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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 24 févr. 2026, n° 26/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00279
Minute n°26/146
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [R] [U]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 24 Février 2026
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 24 Février 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [R] [U], née le 30 Novembre 1968 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Noémie GAUDY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à M/Mme [I] judiciaire à la protection des majeurs du CHU de [Localité 2]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e)
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [L] [T] [U], en sa qualité de fils
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 23 février 2026
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] en date du 20 Février 2026, reçu au Greffe le 20 Février 2026, concernant Mme [R] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Février 2026 de Mme [R] [U], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], de M/Mme [I] judiciaire à la protection des majeurs du CHU de [Localité 2] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[R] [U] ( patiente sous curatelle dite simple) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [R]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son fils et curateur) en urgence à compter du 30 janvier 2024. La patiente a bénéficié de plusieurs programmes de soins suivis de réintégration en hospitalisation complète.
Depuis la précédente ordonnance du juge contrôleur du 5 juin 2025, la patiente a fait l’objet d’un programme de soins à partir du 2 juillet 2025 “pour sécuriser la poursuite du traitement [en particulier des injections retard tous les deux mois] et du suivi ambulatoire au vu de multiples ruptures par le passé”. Elle a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 1er décembre 2025 dont le juge a autorisé la poursuite par ordonnance du 11 décembre 2025.
Un programme de soins en ambulatoire avait été mis en place à compter du 15 décembre 2025 mais une réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 13 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 20 février 2026, le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [R] [U].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte.
A l’audience, [R] [U] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de [R] [U] qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, conformément au souhait exprimé par la patiente.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
En application de ce texte, il n’était pas nécessaire que soit constatée par le psychiatre la réunion des conditions exigées par l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, mais uniquement que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permettait plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En outre, il ne s’agit pas d’une nouvelle admission et la production de certificats médicaux établis à 24 et 72 h n’est pas exigée.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions / arrêtés de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
En l’espèce, le certificat médical sur la base duquel la patiente est sortie en programme de soins soulignait que la patiente hospitalisée pour une décompensation psychotique aigue allait mieux grace à la reprise du traitement , laquelle s’était confirmée lors d’une permission de sortie mais qu’un programme de soins étiat nécessaire au regard des ruptures répétées et de l’ambivalence de la patiente.
Le collège s’est réuni le 15 janvier 2026 a émis l’avis que le maintien de la contrainte était nécessaire pour permettre de réhospitaliser la patiente dans ses moments de décompensation où elle n’est pas en mesure de donner son consentement et permettre aussi de sécuriser un minimum la poursuite du traitement sur l’extérieur.
Il résulte du certificat médical de changement de forme de la prise en charge, joint à la saisine, émanant du Dr [X] en date du 13 février 2026 sur lequel la décision de réintégration en hospitalisation complète est fondée, que la patiente a été réhospitalisée dans un contexte de trouble du comportement, d’agitation au domicile où elle présentait une grande désorganisation et des propos délirants. Le contact était très désorganisé.
Par avis médical motivé du Dr [S] en date du 19 février 2026, joint à la saisine, sont décrits la persistance d’un état d’instabilité, de désorganisation psychomotrice associés à des propos délirants et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé dans la mesure où la patiente est opposée à l’hospitalisation.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [R] [U] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [R] [U]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Février 2026 à :
— Mme [R] [U]
— M/Mme [I] judiciaire à la protection des majeurs du CHU de [Localité 2], curateur
— Me Noémie GAUDY
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [L] [T] [U]
La Greffière,
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