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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social
Date : 8 décembre 2025
Affaire :N° RG 25/00457 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAGI
N° de minute : 25/877
Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocate au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
LA [3]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY, Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame Simone GUILLEMOT, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 8 décembre 2025,
=====================
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête recommander adressée au greffe du pôle social, le conseil de la Société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet par la Commission de recours amiable de la [3] (ci après la Caisse) de son recours à l’encontre de la décision de cette dernière.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 8 décembre 2025 à laquelle ni la Caisse, ni la Société [4] n’étaient comparantes et représentées.
Le conseil de la Société [4] a déclaré se désister de sa demande. Ceux à quoi la Caisse n’a pas indiqué s’y opposer.
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la Société [4] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la Société [4] se désiste de sa demande à l’encontre de la Caisse et que cette dernière n’a pas indiqué s’y opposer ;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la Société [4] aux dépens de l’instance
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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