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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 22/02519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [F] c/ [E] [N], S.A.R.L. BOAT MARINE RACING
N° 2026/70
Du 29 janvier 2026
4ème Chambre civile
N° RG 22/02519 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OGXZ
Grosse délivrée à
la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
Me Antoine VANDELET
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt neuf janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 16 octobre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 janvier 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [L] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDEURS:
M. [E] [N]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. BOAT MARINE RACING, exerçant sous la dénomination BMR SEA DREAMS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Ambroise ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à une annonce postée le 9 mars 2021 sur le site Le Bon Coin, M. [L] [F] a acquis le 12 mars 2021 par le biais de la société Boat Marine Racing un bateau à moteur appartenant à M. [E] [N] dénommé Le Grincheux, série Arvor 20 Fish numéro PLBALF1197A202, immatriculé au quartier des affaires maritimes de [Localité 12] sous le numéro MT B64922 T, moyennant un prix de vente de 12 500 euros.
La société Boat Marine Racing a conseillé à M. [F] de faire effectuer après la vente certains travaux d’entretien du moteur Nanni Diesel.
Le bateau a été livré à M. [F] au chantier Aven Belon Marine situé à [Localité 14] et sa mise à l’eau a été effectuée le 7 avril 2021.
Lors de deux sorties d’essai en mer effectuées les 8 mai et 12 juin 2021, M. [F] a constaté une surchauffe anormale du moteur avec une évacuation insuffisante du circuit de refroidissement et un dysfonctionnement de la propulsion.
Par courrier du 19 juin 2021, il a mis en demeure la société Boat Marine Racing de lui régler la somme de 4 646,51 euros correspondant à des frais de réparation d’un montant de 3 786,61 euros et des frais de 859,80 euros réglés pour l’entretien du moteur après la vente.
Une expertise amiable a été réalisée le 30 septembre 2021 à l’initiative de l’assureur protection juridique de M. [F].
Par acte de commissaire de justice du 25 mai 2022, M. [F] a fait assigner M. [E] [N] et la société Boat Marine Racing devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions n°4 notifiées le 30 septembre 2025, M. [L] [F] sollicite :
A titre principal,
le prononcé de la résolution de la vente,la condamnation de M. [E] [N] à lui verser la somme de 12 500 euros en restitution du prix de vente dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,sa condamnation à récupérer le navire litigieux sur son lieu de stationnement, situé SAS Belon Marine [Adresse 1] à [Adresse 13] [Localité 15] et ce dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, A titre subsidiaire,
la condamnation de la société Marine Boat Racing à lui verser la somme de 12 500 euros en indemnisation de son préjudice matériel correspondant au prix de vente dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,En tout état de cause,
la condamnation solidaire de M. [E] [N] et de la société Boat Marine Racing à lui verser les sommes suivantes :8 105,46 euros, à parfaire au jour de la décision, au titre du préjudice financier,3 000 euros au titre du préjudice d’immobilisation,
4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il conclut en outre au débouté de M. [N] et de la société Marine Boat Racing de leurs demandes et sollicite que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée.
Il sollicite la résolution de la vente à titre principal sur le fondement de l’article 1641 du code civil en raison des vices cachés affectant le moteur, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1603 et suivants du même code pour non-respect de l’obligation de délivrance conforme et à titre infiniment subsidiaire pour dol sur le fondement de l’article 1137 du même code.
Il estime que la responsabilité de la société Boat Marine Racing est engagée en sa qualité de mandataire professionnel. Il expose que l’annonce postée pour la vente du bateau précisait qu’il était en parfait état et que la société Boat Marine Racing a confirmé que le bateau et son moteur étaient en parfait état et conformes à cette annonce.
Il explique qu’en raison des restrictions nationales de déplacement liés à la crise sanitaire, il n’a pas pu se rendre sur les lieux de stockage du bateau afin d’effectuer une visite, mais qu’il a été rassuré par les propos de la société Boat Marine Racing quant à l’état du bateau.
Il note que le rapport d’expertise est corroboré par d’autres éléments probants.
Par conclusions en réponse n°1 notifiées le 27 juin 2023, M. [E] [N] conclut à titre principal au débouté de M. [F] de toutes ses demandes, sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société Marine Boat Racing à supporter toute condamnation pécuniaire et à titre très subsidiaire sollicite sa condamnation à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la société Marine Boat Racing et tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Lionel Carles.
