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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 6 janv. 2025, n° 23/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
Minute :
N° RG 23/00047 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GEOR
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 542 097 522, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – 91068 MASSY CEDEX
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Stéphane HENRY de la SCP DPCMK, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [S]
né le 07 Janvier 1963 à GUERVILLE (76340), demeurant 9 place de la Mairie – 76133 MANEGLISE
Représenté par Me Nathalie MICHEL substituée par Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, Avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 04 Novembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée le 12 juin 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE département VIAXEL (la Société) a consenti à Monsieur [L] [S] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile marque SUZUKI modèle GSXS750, immatriculé FR-371-BS d’un montant de 10 977 euros, remboursable en 48 échéances de 256,65 € (hors assurance), au taux conventionnel de 4,627 % et au TAEG de 5,680 %.
Sur requête de la Société, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire du HAVRE a enjoint à Monsieur [L] [S], par ordonnance en date du 8 novembre 2022 signifiée à personne le 29 novembre 2022, de payer les sommes suivantes au créancier :
7 163,35 euros en principal,5,75 euros au titre de la mise en demeure au tarif postal en vigueur,51,07 euros au titre du coût de la requête.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels et accessoires était encourue pour défaut de production de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et sans intérêt légal afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Par conclusions reçues le 27 décembre 2022 par la voie du palais, le conseil de Monsieur [S] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance afin d’obtenir des délais de paiement.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 22 mai 2023. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être évoquée à l’audience du 4 novembre 2024.
A cette audience, la Société, représentée par Maître Francis DEFFRENNES, substitué par Maître Stanislas MOREL, lui-même substitué par Maître HENRY, a déposé son dossier.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la Société sollicite de déclarer Monsieur [S] mal fondé en son opposition, de le débouter de l’ensemble de ses demandes, et de lui payer les sommes de :
— 7 765,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,627 % à compter du 16/02/2022 et jusqu’au jour du complet paiement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Et de le condamner à lui restituer le véhicule automobile marque SUZUKI modèle GSXS750, immatriculé FR-371-BS aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale.
Monsieur [S] était représenté par Maître Nathalie MICHEL, elle-même substituée par Maître CAVELLIER LE GONIDEC, qui a déposé son dossier.
Aux termes de ses conclusions n°1, il demande :
— de le déclarer recevable en son opposition,
— lui accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois à hauteur de 250 euros par mois jusqu’à apurement de la dette,
— ordonner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et accessoires encourue par défaut de production de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, sans intérêt légal afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires,
— juger que chacun supportera ses dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée par Monsieur [S] le 27 décembre 2022 est recevable pour avoir été diligentée dans les délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance rendue le 8 novembre 2022 et de lui substituer le présent jugement.
Sur la demande en paiement
A l’appui de ses prétentions, la Société, produit l’offre de crédit affecté en date du 12 juin 2020 avec le bordereau de rétractation, la notice d’assurance, le mandat de prélèvement de la SEPA, la fiche de dialogue, la preuve de consultation FICP, la facture d’achat du véhicule, le certificat provisoire d’immatriculation, la quittance et la demande de financement, la CNI, les bulletins de salaire, le tableau d’amortissement, l’historique du compte depuis la déchéance du terme, la mise en demeure préalable, la mise en demeure et le décompte de la créance.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées
Aux termes de l’article L. 312-12 (311-6 ancien) du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette information prend la forme d’une fiche d’informations précontractuelles qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 (R. 311-3 ancien) du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (311-6) est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 411-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
En l’espèce, la fiche susmentionnée n’a pas été communiquée puisqu’elle n’est pas présente.
Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce motif.
La Société est donc intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels pour le contrat de crédit affecté en date du 12 juin 2020 à compter de sa date de conclusion.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit au regard de l’historique de compte, étant précisé qu’en l’absence d’un décompte actualisé produit par la Société, il sera retenu, en déduction de la dette, les acomptes versés à l’huissier avant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 8 novembre 2022, soit la somme de 1 600 euros (pièce n°4 du défendeur) :
Capital versé
10 977,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(déduction faite des frais d’assurance) : 3813,65(272,02x14+5,37)–215,18 (15,37x14)= 3 598,47
3 598,47 euros
Acomptes versés à l’huissier
1 600,00 euros
TOTAL
5 778,53 euros
Monsieur [V] sera condamné à payer à la Société la somme de 5 778,53 euros.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
La Société s’oppose fermement à la demande de délais de paiement de la dette au fait que le débiteur a déjà bénéficié d’importants délais qu’il s’est octroyés unilatéralement. Cependant, au vu de la situation de Monsieur [S] qui ne perçoit que des indemnités chômage d’environ 1 200 euros et qui a déjà versé des acomptes conséquents sur sa dette, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement selon les modalités prescrites au dispositif.
Sur la demande de restitution du véhicule
Monsieur [S] produit dans ses pièces le certificat de cession du véhicule en date du 3 juillet 2021. Le véhicule ayant déjà été revendu, la demande de la Société est donc sans objet.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S], partie perdante, est condamné aux dépens y compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer du 8 novembre 2022.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
RECOIT Monsieur [L] [S] en son opposition ;
MET à néant les dispositions de l’ordonnance du 8 novembre 2022 portant injonction de payer (RG 21-22-001004) ;
Statuant à nouveau,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE département VIAXEL recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le crédit amortissable souscrit le 2 août 2021 par Monsieur [L] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE département VIAXEL la somme de 5 778,53 euros (cinq mille sept cent soixante-dix-huit euros et cinquante-trois centimes), au titre du capital restant dû de ce crédit sans intérêts ;
AUTORISE Monsieur [L] [S] à s’acquitter de cette somme en 23 versements de 250 euros minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT que toute mensualité restée impayée à échéance justifiera l’exigibilité immédiate du solde de la dette ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE département VIAXEL de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux entiers dépens y compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer du 8 novembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE département VIAXEL la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 06 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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