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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 8 juil. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me VANDELET + 1 CCC Me MERCERET
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
EXPERTISE
[M] [F]
c/
S.A.S. MEDIA SYSTEME
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00056
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QBVY
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Mai 2025
Nous, Monsieur Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [M] [F]
né le 31 Janvier 1942 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. MEDIA SYSTEME
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mélissa MERCERET, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juin 2025, prorogée au 08 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [M] [F] a confié à la S.A.S. Média Système :
— la fourniture/installation de huit panneaux photovoltaïques, d’un système d’autoproduction et d’autoconsommation de marque Domos et d’un onduleur général, suivant devis signé le 12 mars 2016 d’un montant de 19.578 euros TTC.
— la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur de marque Carrier, version monobloc, suivant devis en date du 14 mars 2016 d’un montant de 14.202 euros TTC,.
Exposant avoir constaté, entre 2016 et 2017, que sa production d’électricité n’avait pas diminué et que les panneaux photovoltaïques ne fonctionnaient pas, en avoir informé la société Média Système qui lui a conseillé d’ajouter dix panneaux photovoltaïques moyennant un coût de 12.000 euros, et qu’en dépit des installations complémentaires qu’il a entreprises en 2017, notamment la mise en œuvre d’une pompe à chaleur air/eau et d’une climatisation réversible portant le montant total des travaux à la somme de 61.488 euros, il ne cesse de déplorer des désordres et des dysfonctionnements récurrents de son installation, que la réalité ressort du procès-verbal de constat dressé le 17 décembre 2024, et que les diligences qu’il a réalisées afin de résolution amiable de cette situation sont demeurées vaines, suivant exploit en date du 8 janvier 2025 Monsieur [F] a fait assigner en référé la S.A.S. Média Système par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de la voir condamner à remédier aux désordres, sous astreinte, au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
*****
Monsieur [F] est en l’état de ses conclusions en demande contenant demande additionnelle, notifiées par RPVA le 9 mai 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, 1217 du code civil et L.217-21 du code de la consommation, de :
À titre principal :
— condamner la société Média Système d’avoir à remédier aux désordres sur l’installation litigieuse, tels que visés dans le procès-verbal de constat établi le 17 décembre 2024 et encore le 22 avril 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, courant pendant un délai de 90 jours ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse ou la juridiction ne s’estimait pas suffisamment éclairée :
— ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’il souhaite voir être confiée à l’expert.
En tout état de cause :
— condamner la société Média Système à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
En réponse aux écritures adverses, il expose que la nature décennale des désordres étant acquise, le moyen tiré de la prescription de son action est infondé, étant observé que les équipements litigieux bénéficient d’une garantie commerciale de 25 ans qui oblige la locatrice d’ouvrage à réparer et remplacer le bien pendant cette période.
Vu les conclusions de la société Média Système, notifiées par RPVA le 14 mars 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, 1603, 2224 et 1792 et suivants du code civil, L.217-1 et suivants du code de la consommation de :
— constater l’existence de contestations sérieuses reposant sur la prescription de l’action de Monsieur [F], et l’absence totale de démonstration d’un désordre qui serait de sa responsabilité ;
— se déclarer incompétent ;
— débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que :
— s’agissant de panneaux photovoltaïques installés en surimposition et ne participant pas à la couverture de l’immeuble, les travaux ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs ;
— dès lors, ces éléments ayant été installés il y a plus de cinq ans, il y a lieu de tenir toute action à venir au fond est prescrite, de sorte d’une part que la demande de condamnation prononcée à son encontre est affectée d’une contestation sérieuse et, d’autre part, que la demande d’expertise judiciaire est dépourvue de motif légitime ;
— en outre, il n’est justifié d’aucun désordre de l’installation, qui ne saurait être établi par un procès-verbal de constat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande de remise en état de l’installation, sous astreinte :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 835 du même code «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
Ce dernier texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accéder à la demande sur ce fondement : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Enfin, l’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Monsieur [F], qui fait grief du dysfonctionnement récurent du système de production d’électricité photovoltaïque mis en œuvre par la société requise, verse aux débats :
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 17 décembre 2024, qui fait état d’un dysfonctionnement de l’écran tactile de contrôle de l’installation, restant noir en dépit de ses manipulations, et du constat, à partir d’une consultation de la plateforme permettant de contrôler les données collectées par les panneaux solaires installés en toiture, d’un rendement cumulé nul sur l’année 2024 ;
— un procès-verbal de constat du 22 avril 2025, dans le lequel le commissaire de justice précise qu’en dépit des explications et de ses tentatives, il n’est pas parvenu à faire fonctionner l’unité centrale, ni à consulter les données recueillies.
Toutefois, lesdits procès-verbaux, en ce qu’ils ne portent aucune explication technique desdits éléments qu’ils ne font que constater, ne démontrent pas la réalité des désordres allégués, leur ampleur et leur origine.
Dès lors, l’existence de l’obligation non sérieusement contestable alléguée n’étant pas démontrée avec l’évidence exigée en référé, la demande de ce chef est affectée d’une contestation sérieuse, et il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant.
II. Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats, et notamment des devis établis les 12 et 14 mars 2016, des procès-verbaux de constat dressés les 17 décembre 2024 et 22 avril 2025, et des échanges entre les parties un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque à son préjudice.
Les contestations élevées par la S.A.S. Média Système du chef de sa responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
En effet, il ne relève pas de la compétence du juge des référés, juridiction de l’urgence et de l’apparence, d’apprécier tant la nature décennale des désordres, de laquelle découle la prescription de l’action au fond éventuellement à venir, et la bonne exécution des obligations contractuelles des parties, notamment dans le cadre de la garantie commerciale évoquée en demande.
Sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 du code de procédure civile susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige, et, d’autre part, se déroulera au contradictoire de la société requise dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être retenue.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de Monsieur [F] qui a principalement intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Monsieur [F], au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 6, 9, 145, 834 et 835 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [M] [F] de condamnation de la S.A.S. Média Système à remédier aux désordres sur l’installation litigieuse.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Port. : 06.80.41.87.77
Courriel : [Courriel 8]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance des devis établis les 12 et 14 mars 2016 et des procès-verbaux de constat dressés les 17 décembre 2024 et 22 avril 2025 ;
3°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ;
4°) vérifier la réalité des désordres allégués par le requérant dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire et en déterminer la date d’apparition ;
5°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
6°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
7°) préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
8°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
9°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
10°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant ;
11°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que Monsieur [M] [F] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et place.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamnons Monsieur [M] [F] aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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