Il expose qu’il est âgé de 83 ans, qu’il a décidé de vendre le bateau lui appartenant en raison de ses problèmes graves de santé. Il explique qu’il s’est adressé à la société Boat Marine Racing, seule située sur le port de [Localité 10] afin de lui confier la vente du bateau. Il précise que le gérant de la société Boat Marine Racing lui a fait signer trois actes de vente « en blanc », a rédigé l’annonce en lui indiquant que seuls les professionnels pouvaient publier une annonce sur le site Le Bon Coin, a déterminé le prix de vente et a signé le contrat de vente pour son compte. Il note avoir reçu une quinzaine d’appels de potentiels acquéreurs dans la région mais que la société Boat Marine Racing a choisi un acquéreur situé en Bretagne. Il précise que le prix de vente et la commission prélevée n’ont pas été préalablement confirmés avec lui.
Il soutient sur le fondement des articles 1991 et 1992 du code civil que la responsabilité de la société Boat Marine Racing est engagée en qualité de mandataire professionnel. Il souligne que cette société a pris toutes initiatives sans le tenir informé, a commis plusieurs fautes de gestion et a manqué à son devoir de conseil malgré sa qualité de professionnel se livrant de façon habituelle à la vente de bateaux.
Il observe que la société Boat Marine Racing a procédé à un examen technique du moteur et a précisé dans l’annonce rédigée par ses soins que le bateau était « en parfait état ». Il indique en outre qu’elle a effectué de potentielles modifications sur le moteur sans obtenir au préalable son accord.
Il affirme que la société Boat Marine Racing a manqué à son obligation de conseil puisqu’elle a examiné le bateau une première fois avant la mise en vente et une seconde fois avant la vente effective à M. [F] sans l’alerter sur l’existence de désordres.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 12 septembre 2025, la société Boat Marine Racing conclut au débouté de MM. [F] et [N] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre et sollicite leur condamnation à lui payer chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut pas être engagée puisqu’elle n’est pas venderesse du bateau, n’a pas publié l’annonce, n’avait pas l’obligation de rechercher les vices cachés en sa simple qualité d’intermédiaire.
Elle précise qu’elle n’a pas assuré l’entretien du bateau avant la vente et a seulement effectué une prestation de service moteur à la demande de M. [F]. Elle indique que son mandat non écrit se limitait aux formalités de transfert de propriété et à l’encaissement du prix de vente du bateau.
Elle indique que M. [N] a publié sur le site Le Bon Coin l’annonce de vente de son bateau, l’a informé que M. [F] l’avait contacté, a signé l’acte de vente et lui a remis les originaux afin qu’elle réalise les formalités de transfert de propriété après encaissement du prix. Elle note avoir fait établir un devis relatif au service moteur et avoir attiré son attention sur les problèmes existant et à traiter, sans qu’il donne suite. Elle affirme qu’elle n’avait pas connaissance du problème de refroidissement, de thermostat et de turbo au moment de la vente.
Elle note que seul le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés, que ces vices n’étaient de surcroît pas décelables sans un démontage complet des échangeurs et que seul le vendeur assurait l’entretien avant la vente.
Elle soutient enfin qu’elle ne pouvait pas garantir le parfait état du bateau puisqu’elle n’a jamais eu connaissance de l’entretien effectué sur le bateau, lequel était assuré par un ami mécanicien selon M. [N] sans établir de factures.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 octobre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026 prorogé au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du même code précise qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du même code dispose dans le cas prévus par les articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Le vice est ainsi caractérisé par l’inaptitude de la chose à l’usage que l’on en attend. Le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, ce qui est une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie.
Il ne suffit pas que la chose soit atteinte dans ses qualités principales, il faut que le vice présente une gravité suffisante, soit antérieur à la vente et qu’il n’ait pas été décelable par un acheteur normalement diligent.
C’est à l’acquéreur qu’il incombe d’établir l’existence, la gravité, le caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente ou, plus précisément, au transfert de propriété.
Enfin, en application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Sur la demande principale de résolution de la vente pour vices cachés
L’état dégradé du bateau Le Grincheux ressort de plusieurs correspondances et avis de professionnels.
La société Boat Marine Racing a d’abord envoyé un mail à M. [N] le 10 mars 2021 l’alertant sur l’état du moteur et préconisant un service moteur « Nous avons constaté que l’arbre d’hélice était dans un état d’oxydation avancé. Le presse-étoupe sera également à refaire. Il faudra également remplacer les cosses électriques qui sont en piteux état ».
Un procès-verbal de constations relatif à l’évaluation des dommages relève des anomalies au niveau des échangeurs : « Echangeur air de 2012 : cartes HS par corrosion, réfrigérateur colmaté, Echangeur eau : faisceau dézincifié et colmaté ».
Un courrier recommandé adressé par M. [F] à la société Boat Marine Racing le 19 juin 2021 dénonce un problème de surchauffe du moteur « avec évacuation insuffisante du circuit de refroidissement » et un problème de propulsion caractérisé par « un manque total de puissance ».
