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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er mai 2026, n° 26/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/01420 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4E3W
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 mai 2026 à
Nous, Avner AZOULAY, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Carla THUMEREL, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 mars 2026 par Mme PREFECTURE DE LA LOIRE à l’encontre de [T] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07/03/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 01/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Avril 2026 reçue et enregistrée le 30 Avril 2026 à 14h06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [Y]
né le 29 Janvier 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 25 février 2026 par Mme PREFECTURE DE LA LOIRE envers [T] [Y] ;
Attendu que par décision en date du 03 mars 2026 notifiée le 03 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 mars 2026;
Attendu que par décision en date du 07/03/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 01/04/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [Y] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 30 Avril 2026, reçue le 30 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce que l’intéréssé a été condamné a de très nombreuses reprises pour des faits graves et notamment à une peine de réclusion criminelle de treize ans; qu’il a pas ailleurs fait l’objet de treize compte rendu d’incidents lors de sa dernière incarcération; qu’il ne bénéfie d’aucune garanties de subsistance et de représentation.
Que l’inertie des autorités algériennes ne saurait constituer un motif valable pour empecher la mesure de rétention, que l’absence de respect des accords internationaux et l’absence de volonté de reprendre ses ressortissants n’invalide aucunement les démarches effectuées de la prefecture et que le fait d’entériner cette inertie aboutirait à une créer une rupture d’égalité entre les ressortissants algériens et les autres étrangers,
Qu’au surplus, le rapport de force volontairement instauré par les autorités consulaires ne saurait être récompensé par une levée de la rétention,
;
OU
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant (suivant les cas :)
de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ;
O
de la dissimulation par l’intéressé de son identité ;
OU
de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé ;
OU
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
OU
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-huit jours;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 30 Avril 2026 de Mme PREFECTURE DE LA LOIRE et de prolonger la rétention de [T] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
OU
Attendu que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA du CESEDA en ce qu’il n’est pas démontré que SAISIE UTILISATEUR ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 30 Avril 2026 de Mme PREFECTURE DE LA LOIRE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [T] [Y] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
EN CAS D’IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du Mme PREFECTURE DE LA LOIRE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [T] [Y] ;
EN CAS D’IRRÉGULARITÉ DE LA PROCEDURE
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Mme PREFECTURE DE LA LOIRE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de [T] [Y] ;
EN CAS DE PROCEDURE REGULIERE ET DE REQUÊTE RECEVABLE
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFECTURE DE LA LOIRE à l’égard de [T] [Y] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [Y] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [T] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
OU
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [T] [Y] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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