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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 7 mai 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : [Y] [W]
[F] [M]
c/
S.A.S. [Y] [W], FILLES ET ASSOCIÉS exerçant sous l’enseigne VERAVIN
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVSQ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Thibaud DELAUNOISMe Jean-philippe MOREL – 87
ORDONNANCE DU : 07 MAI 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier lors des débats et de Caroline BREDA, greffier lors du délibéré
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [Y] [W]
né le 11 Février 1973 à [Localité 9] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-philippe MOREL, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de DIJON, avocat postulant, Me Thibaud DELAUNOIS, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme [F] [M]
née le 22 Septembre 1970 à [Localité 11] (BAS RHIN)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-philippe MOREL, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de DIJON, avocat postulant, Me Thibaud DELAUNOIS, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
S.A.S. [Y] [W], FILLES ET ASSOCIÉS exerçant sous l’enseigne VERAVIN
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 14 octobre 2022, Mme [F] [M] et M. [Y] [W] ont donné à bail commercial à la SAS [Y] [W], Filles et Associés un local situé [Adresse 7] à [Localité 10] (21), moyennant le paiement d’un loyer annuel de 11 280 euros payable d’avance par fractions mensuelles chaque 1er du mois.
Le loyer principal s’élève à la somme de 1039,36 euros par mois, outre une provision sur charges de 200 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, Mme [M] et M. [W] ont assigné la SAS [Y] [W], Filles et Associés en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
les déclarer recevables et bien fondés en leurs actions et demandes ; constater que la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 14 octobre 2022 est acquise depuis le 6 décembre 2024 ; constater, en conséquence, la résiliation de plein droit dudit bail à compter de cette même date ; ordonner l’expulsion de la société [Y] [W], Filles et Associés, ainsi que de toute autre personne se trouvant le cas échéant dans les locaux en cause, avec, si besoin est, le concours de la force publique et celle d’un serrurier, et en tout état de cause sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants de l’article R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; condamner à titre provisionnel la société [Y] [W], Filles et Associés à leur payer, à compter du 7 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel à la date d’acquisition de la clause résolutoire, augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail commercial en cause ; dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel nomme ILC (indice des loyers commerciaux), publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ; condamner la société [Y] [W], Filles et Associés en tous les dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 novembre 2024, le coût des états des privilèges et des nantissements commandés pour rechercher l’éventuelle existence de créanciers inscrits, le coût de l’éventuelle dénonciation aux créanciers inscrits, ainsi que le coût de signification du présent acte et de ses suites ; condamner la société [Y] [W], Filles et Associés à leur payer la somme de 1 800 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [U] exposent que :
à compter du mois de juillet 2024, la société locataire a cessé de payer les sommes dues en application du contrat de bail ; par courrier délivré le 4 octobre 2024, la locataire a été mise en demeure de régler sa dette locative avant le 18 octobre 2024. Cette démarche est demeurée sans réponse ; dès lors, un commandement de payer la somme de totale de 7 376, 09 euros et visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivrée à la défenderesse le 6 novembre 2024. Ce commandement de payer est toutefois demeuré infructueux plus d’un mois après sa délivrance ; ainsi, il y a lieu de constater la résiliation du bail commercial.
À l’audience du 2 avril 2025, les époux [U] ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SAS [Y] [W], Filles et Associés n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties stipule en son article 6 une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré sans effet.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 6 novembre 2024, portait sur la somme principale de 6 553, 41 euros au titre de l’impayé locatif, outre 655, 34 au titre de la clause pénale et 72,39 euros au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 7 376, 09 euros.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par la SAS [Y] [W], Filles et Associés dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n’ayant en outre pas constitué avocat et n’ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 7 décembre 2024.
Du fait de la résiliation du bail, la SAS [Y] [W], Filles et Associés est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l’assistance de la force publique, sans qu’il soit nécessaire de prévoir, dans ces conditions, une astreinte;de déclarer que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et de l’article R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;de la condamner à titre provisionnel au paiement à compter du 7 décembre 2024 ,d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il n’est pas sérieusement contestable que la SAS [Y] [W], Filles et Associés soit ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel augmenté des charges et taxes, soit 1 239, 36 euros.
Dans le cas ou l’occupation sans droit ni titre se prolongerait plus d’une année après la date d’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel nomme ILC (indice des loyers commerciaux) publié par l’INSEE.
Il doit être constaté que le décompte fourni par les demandeurs intègre la somme de 679, 33 euros due au titre de la clause pénale stipulée à l’article 4 du contrat de bail. S’agissant d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil, la demande portant sur ce montant se heurte à une contestation sérieuse et devra donc être déduite du décompte.
Il résulte ainsi des pièces versées par la demanderesse qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de la SAS [Y] [W], Filles et Associés au titre des loyers et charges arrêtés au 7 décembre 2024, s’élève à la somme de 6 793, 28 euros TTC et la SAS [Y] [W], Filles et Associés est condamnée à payer cette somme aux époux [U] à titre provisionnel.
La SAS [Y] [W], Filles et Associés qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance.
Elle est condamnée à payer aux époux [U] une somme de 500 euros à chacun, soit 1000 euros au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort:
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre Mme [F] [M], M. [Y] [W] et la société [Y] [W], Filles et Associés, à la date du 7 décembre 2024,
ORDONNONS à la société [Y] [W], Filles et Associés et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 7] à [Localité 10] (21) dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ORDONNONS l’expulsion de la société [Y] [W], Filles et Associés et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
DISONS n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
DÉCLARONS que le sort des meubles laissés le cas échéant sur les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et de l’article R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société [Y] [W], Filles et Associés à payer à titre provisionnel à Mme [F] [M] et M. [Y] [W] la somme de 6 793, 28 euros TTC,
CONDAMNONS la société [Y] [W], Filles et Associés à payer à titre provisionnel à Mme [F] [M] et M. [Y] [W] la somme mensuelle de 1239, 36 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 7 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que si l’occupation se prolonge plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée sera indexée sur l’indice trimestriel ILC (indice des loyers commerciaux) publié par l’INSEE,
DÉBOUTONS Mme [F] [M] et M. [Y] [W] de leurs autres demandes provisionnelles
CONDAMNONS la société [Y] [W], Filles et Associés à payer à Mme [F] [M] et M. [Y] [W], à chacun la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société [Y] [W], Filles et Associés aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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