Un devis établi par la société Aven Belon Marine le 3 novembre 2021 indique que la présence d’huile a été constatée dans le circuit de liquide de refroidissement et que le moteur est à déculasser pour diagnostiquer l’origine du problème.
Le rapport d’expertise amiable établi le 18 janvier 2022 par M. [X] [V] du Cabinet E.M. P., après avoir convoqué aux investigations M. [N] et la société Boat Marine Racing, confirme l’existence d’un problème de surchauffe affectant le moteur et conclut à un défaut d’entretien : " la cause de la chauffe moteur découverte dès le premier service par Monsieur
[F] est un défaut d’entretien « . Ce rapport estime que la société Boat Marine Racing a fait remplacer un thermostat et qu’elle » avait décelé un problème de chauffe sans pour cela s’inquiéter de l’état des échangeurs cause de la chauffe ".
Lors du démontage du moteur, l’expert a observé initialement que l’échangeur eau était « colmaté de salissures » et un « turbo grippé ». Ensuite, lors des investigations effectuées le 7 janvier 2022 au contradictoire des experts représentant les assureurs de M. [N] et de la société Boat Marine Racing les désordres suivants ont été observé sur l’échangeur air : « corrosion carter sous le plan de joint, faisceau colmaté » et sur l’échangeur eau :
« faisceau désincifié,
faisceau colmaté,
pipe de remplissage d’huile corrodé,
présence d’huile dans le bloc thermostat et présence d’un mélange eau/huile dans le réfrigérant
le ‘waterlock’ a fondu
passage d’eau au niveau des cylindres n°1 et n°2 du joint de culasse défaillant (cause de surchauffe) »
Le rapport conclut :
« Les dommages au moteur sont la conséquence d’une surchauffe.
La cause de cette surchauffe est un colmatage des échangeurs par défaut d’entretien. Les échangeurs sont à réviser au minimum tous les cinq ans.
La conséquence de la chauffe est la défaillance du joint de culasse.
Les pièces dézincifiées sont la conséquence d’une perte électrique ».
Le rapport observe qu’au regard du devis de travaux de réparation établi par la société Aven Belon Marine pour un montant de 18 588,96 euros TTC, le coût des travaux de réparation excède la valeur vénale du bateau estimée à 12 500 euros TTC.
M. [N] et la société Boat Marine Racing ne contestent pas l’existence et l’étendue des désordres, ni le fait qu’ils rendent le bateau impropre à son usage, mais se rejettent la responsabilité concernant les désordres et les préjudices subis par M. [F].
L’existence des vices au moment de la vente est démontrée par la nature des désordres liés principalement à un défaut d’entretien.
Enfin, les désordres étaient cachés au moment de la vente puisque le démontage du moteur s’est avéré nécessaire afin de rechercher les causes des désordres observés.
M. [N] fait valoir que le rapport d’expertise établi ne lui serait pas opposable puisqu’il n’a pas pu se déplacer aux opérations d’expertise en raison de la distance géographique. Il a toutefois été régulièrement convoqué à la réunion d’expertise et il ressort du rapport établi qu’un expert représentant son assureur a été présent aux investigations.
Le rapport a en outre été soumis au débat contradictoire et il est corroboré par les pièces citées ci-dessus.
En considération de ces éléments, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 12 mars 2021.
Par suite, M. [N] sera condamné à restituer à M. [F] la somme de 10 000 euros perçue par chèque au titre du prix de vente selon le contrat produit, assortie des intérêts au taux légal
à compter du présent jugement. M. [F] sera en revanche débouté de sa demande d’astreinte que les circonstances ne justifient pas.
M. [F] sera également débouté du surplus de sa demande à l’égard de M. [N] puisqu’il est acquis que la société Boat Marine Racing a perçu la somme totale de 12 500 euros au titre de la vente, a retenu une commission de 2 500 euros et a versé la somme de 10 000 euros à M. [N] au titre du prix de vente.
M. [N] sera enfin condamné à récupérer le bateau sur son lieu de stationnement dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte dans les termes du dispositif.
Sur la demande subsidiaire d’indemnisation du préjudice matériel à l’encontre de la société Boat Marine Racing
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si la société Boat Marine Racing soutient que son mandat non écrit se limitait à l’encaissement du prix de vente du bateau et aux formalités de transfert de propriété, son rôle important dans la réalisation de la vente ressort notamment des échanges avec M. [F], de l’annonce de vente sur laquelle figurent son nom et ses coordonnées, des vérifications techniques effectuées sur le bateau et des préconisations relatives à des travaux d’entretien requis pour le moteur.
Le défaut de mandat écrit ne permet pas de confirmer les pouvoirs spécifiques qui lui ont été accordés en tant que mandataire, le prix de vente convenu avec M. [N] et le montant de sa commission.
