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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure collective, 26 nov. 2024, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | RLJ - prorogation période d'observation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT RENDU LE 26 NOVEMBRE 2024
POURSUITE DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
N° RG 24/00042 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEF5
Débats tenus en chambre du conseil le 08 NOVEMBRE 2024 par Olivia RODRIGUES, Vice-Présidente, Eric MADRE, Vice-Président et Christian de FOUCHIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Nathalie GALVEZ, greffier.
DÉBITEUR :
Madame [L] [C]
demeurant 8 rue des Trois Vallées – 78410 BOUAFLE,
comparante en personne
En présence de :
— Géraldine LUNVEN, juge commissaire,
— MINISTÈRE PUBLIC, pris en la personne de Ségolène MARES, Substitut,
— SELARL ML CONSEILS, Mandataire Judiciaire,
JUGEMENT :
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024 par Olivia RODRIGUES, Présidente, assistée de Nathalie GALVEZ, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Versailles le 6 juin 2024, Madame [L] [C], mandataire immobilier exerçant sous le statut de l’entrepreneur individuel, a sollicité le bénéfice de l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Par jugement du 02 juillet 2024, le tribunal a ordonné une enquête, pour une période de deux mois, au bénéfice de Madame [L] [C] et désigné Madame Géraldine LUNVEN en qualité de juge commis.
Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal a, pour l’essentiel, ouvert une procédure de redressement judiciaire bi-patrimoniale à l’égard de Madame [L] [C], fixé au 6 juin 2024 la date de cessation des paiements, ouvert une période d’observation de six mois et désigné la SELARL ML CONSEILS en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes de son rapport reçu au greffe du tribunal le 5 novembre 2024, la SELARL ML CONSEILS expose que l’actif personnel de madame [C] est constitué de son domicile personnel insaisissable, d’un véhicule ainsi que de disponibilités dont le montant n’est pas précisé, que son actif professionnel est évalué à 46.500 € correspondant à des promesses de vente, que le délai de déclaration des créances expirera le 24 décembre 2024 et que son passif personnel a été déclaré pour 89.452 € correspondant principalement à une créance de caution personnelle tandis que son passif professionnel ne comporterait qu’une seule créance chirographaire de 7 704. 80 € correspondant à un engagement de caution personnelle prise par la débitrice avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022.
Elle précise qu’au titre de son patrimoine professionnel, la débitrice lui a communiqué un compte prévisionnel d’exploitation et de trésorerie jusqu’à mars 2025, non certifié par un expert-comptable, faisant état d’un chiffre d’affaires prévisionnel de 48 779,34 € d’ici la fin du mois de mars 2025, étant noté que ce prévisionnel a été établi avec prudence sur la base des promesses signées, mais qu’il laisse entrevoir une activité bénéficiaire sur les prochains mois.
Elle précise que pour ce qui est de son patrimoine personnel, Madame [C] évalue ses charges mensuelles à la somme de 2.448,24 €, incluant une épargne de 1 000 € dédié au remboursement des créanciers personnels, de telle sorte qu’il apparaît que les résultats dégagés au titre de son activité professionnelle devraient lui permettre de faire face à ses charges personnelles.
Elle souligne que compte tenu du volume de charges prévisionnel incluant le versement d’une rémunération, et sous réserve de la réalisation du chiffre d’affaires envisagé, la débitrice sera en capacité de régler ses charges courantes au titre de ses patrimoines personnel et professionnel, de telle sorte qu’il y a lieu de constater que la débitrice est en mesure financer la poursuite de l’activité.
*****
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 novembre 2024.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
Au cours des débats, tenus en chambre du conseil, la SELARL ML CONSEILS, mandataire judiciaire, indique qu’il n’y a pas de difficulté à ce qu’il y ait une poursuite d’activité, d’autant qu’il y a une bonne collaboration avec Mme [C].
Madame [L] [C], comparante, a été entendue.
Le juge commissaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable à la poursuite de l’activité.
MOTIFS
En application de l’article L 631-15 du Code de commerce, le Tribunal peut ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ou prononcer la liquidation judiciaire.
En l’espèce, à la lumière des explications fournies et des pièces produites, , le tribunal estime que la poursuite de l’activité s’impose dans le cadre du redressement judiciaire de Madame [L] [C], qu’il conviendra de l’ordonner.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que la SELARL ML CONSEILS, mandataire judiciaire, sollicite que la poursuite de la période d’observation soit ordonnée dans la perspective de présenter un plan, tandis que le Ministère Public se déclare favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la période d’observation avec maintien de l’activité et de fixer au 7 mars 2025 le renvoi de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation avec maintien de l’activité de la Madame [L] [C] jusqu’au 17 mars 2025, en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement ;
Maintient dans leur fonction le juge commissaire et le mandataire judiciaire précédemment désignés ;
Renvoie la cause à l’audience de la chambre du conseil du Vendredi 07 mars 2025 à 10 heures (salle G) où devront se présenter les parties sans nouvelle convocation ;
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le GREFFIER La PRESIDENTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
PROCÉDURES COLLECTIVES
N° RG 24/00042 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEF5
Affaire :
Madame [L] [C]
Versailles, le 27 Novembre 2024
Le Greffier
à
M. le TRESORIER PAYEUR GENERAL
à Versailles
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la copie de la décision rendue le 26 Novembre 2024 ordonnant la poursuite de la période d’observation.
Le Greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
PROCÉDURES COLLECTIVES
N° RG 24/00042 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEF5
Affaire :
Madame [L] [C]
Versailles, le 27 Novembre 2024
Le Greffier
à
Madame [L] [C] (LRAR)
MINISTÈRE PUBLIC
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la copie de la décision rendue le 26 Novembre 2024 ordonnant la poursuite de la période d’observation.
Je vous rappelle que le délai d’appel est de 10 jours à compter de la présente notification. L’appel se fait par voie de déclaration au greffe de la Cour d’appel de Versailles, 5 rue Carnot, à l’exclusion de tout autre moyen.
Le Greffier
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