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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 21 avr. 2026, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00309 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO7S
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
21 Avril 2026
INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
C/
[F] [Y]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Philippe MORRON
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à M. [F] [Y]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 21 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de M. François GUERANGER, Magistrat exerçant à titre temporaire les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR:
M. [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique des référés du 16 Mars 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
FAITS et PRÉTENTIONS
La SA d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (RCS de [Localité 5] n° 559 896 535), sise [Adresse 2] à [Localité 6] a donné à bail d’habitation le 27 avril 2023 à Monsieur [F] [A] [Y] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Ledit bail a été conclu pour une durée initiale d’un mois et s’est poursuivi par tacite reconduction pour la même durée.
La SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a fait délivrer le 28 juillet 2025 à M. [F] [A] [Y] un commandement de payer pour un montant de 1 052,85 euros en principal.
Le débiteur n’a pas, dans le délai légal suivant le commandement de payer, régularisé sa situation ni saisi le juge aux fins d’obtenir des délais de paiement ni saisi le fonds de solidarité du logement comme le lui permet l’article 6 alinéa premier de la loi du 31 mai 1990.
Par acte introductif d’instance du 13 octobre 2025, la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a assigné en référé M. [F] [A] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
Se référant à son assignation, elle sollicite de
Vu les articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
CONSTATER la résiliation du bail d’habitation, la clause résolutoire visée au commandement de payer étant acquise
ORDONNER l’expulsion de M. [F] [A] [Y] et de tous occupants de son chef dans les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique
ORDONNER le transport et la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues, aux risques et périls de la partie expulsée
CONDAMNER M. [F] [A] [Y] à lui payer la somme de 2 166,70 euros en principal, somme arrêtée au 3 octobre 2025, en tout état de cause aux loyers impayés jusqu’au prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire
CONDAMNER M. [F] [A] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif de celui-ci, en l’occurrence une somme égale au montant du loyer mensuel et des charges majorés de 10%
CONDAMNER M. [F] [A] [Y] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER M. [F] [A] [Y] à tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, notamment le coût du commandement de payer
Lors de l’audience du 16 mars 2026, la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE fait état d’une dette locative s’élevant désormais à 3.356,70 euros. Le versement des loyers, d’un montant de 524,66 euros, n’a pas repris.
Présent à l’audience, M. [F] [A] [Y] fait état de grandes difficultés aussi bien personnelles que professionnelles. Il tente une reconversion professionnelle en devenant VTT mais il n’a pu encore renouveler son titre de séjour.
Il propose de régler 200 euros par mois pour rembourser sa dette.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile prévoit :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même code complète :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il ressort des pièces produites aux débats que la demande doit être déclarée recevable à la procédure de référé.
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
Précisé par l’article R213-9-3 du même code
« Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d’appel des actions mentionnées à l’article L. 213-4-3. »
et l’article R213-9-4 dudit code énonce :
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
En l’espèce, la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE est représentée, M. [F] [A] [Y] est présent. Le montant demandé par la société requérante est inférieur à 5 000 euros mais une demande d’expulsion est formulée.
En conséquence, la présente décision sera contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
Sur la résiliation du bail d’habitation de l’appartement
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
« I.- Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
II.-A compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. (…)
IV.-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, le bail d’habitation du 27 avril 2023 comporte une clause résolutoire qui peut être actionnée en l’absence de paiement des loyers et des charges.
La SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE est donc fondée à demander la constatation de la clause résolutoire pour son compte.
Le commandement de payer du 28 juillet 2025 est resté sans suite et la clause résolutoire est donc acquise à compter du 29 septembre 2025, soit deux mois après comme stipulé dans ledit commandement de payer.
Par ailleurs, d’une part, la CAF a été informée le 24 juillet 2025 et l’assignation date du 13 octobre 2025 et, d’autre part, la préfecture des Yvelines a été saisie le 14 octobre 2025 de l’assignation du 13 octobre 2025 pour une audience tenue le 16 mars 2026.
Les délais légaux sont donc respectés.
M. [F] [A] [Y] n’a pas repris le paiement de ses échéances. Les conditions d’application des alinéas V et VII de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne sont donc pas réunies.
En conséquence, la résiliation du bail du 27 avril 2023 sera constatée à compter du 29 septembre 2025, deux mois après le commandement de payer du 28 juillet 2025.
Sur l’expulsion du locataire de l’appartement
L’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce :
« Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. »
Et l’article L431-1 du même code prévoit :
« Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. »
En l’espèce, la résiliation du bail d’habitation dont bénéficiait M. [F] [A] [Y] étant acquise à compter du 29 septembre 2025, celui-ci est occupant sans droit ni titre du logement de la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE depuis cette date.
En conséquence, sauf si le locataire a quitté les lieux et remis les clés au propriétaire dans le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, l’expulsion de M. [F] [A] [Y] sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette expulsion se fera le cas échéant avec le concours de la force publique sur demande du commissaire de justice instrumentaire. Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les sommes dues au titre des arriérés de loyers et charges
L’article 1103 du code civil prévoit :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Et l’article 7 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 dispose :
« Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus. »
Enfin, l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative»
En l’espèce, la somme demandée à l’audience à M. [F] [A] [Y] s’élève à 3 356,70 euros. Rien ne montre que ce dernier soit en mesure de régler sa dette selon un plan d’apurement. Aucun délai ne pourra donc être accordé.
En conséquence, M. [F] [A] [Y] sera condamné à verser à la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 3 356,70 euros au titre des loyers et des charges impayées avec intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 544 du code civil dispose :
« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Et l’article 1240 du code civil prévoit :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, le bail d’habitation ayant été résilié au 29 septembre 2025, M. [F] [A] [Y] se trouve occupant sans droit ni titre du bien de la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, ce qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation pour compenser le dommage causé au propriétaire par son occupation illicite.
En l’occurrence, la provision correspondant à l’indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges à compter de la date de la résiliation du bail. La somme versée au titre du dépôt de garantie sera décomptée.
En conséquence, M. [F] [A] [Y] sera condamné à verser à la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE à compter du 29 septembre 2025 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges. Le montant du dépôt de garantie et les sommes versées après la résiliation du bail seront décomptés.
L’état du dossier dont les pièces ne sont pas numérotées ne justifie pas l’octroi d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe
CONSTATE la résiliation conventionnelle du bail d’habitation conclu le 27 avril 2023 entre la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE et M. [F] [A] [Y] à compter du 29 septembre 2025.
ORDONNE l’expulsion de M. [F] [A] [Y] et de tous occupants de son chef du logement conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette expulsion se fera le cas échéant avec le concours de la force publique sur demande du commissaire de justice instrumentaire. Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE M. [F] [A] [Y] à verser à la SA [Adresse 5] la somme de 3 356,70 euros au titre des loyers et des charges impayées avec intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer.
DÉBOUTE M. [F] [A] [Y] de sa demande reconventionnelle de délais de paiement
CONDAMNE M. [F] [A] [Y] à verser à la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE à compter de la résiliation du bail du 29 septembre 2025 jusqu’à libération des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges. Le montant du dépôt de garantie et les sommes versées après la résiliation du bail seront décomptés.
DÉCLARE ne pas y avoir lieu à l’attribution d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [F] [A] [Y] aux dépens de la présente instance conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
La greffière Le juge
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