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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 24/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00125 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2WI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [U] [R]
— CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL SNCF
— Me Corinna KERFANT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00125 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2WI
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [R]
11 rue Bernard Poullain
78940 LA QUEUE LES YVELINES
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL SNCF
17 avenue du Général Leclerc
13347 MARSEILLES CEDEX 20
Représentée par maître Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente
Monsieur [K] [Z], représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur [W] [N], représentant des salariés
Madame Clara DULUC, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
La présente décision est réputée contradictoire.
Pôle social – N° RG 24/00125 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2WI
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [U] [R] (ci-après l’assuré) était agent SNCF affecté à l’unité SNCF VOYAGEURS (EGT L&A).
Le 3 mars 2023, M. [F] [S], a renseigné une déclaration d’accident du travail pour un fait accidentel survenu le 28 février 2023 à 18h dans les circonstances suivantes : “Harcèlement. Propos diffamatoires tenus et relayés à son encontre depuis plus de cinq mois. Mal être intense sur son lieu de travail”, la première personne avisée étant Mme [H] [C].
Le certificat médical initial établi le 28 février 2023 par le docteur [I] mentionne “anxiété, dépression réactionnelle sur harcèlement au travail quotidien”.
L’employeur a joint à la déclaration d’accident de travail une lettre de réserve en date du 2 mars 2023.
Après instructions, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF(ci-après CPRPF ou la caisse) a, par courrier daté du 8 juin 2023, informé monsieur [U] [R] du refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il “n’apporte pas la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail”. Elle ajoute que “Les éléments en sa possession ne lui permettent pas de disposer de présomptions suffisamment précises et concordantes pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident invoqué”.
En désaccord avec cette décision, monsieur [U] [R] a saisi le 19 juillet 2023 la commission spéciale des accidents de travail (CSAT) d’un recours qui en a accusé réception le 28 juillet 2023.
Par courrier daté du 28 novembre 2023, la CSAT a informé monsieur [U] [R] qu’aucun avis n’a pu être émis, ses membres étant en partage de voix.
Par requête envoyée le 25 janvier 2024 reçue le 26 janvier 2024, monsieur [U] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de refus de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.
L’affaire a été appelée aux audiences des 1er mars et 10 juin 2024, et a été fixée pour être plaidée à l’audience du 16 septembre 2024.
À cette date, monsieur [U] [R] est absent non représenté.
La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel férroviaire (CPRPF), représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions déposées et visées à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite :
— de dire recevable mais mal fondé monsieur [R] en son recours,
— de dire que la matérialité des faits déclarés n’est pas établie en l’absence de présomptions graves, précises et concordantes,
— de confirmer la décision de la CPRP, aujourd’hui CPRPF, refusant la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,
— de débouter monsieur [R] de ses demandes,
— et de le condamner aux dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Postérieurement à l’audience monsieur [R] a confirmé ne pas avoir été touché par ses convocations, rencontrant des difficultés d’acheminement dans ses courriers et communiquant au greffe une adresse mail.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l’absence d’une convocation régulièrement reçue par monsieur [U] [R] qui s’est manifesté postérieurement à l’audience et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 27 janvier 2025 à 14h.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement insuceptible de recours et par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024 :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 27 janvier 2025 à 14h ;
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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