamment : « Attention : trajets automobile à limiter à des trajets courts, accompagnés ; M. [FJ] ne soit plus se rendre seul à l’Aigoual même si le Sepulveda road test reste correct : il présente des troubles cognitifs et attentionnels et un risque de somnolence car SAS actuellement non appareillé ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que cette demande de rapport n’est pas fondée de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur le retrait d’espèces courant septembre 2018 d’un montant de 1.400 euros
Le relevé de compte bancaire de Monsieur [R] [FJ] pour le mois de septembre 2018 mentionne un retrait de 1400 euros en date du 20 septembre 2018.
Il n’est pas établi que ce retrait d’espèces aurait bénéficié à Madame [C] [FJ] de sorte que la demande de rapport de ce chef sera rejetée.
Sur le retrait espèces courant octobre 2018 d’un montant de 1.500 euros
Le relevé de compte bancaire de Monsieur [R] [FJ] pour le mois d’octobre 2018 mentionne un retrait de 1500 euros libellé « Retrait Quissac Paiement douche 160156 » en date du 23 octobre 2018.
Il n’est pas établi que ce retrait d’espèces aurait bénéficié à Madame [C] [FJ] de sorte que la demande de rapport de ce chef sera rejetée.
Sur le retrait d’espèces courant octobre 2018 d’un montant de 1.000 euros
Le relevé de compte bancaire de Monsieur [R] [FJ] pour le mois d’octobre 2018 mentionne un retrait de 1000 euros libellé « Retrait Quissac Paiement douche 160103 » en date du 23 octobre 2018.
Il n’est pas établi que ce retrait d’espèces aurait bénéficié à Madame [C] [FJ] de sorte que la demande de rapport de ce chef sera rejetée.
Sur le virement en date du 26 décembre 2018 d’un montant de 100.000 euros
Le relevé de compte bancaire de Monsieur [R] [FJ] pour le mois de décembre 2018 mentionne un virement bancaire en date du 26 décembre 2018 au profit de Madame [C] [FJ].
Ce virement, sans contrepartie alléguée ni justifiée, s’analyse en une donation.
Dans ces conditions, Madame [C] [FJ] devra rapporter à la masse partageable la somme de 100000 euros.
Sur l’achat APPLE STORE courant janvier 2019 d’un montant de 1.463,85 euros
Le relevé de compte bancaire de Monsieur [R] [FJ] pour le mois de janvier 2019 mentionne un paiement de 1463,85 euros à l’enseigne « Apple Store » en date du 21 janvier 2019.
Il n’est nullement démontré une intention libérale à l’égard de Madame [C] [FJ] pouvant justifier un rapport à la masse partageable de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur le retrait d’espèces courant février 2019 d’un montant de 1.100 euros
Le relevé de compte bancaire de Monsieur [R] [FJ] pour le mois de février 2019 mentionne un retrait de 1100 euros libellé « Retrait Quissac réparation toit vic 1651 » en date du 26 février 2019.
Il n’est pas établi que ce retrait d’espèces aurait bénéficié à Madame [C] [FJ] de sorte que la demande de rapport de ce chef sera rejetée.
Sur le paiement CASH PISCINE courant mars 2019 d’un montant de 1.140,70 euros
Le relevé de compte bancaire de Monsieur [R] [FJ] pour le mois d’avril 2019 mentionne un paiement de 1140,70 euros à l’enseigne « Cash Piscines » en date du 28 mars 2019.
Comme le font observer les demandeurs, la facture en date du 28 mars 2019 d’un montant de 1140,70 euros (leur pièce n°51) est au nom de Madame [C] [FJ].
Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande de rapport.
Sur l’achat QUISSAC matériaux courant août 2019 d’un montant de 1.757,94 euros
Le relevé de compte bancaire de Monsieur [R] [FJ] pour le mois d’août 2019 mentionne un paiement de 1757,94 euros à l’enseigne « Quissac Matériaux » en date du 9 août 2019.
Il n’est nullement démontré une intention libérale à l’égard de Madame [C] [FJ] pouvant justifier un rapport à la masse partageable de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur l’ assurance du véhicule NISSAN sur la période 2018/2020 d’un montant de 1.500 euros
Les demandeurs produisent un avis d’échéancier semestriel du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 au nom de Monsieur [R] [FJ] concernant un véhicule, sa résidence principale et sa résidence secondaire et faisant état d’une résiliation à la date du 3 juin 2020 ainsi que d’un montant à payer de 320,23 euros.
La défenderesse précise, s’agissant de cette demande, que dans la mesure où sa fille [YG] et elle transportaient régulièrement Monsieur [R] [FJ], l’assureur a exigé qu’elles soient mentionnées sur le contrat pour éviter toute difficulté en cas de sinistre.
En tout état de cause, cette demande de rapport n’apparaît pas fondée de sorte qu’elle sera rejetée.
En conséquence, Madame [C] [FJ] sera condamnée à rapporter à la succession de Monsieur [R] [FJ] la somme de 113140,70 euros (1500 + 1500 + 9000 + 100000 + 1140,70).
N° RG 21/04057 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JGE2
Sur l’application de la sanction du recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
Le recel successoral nécessite la démonstration de deux éléments cumulatifs : la dissimulation (élément matériel) et l’intention frauduleuse (élément intentionnel).
La défenderesse,qui fait notamment valoir que les chèques permettent d’identifier les bénéficiaires de ces remises de fonds ce qui ne saurait caractériser une quelconque dissimulation, argue à juste titre d’une défaillance des demandeurs dans la charge de la preuve qui leur incombe.
En l’absence de démonstration du recel successoral allégué, cette demande sera rejetée.
III. Sur les demandes reconventionnelles
Il convient de faire droit aux demandes de Madame [C] [FJ] tendant à :
l’envoyer en possession du legs contenu dans le testament olographe du 4 avril 2019 lui attribuant l’intégralité de la quotité disponible de la succession de Monsieur [R] [FJ] soit 25%,
ordonner la délivrance et le paiement à son profit du legs contenu dans le testament olographe du 4 avril 2019 de Monsieur [R] [FJ].
IV. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce il sera dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’y pas lieu en l’espèce, au regard notamment de la nature familiale du litige, à ces condamnations.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [LT] [FJ], Madame [N] [FJ] et Madame [Y] [FJ] de leur demande en nullité du testament en date du 4 avril 2019 établi par Monsieur [R] [FJ],
ENVOIE Madame [C] [FJ] en possession du legs contenu dans le testament olographe du 4 avril 2019 lui attribuant l’intégralité de la quotité disponible de la succession de Monsieur [R] [FJ] soit 25%,
ORDONNE la délivrance et le paiement au profit de Madame [C] [FJ] du legs contenu dans le testament olographe du 4 avril 2019 de Monsieur [R] [FJ],
CONDAMNE Madame [C] [FJ] à rapporter à la succession de Monsieur [R] [FJ] la somme de 113140,70 euros,
DIT n’y avoir lieu à l’application de la sanction du recel successoral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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