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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
N° RG 24/00386
N° Portalis DB2W-W-B7I-MPIN
URSSAF NORMANDIE
C/
[P] [X] [F]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— URSSAF NORMANDIE
— [P] [X] [F]
DEMANDEUR
URSSAF DE NORMANDIE
61 rue Pierre Renaudel
CS 93035
76000 ROUEN
comparante en la personne de Monsieur [C] [N], délégué aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [X] [F]
né le 24 Avril 1984 à DOUALA
11 impasse de la Monette
76890 TOTES
comparant en personne
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 27 juin 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, première vice-présidente, statuant seule, par application des dispositions de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord
ASSESSEURS :
— Yane VERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 septembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 avril 2024, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Normandie a fait délivrer à M. [P] [X] [F] une contrainte émise par son directeur le 18 avril 2024 pour un montant global de 7 103,89 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2020 (3 749,89 euros) et de la régularisation 2020 (3 354 euros).
Par requête réceptionnée le 25 avril 2024, M. [X] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à cette contrainte.
A l’audience du 27 juin 2025, l’URSSAF, représentée, soutient oralement ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Elle demande au tribunal de :
— Déclarer le recours recevable mais non fondé,
— Valider la contrainte signifiée le 19 avril 2024 pour un montant de 7 103,89 euros,
— Condamner M. [X] [F] au paiement de la somme de 7 177,36 euros, soit 7 103,89 euros de cotisations augmentée de 73,47 euros de frais de signification.
Elle expose que M. [X] [F] a été affilié auprès de l’URSSAF en tant que travailleur indépendant au titre d’une activité de gérance de la SARL KR CONCEPTION. Elle précise que son compte a été radié le 27 novembre 2020 afin de tenir compte de la liquidation judiciaire de la société. Aucune extension de la procédure collective à M. [X] [F] n’ayant été prononcée, l’URSSAF rappelle que les dettes de cotisations et contributions sociales constituent une dette professionnelle due par le dirigeant de la société à titre personnel et non par la société. Elle précise qu’au titre de l’année 2020, une somme totale de 8 614 euros a été appelée, soit 5 361 euros au titre de l’année 2020 et 3 253 euros au titre de la régularisation 2019, que M. [X] [F] a réglé le 6 février 2020 la somme de 1 051 euros au titre du 1er trimestre 2020, qu’un crédit de 459,11 euros a été imputé sur le 4ème trimestre 2020 et qu’il lui reste à régler à ce jour la somme de 7 103,89 euros au titre du 4ème trimestre 2020 et de la régularisation 2020.
Soutenant oralement sa requête, M. [X] [F] maintient son opposition.
Il fait valoir qu’en raison des circonstances covid et de l’impossibilité de se rendre chez ses clients, il a été contraint de faire une demande de liquidation judiciaire pour cessation de paiement, qu’en raison de ses contraintes familiales (deux enfants en bas âge), il se trouve dans l’impossibilité de travailler depuis plusieurs mois. Il indique qu’il ne comprend pas les sommes qui lui sont réclamées.
L’affaire est mise en délibéré le 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à la situation personnelle de M. [Z]
Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d’un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel. En effet, ces cotisations sociales constituent des dettes personnelles du gérant et ne doivent pas être réclamées à la société. De ce fait, même en présence d’une mesure de redressement ou de liquidation judiciaire de la structure sociétale, l’affilié conserve l’obligation d’en effectuer le paiement à la caisse dont il relève. Si les cotisations sociales dont le gérant est personnellement débiteur constituent une dette professionnelle au sein des dispositions du code de la consommation, elles constituent cependant une dette personnelle, au sens du code de la sécurité sociale, sauf si la procédure collective a lui a été personnellement étendue (Cour d’appel de Poitiers, chambre sociale, 25 mai 2022, RG n°20/01270).
En l’espèce,
Il est établi que la mise en recouvrement des sommes objet de la contrainte émise le 18 avril 2024 est postérieure à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de l’activité de plâtrerie électricité domestique plomberie agencement et aménagement de cuisine et salle de bain exercée par M. [X] [F], par jugement du tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe, le 27 novembre 2020.
Il est également établi que les cotisations sociales sont des dettes personnelles de l’assuré puisqu’elles concernent sa propre protection sociale.
Par conséquent, la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL KR CONCEPTION n’a aucune incidence sur les sommes réclamées par l’URSSAF à M. [X] [F].
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018, en vigueur du 14 juin 2018 au 25 décembre 2021, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations appelées.
En l’espèce,
Afin de justifier des sommes réclamées, l’URSSAF produit la mise en demeure du 25 août 2023 pour un montant de 7 103,89 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restant dues au titre du 4ème trimestre 2020 (3 749,89 euros) et de la régularisation 2020 (3 354 euros), ainsi que la contrainte du 18 avril 2024, faisant mention de ces mêmes sommes.
M. [X] [F] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces sommes.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée pour son entier montant et le cotisant sera condamné au paiement de la somme de 7 103,89 euros.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Au vu de l’issue du litige, les frais de signification de la contrainte par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, pour un montant de 73,47 euros, seront à la charge du cotisant.
Sur les mesures de fin de jugement et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précitée, M. [X] [F] sera condamné aux dépens.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, de droit, en application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Normandie le 18 avril 2024 à l’encontre de M. [P] [X] [F] pour un montant global de 7 103,89 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2020 (3 749,89 euros) et de la régularisation 2020 (3 354 euros)
CONDAMNE M. [P] [X] [F] à payer à l’URSSAF Normandie la somme 7 103,89 euros ;
CONDAMNE M. [P] [X] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte par acte de commissaire de justice pour un montant de 73,47 euros ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [P] [X] [F] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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