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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 3 juil. 2025, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/455
N° RG 25/00624
N° Portalis DB3F-W-B7J-KEJ4
M. [V] [T]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [V] [T]
né le 02 Avril 1952 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me ARMUT Nina, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 30 Juin 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 03 Juillet 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que M. [V] [T] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 23 juin 2025 à 11h21, à la demande de Mme [T] [U] (fille), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’une délire et d’un vécu persécutif.
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 30 juin 2025 par le docteur [W], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [V] [T] est nécessaire en ce que son discours est marqué par des distorsions cognitives, des idées délirantes de persécution, de préjudice ainsi qu’à thématique mystique et ésotériqueainsi qu’une ambivalence quant à la nécéssité de poursuivre les soins.
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [V] [T] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 4 juillet 2025, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [V] [T] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 4 juillet 2025.
Le 03 Juillet 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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