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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 25 oct. 2024, n° 23/06004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 25 Octobre 2024
N° RG 23/06004 – N° Portalis DB22-W-B7H-RP3W
DEMANDEUR :
Madame [F] [G] [R] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarah GIRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009940 du 08/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [M] [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie BOULESTEIX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 354 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009106 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à :Me Sarah GIRAULT, Me Valérie BOULESTEIX
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 13 octobre 2023 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [F], [G], [R] [O], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (CONGO),
et de
M. [C], [M], [I] [K], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (CONGO),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10], sans contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 décembre 2019, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [F] [O] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
CONDAMNE Mme [F] [O] à supporter la charge des dépens ;
DISPENSE Mme [F] [O] du recouvrement des éventuelles sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont laissées à la charge de l’État ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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