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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 5 nov. 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° : 25/00025
du 05 Novembre 2025
N° RG 24/00160 – N° Portalis DBW7-W-B7I-B7WT
Nature de l’affaire : 28A0A
_______________________
AFFAIRE :
Mme [X] [H] [D] épouse [Z]
C/
M. [O] [B], [C] [D]
M. [V] [U], [Y] [D]
M. [M] [L], [O] [D]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
CCC :
Me Pierre MERAL
M. [K] [F]
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 27]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 10]
[Localité 5]
— --
MISE EN ÉTAT
— --
l’an deux mil vingt cinq, le cinq Novembre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Philippe JUILLARD
GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT
—
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEFENDEUR A L’INSTANCE
Monsieur [O] [B], [C] [D]
né le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-15014-2024-502 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représenté par Me Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR A L’INCIDENT
DEMANDEUR A L’INSTANCE
Madame [X] [H] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-15014-2023-00488 du 08/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEURS
Monsieur [V] [U] [Y] [N] [D]
né le [Date naissance 12] 1960 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 6]
défaillant
Monsieur [M] [L], [O] [D]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 7]
défaillant
—
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 03 SEPTEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 05 NOVEMBRE 2025, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre M. [V] [D] et Mme [A] [W] épouse [D] sont issus 3 enfants :
M. [M] [D],M. [O] [D],Mme [X] [D] épouse [Z].Mme [A] [W] est décédée le [Date décès 14] 2009.
Par acte d’huissier en date du 22 mars 2024, Mme [X] [Z] a fait assigner son père et ses deux frères devant le tribunal judiciaire d’Aurillac afin de voir notamment ordonné le partage et de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, partage de l’indivision successorale entre les parties, de voir dire et juger que M. [O] [D] sera tenu d’une indemnité d’occupation de 700 €/mois à compter du 1er février 2019 jusqu’au partage à intervenir.
****
Par conclusions incidentes en date du 22 novembre 2024 et réitérées le 12 mai 2025, M. [O] [D] concluait à l’irrecevabilité de la requérante en ses demandes au visa de l’article 1360 du Code de procédure civile faute pour elle d’avoir réalisé des diligences amiables suffisantes avant d’introduire une action en justice.
A titre infiniment subsidiaire, il demande de voir ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confié à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec mission notamment de donner son avis sur la valeur vénale de la maison d’habitation cadastrée section B [Cadastre 11] au bourg 15130 VEZEL ROUSSY, préciser si ledit bien en déterminant, le cas échéant, la valeur augmentée que ces améliorations ont procuré aux biens à la date d’aujourd’hui et donner son avis sur le droit à récompense dont il peut bénéficier conformément à l’article 815-13 du Code civil.
Outre la condamnation de Mme [X] [D] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle aux entiers dépens.
Il fait valoir que la demanderesse a, via son Conseil, envoyé un seul courrier en date du 21 janvier 2021 indiquant seulement que cette dernière souhaitait le règlement de sa part dans l’indivision évaluée suivant déclaration de succession à la somme de 43.140 € hors indemnité d’occupation. Il soutient n’avoir jamais réceptionné d’autre courrier à titre de relance et il ajoute que son frère, [V] [D], n’a jamais eu de demande à son égard alors qu’il est également coindivisaire. Il fait par ailleurs état d’une absence de constitution sur l’assignation en justice qui lui a été délivrée. Il fait remarquer que sa sœur ne produit aucun élément probant de toute diligence de sa part pour parvenir à un règlement amiable ne serait-ce que la saisine d’un Notaire. A titre infiniment subsidiaire, il acte la nécessaire expertise judiciaire afin de réactualiser l’estimation faite dans la déclaration de succession en date de 2011. Il rappelle en outre avoir entretenu le bien notamment en procédant au remplacement de l’entier système de chauffage devenu obsolète en 2024 et autres travaux d’entretien. Il affirme qu’en tout état de cause les parties ne peuvent se mettre d’accord sur un quelconque partage tant que la valeur vénale du bien immobilier demeure inconnue.
***
En réplique, selon conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025, Mme [X] [D] épouse [Z] demande à titre principal de la déclarer recevable en ses demandes, au visa des dispositions des articles 815 et suivants du code civil, déclarer qu’elle se désiste de l’instance à l’encontre de [V] [D], rejeter la demande d’expertise, et condamner M. [O] [D] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Tout d’abord elle indique se désister de son action à l’encontre de son père [V] [D] puisque la succession de sa mère a été réglée. En revanche, elle fait valoir que toutes ses demandes orales relatives au règlement de l’indivision sur la maison d’habitation sont restées vaines ce qui l’a conduite à envoyer un premier courrier en recommandé le 21 janvier 2021. Elle rappelle que son frère, [O], se comporte comme le seul propriétaire de la maison, qu’il vit en colocation, qu’il bloque toute entrée et toute discussion et allant jusqu’à dégrader l’extérieur du bien et ce, sans même verser une quelconque indemnité d’occupation. Elle ajoute que son autre frère, [M] a déjà exprimé son accord par courrier du 02 octobre 2022 pour la mise en vente de la maison et qu’enfin lorsque [O] lui a proposé une location-vente, elle dit avoir refusé de sorte que toute discussion avant la saisine du tribunal est intervenue entre les intéressés. Quant à la mesure d’expertise judiciaire, elle estime que cette question pourra être abordée lorsque les opérations de partage, compte et liquidation seront ouvertes et en l’absence d’accord intervenant entre eux.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du Code de procédure civile (CPC) dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
***
Sur la recevabilité de la demande eu égard aux formalités de l’article 1360 du Code de procédure civile
Il résulte de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, Madame [X] [D] souhaite sortir de l’indivision résultant de la succession de sa défunte mère sur la maison d’habitation sis [Adresse 24] cadastrée section B [Cadastre 11] dont elle a reçu leg universel avec ses deux frères, [M] et [O].