Les éléments de la procédure ne permettent pas de confirmer si M. [N] ou la société Boat Marine Racing a complété le contrat de vente produit par M. [F] et a publié l’annonce sur le site Le Bon Coin.
Il ressort toutefois des pièces versées au débat et des déclarations des parties que la société Boat Marine Racing est un professionnel de la navigation et qu’elle a pu examiner le bateau et constater l’état dégradé du moteur avant la vente, sans avertir M. [F] que le bateau n’était pas « en parfait état », comme précisé sur l’annonce publiée afin de lui permettre de ne pas contracter ou de contracter pour un prix inférieur.
Le courrier que M. [F] a adressé le 19 juin 2021 à la société Boat Marine Racing démontre que ses déclarations relatives à l’état du bateau ont joué un rôle primordial dans sa décision d’acquérit le bateau : « vos propos rassurants en qualité de professionnel de plaisance […], m’ont conforté dans la décision d’achat. »
La société Boat Marine Racing a donc commis une faute en lien direct avec les préjudices causés à M. [F] et sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros correspondant au montant qu’il a réglé au titre de la commission.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice financier
M. [F] produit au soutien de sa demande d’indemnisation du préjudice financier d’un montant de 8 105,46 euros des appels de cotisation pour une assurance marine multirisques souscrite auprès de la société April, des factures pour les frais de gardiennage et des factures pour les travaux de remise en état préconisés par la société Marine Boat Racing.
M. [N] et la société Boat Marine Racing seront par conséquent condamnés in solidum à l’indemniser à hauteur 6 605,46 euros au titre de son préjudice financier, déduction faite de la somme de 1 500 euros réclamée au titre des « troubles et tracas engagés » correspondant à un préjudice moral dont l’indemnisation n’est sollicitée.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice d’immobilisation
Il n’est pas contesté que le bateau est placé sur cale et immobilisé depuis le 12 juin 2021.
Selon une attestation établie le 31 mai 2024 par la société Aven Belon Marine, le bateau le Grincheux est « hiverné sur parc » depuis le 1er juin 2021. Des photographies sont également produites à cet égard.
Eu égard à la durée prolongée d’immobilisation d’environ cinq ans, M. [F] sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros au titre de son préjudice causé par l’immobilisation du bateau.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au procès, M. [N] et la société Boat Marine Racing seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution est de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
Sur le partage de responsabilité
L’examen du rapport d’expertise, les correspondances produites et les déclarations des parties démontrent que la société Boat Marine Racing a joué un rôle actif dans la vente du bateau et qu’elle porte la responsabilité principale pour les dommages causés à M. [F].
Le mail que la société Boat Marine Racing a adressé à M. [N] le 5 mars 2021 démontre toutefois que même si M. [N] n’a pas rédigé l’annonce, il a pu prendre connaissance du texte de celle-ci précisant que le bateau était « en parfait état », alors qu’il n’est pas en mesure de fournir aucune facture relative à l’entretien du bateau effectué et que cet entretien s’avère manifestement insuffisant compte tenu de l’état dégradé du bateau vendu.
Sur la base de ces éléments, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— M. [E] [N] : 25 %
— Société Boat Marine Racing : 75 %
Enfin, M. [N] sera débouté de ses demandes tendant à voir condamnée la société Boat Marine Racing à supporter toute condamnation pécuniaire au profit de M. [F] et à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution pour vices cachés de la vente du bateau dénommé Le Grincheux, série Arvor 20 Fish numéro PLBALF1197A202 intervenue le 9 mars 2021 ;
CONDAMNE M. [E] [N] à payer à M. [L] [F] la somme de 10.000 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [E] [N] à récupérer le bateau Le Grincheux sur son lieu de stationnement situé SAS Belon Marine [Adresse 2] [Localité 15] dans un délai d’un mois à compter la signification du présent jugement sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai et pendant 200 jours ;
CONDAMNE la SARL Boat Marine Racing, immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 803 395 862 à payer à M. [L] [F] la somme de 2.500 euros au titre de la commission perçue pour la vente ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [N] et la SARL Boat Marine Racing à payer à M. [L] [F] la somme de 6.605,46 euros en indemnisation du préjudice financier ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [N] et la SARL Boat Marine Racing à payer à M. [L] [F] la somme de 3.000 euros en indemnisation du préjudice d’immobilisation ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [N] et la SARL Boat Marine Racing à payer à M. [L] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [N] et la SARL Boat Marine Racing aux dépens de l’instance ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage s’effectuera de la manière suivante concernant les condamnations in solidum prononcées au profit de M. [L] [F] :
M. [E] [N] : 25 %Société Boat Marine Racing : 75 % ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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