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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 25 oct. 2024, n° 24/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° : 24/128
DOSSIER N° : N° RG 24/02404 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2OX
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 25 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
Madame [F] [D]
née le 11 Septembre 1998 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
Monsieur [E] [B]
né le 15 Juillet 1998,
demeurant [Adresse 2]
Comparant à l’audience du 19 septembre 2024, non comparant, ni représenté à l’audience du 17 octobre 2024
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [G],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. SOCIÉTÉ ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant présent à l’audience et par Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 17 Octobre 2024
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié reçu par Maître [A] [H] notaire à [Localité 10] (01) le 05 avril 2023, Monsieur [C] [G] a consenti un bail d’habitation à Madame [F] [D] et à Monsieur [E] [B] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 7] (01), contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 770 euros, provision sur charges comprises.
Par acte sous seing privé en date du 04 avril 2023, Monsieur [C] [G] a souscrit un contrat de cautionnement VISALE (Visa pour le Logement et l’Emploi), lui permettant de bénéficier du cautionnement de la société Action Logement Services, pour les sommes dues par les locataires.
Par acte délivré par commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, la société Action Logement Services a fait signifier un commandement visant la clause résolutoire à Madame [F] [D] et Monsieur [E] [B] d’avoir à payer la somme en principal de 2.310 euros.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte délivré par commissaire de justice le 22 mars 2024, la société Action Logement Services a fait assigner Madame [F] [D] et Monsieur [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en constat de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail et expulsion.
Par jugement en date du 18 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le 05 avril 2023 entre Monsieur [C] [G] d’une part, et Madame [F] [D] et Monsieur [E] [B] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 7] (01) étaient réunies au 30 janvier 2024,
— ordonné la libération des lieux,
— autorisé l’expulsion de Madame [F] [D] et Monsieur [E] [B] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, à défaut pour Madame [F] [D] et Monsieur [E] [B] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Madame [F] [D] et Monsieur [E] [B] à payer à la société Action Logement Services une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, à compter de la date de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux loués (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion), dans la limite des sommes effectivement payées par elle et justifiées par une quittance subrogative délivrée par le bailleur ou son représentant,
— condamné Madame [F] [D] et Monsieur [E] [B] à payer la société Action Logement Services la somme de 6.842,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 22 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à des délais de paiement,
— condamné in solidum Madame [F] [D] et Monsieur [E] [B] à payer à la société Action Logement Services la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Madame [F] [D] et Monsieur [E] [B] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 30 novembre 2023 et de l’assignation du 22 mars 2024,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le jugement sus-visé du 18 juillet 2024 a été signifié à Monsieur [E] [B] et Madame [F] [D] par acte de commissaire de justice du 28 août 2024 et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 28 octobre 2024 a été délivré à ces derniers par la société Action Logement Services, subrogé dans les droits du bailleur, par acte de commissaire de justice séparé du même jour.
Par requête reçue au greffe le 03 septembre 2024, Monsieur [E] [B] et Madame [F] [D] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de 4 mois pour quitter leur logement, aux motifs qu’ils n’avaient pas de solution d’hébergement, qu’ils avaient fait deux demandes de logements sociaux, qu’ils avaient commencé un suivi auprès d’une assistante sociale, qu’ils avaient commencé un dossier de surendettement, qu’ils avaient eu le label prioritaire.
Les requérants et Monsieur [C] [G] ont été régulièrement convoqués par les soins du greffe à l’audience du 19 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [E] [B] et Madame [F] [D] ont comparu en personne.
L’affaire a été renvoyée, pour convocation de la société Action Logement Services, à l’audience du 17 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [F] [D], comparant en personne, sollicite désormais un délai jusqu’à fin octobre 2024 pour quitter les lieux.
La requérante expose que Monsieur [E] [B] et elle ont trouvé un logement [Adresse 6] à [Localité 9] dont ils ont déjà les clés et que leur déménagemnet est en cours ; qu’elle souhaiterait bénéficier d’un délai jusqu’à fin octobre 2024 pour pouvoir terminer de vider le logement et le nettoyer ; qu’ils sont en train de remplir un dossier de surendettement ; qu’elle perçoit des allocation chômage à hauteur de 930 euros par mois et que Monsieur [E] [B] perçoit la somme globale de 920 euros par mois au titre du RSA et de la prime d’activité. Elle conteste toutefois le décompte de la société Action Logement Services, estimant que le solde dû est trop élevé, mais elle reconnaît que pour le moment, c’est cette dernière qui règle les indmenités d’occupation.
Monsieur [C] [G], comparant en personne, déclare qu’il serait satisfait si le démégament effectif des requérants avait lieu fin octobre 2024 comme annoncé.
La société Action Logement Services, intervenant volontairement et représentée par son conseil, s’oppose à la demande de délai, compte tenu de la dette des requérants s’élevant désormais à 10 026,89 euros.
Monsieur [E] [B], avisé contradictoirement de la date de renvoi, ne comparaît pas, ni n’est représenté par une personne dûment munie d’un pouvoir à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même code ajoute que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, Il résulte de la requête, des déclarations à l’audience et des pièces justificatives versées aux débats que Monsieur [E] [B] et Madame [F] [D], âgés tous deux de 26 ans, perçoivent pour Madame des allocations chômage à hauteur de 930 euros par mois et pour Monsieur [E] [B] la somme globale de 920 euros par mois au titre du RSA et de prime d’activité ; qu’ils sont en train de remplir un dossier de surendettement ; qu’ils ont déposé une demande de logement social locatif le 29 août 2024.
Madame [F] [D] a déclaré à l’audience que Monsieur [E] [B] et elle avaient trouvé un nouveau logement sur [Localité 9] dont ils avaient déjà les clés et qu’ils avaient juste besoin d’un délai jusqu’à fin octobre 2024 pour terminer le déménagement et le nettoyage du logement de Monsieur [C] [G].
Toutefois, le commandement de quitter les lieux qui a été délivré aux requérants laisse à ces derniers un délai jusqu’au 28 octobre 2024 vingt-quatre heures pour quitter les lieux et ils ne justifient pas que ce délai serait insuffisant pour terminer leur déménagement.
En outre, il ressort tant du décompte établi par l’étude notariale qui gère le logement de Monsieur [C] [G] que de celui établi par la société Action Logement Services que Monsieur [E] [B] et Madame [F] [D] ne règlent plus leur loyer depuis la mensualité de septembre 2023.
Au vu de ces éléments, Monsieur [E] [B] et Madame [F] [D] seront déboutés de leur demande de délai pour quitter les lieux.
Monsieur [E] [B] et Madame [F] [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [E] [B] et Madame [F] [D] de leur demande de délai pour quitter le logement sis [Adresse 4] [Localité 7] (01) appartenant à Monsieur [C] [G],
Condamne Monsieur [E] [B] et Madame [F] [D] in solidum aux dépens de l’instance,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Prononcé le vingt-cinq octobre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Christelle RICORDEAU
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Madame [F] [D]
Monsieur [E] [B]
Monsieur [C] [G]
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