Monsieur [O] [D] soulève l’irrecevabilité des demandes au motif d’une absence de proposition et de tentative de règlement amiable.
L’article 840 du code civil prévoit que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
L’article 1360 du Code de procédure civile précise par ailleurs qu’ « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Il s’agit d’une fin de non-recevoir, qui peut être régularisée en tout état de la procédure jusqu’au moment où le juge statue conformément à l‘article 126 du Code de procédure civile. Il s’en déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation.
Il apparait que dans ses dernières conclusions incidentes, Mme [X] [D] explique rectifier l’assignation en ce sens qu’il est demandé la sortie de l’indivision par rapport au seul bien immobilier, qu’il n’est pas question de la succession de sa mère dont le partage est déjà intervenu de sorte qu’elle demande de donner acte à son désistement à l’égard de son père [V] [D].
S’agissant de la sortie de l’indivision, la requérante fait état de plusieurs tentatives orales de règlement de l’indivision. En vain. Par ailleurs, il n’est nullement contesté que le courrier recommandé envoyé le 21 janvier 2021 à M. [O] [D] est resté lettre morte. Il est également produit une lettre de Mme [X] [D] à son frère refusant sa proposition de location-vente. En outre, par courrier du 02 octobre 2022, M. [M] [D] également coïndivisaire, a manifesté sa volonté de procéder à la vente du bien immobilier.
Il convient donc de constater l’échec de la tentative de partage amiable ; toutes démarches étant vaines et manifestement des deux côtés.
En conséquence, l’assignation sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire
M. [O] [D] sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire aux fins de connaitre et mettre à jour la valeur vénale de la maison d’habitation notamment car la dernière estimation date de 2011 et qu’il a effectué divers travaux d’entretien.
Mme [X] [D] dans ses dernières conclusions d’incident sollicite du juge de la mise en état de rejeter cette demande la considérant prématurée.
Or, en l’absence d’éléments d’opposition utiles et en présence d’une maison dont la dernière évaluation date de plus de dix ans, avec M. [O] [D] qui loge dans ce bien immobilier depuis de nombreuses années et atteste avoir réalisé des travaux alors que la requérante affirme qu’il le dégrade, il convient d’effectivement ordonner une expertise judiciaire aux fins que soit évaluée la valeur vénale de la maison d’habitation litigieuse.
La mission de l’expert sera détaillée au dispositif du présent jugement, étant précisé désormais que l’expert pourra concilier les parties.
Sur les autres demandes
Les frais d’expertise seront avancés par l’aide juridictionnelle.
En équité, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens suivront le fond.
Le surplus des demandes de toutes les parties est rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de Madame [X] [D] ;
CONSTATE le désistement de Madame [X] [D] à l’égard de M. [V] [D] ;
Ordonne une expertise et la confie à Monsieur [K] [F], expert inscrit près la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant [Adresse 15] – [Courriel 20] ;
Dans l’hypothèse où cet dernier ne pourrait pas accomplir la mission, celle-ci sera confiée à Madame [J] [E], expert inscrit près la Cour d’Appel de Riom, demeurant [Adresse 26] – [Courriel 18] ;
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux : [Localité 25], maison d’habitation cadastrée section B [Cadastre 11]
Se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission,Estimer la valeur vénale des deux biens immobiliers ;Et plus spécifiquement de donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige, notamment sur l’évaluation des droits des parties dans la liquidation des deux successions,Enfin, au regard de l’abrogation de l’article 240 du Code de procédure civile l’expert pourra concilier librement les parties, et ce, en dehors d’une médiation qui pourra néanmoins être demandée par les conseils des parties au juge en charge du suivi des mesures d’instruction.AUTORISE l’expert :
1° – à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
2° – à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives.
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
DIT que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise.
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DIT que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert.
DIT que Monsieur [O] [D] sera dispensé de consignation en qualité de bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
DÉSIGNE le Président de la juridiction ou son remplaçant pour effectuer le contrôle des expertises ;
Dit que le dossier reviendra à la première mise en état utile ou en instruction conventionnelle entre avocats dès lors que l’expertise sera rendue et dit qu’il appartiendra aux conseils d’en aviser le greffe,
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens suivront le fond ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à application des disputions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
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