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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 8 mars 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/00550 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3BO Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Anne LECLERC
Dossier n° N° RG 25/00550 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3BO
N° minute : 25/536
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Anne LECLERC, vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Orlane RENAUD, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 4 mars 2025 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [C] [Z] le 04 mars 2025;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 4 mars 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 4 mars 2025 à 12h01 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Mars 2025 reçue et enregistrée le 07 Mars 2025 à 08h58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
Ayant pour avocat Maître Jean-Alexandre CANO ,
PERSONNE RETENUE
M. [C] [Z]
né le 23 Décembre 2001 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
TJ VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/00550 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3BO Page
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de WALLON Patrick , avocat commis d’office,
en présence de Madame [N] [J] [D], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Jean-Alexandre CANO, représentant le préfet a transmis ses conclusions au greffe le 08/03/2025 ;
Maître WALLON Patrick, avocat de M. [C] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [C] [Z] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
RECEVABILITE DE LA REQUETE DE LA PREFECTURE
Attendu que la requête de la Préfecture est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière et qu’aucun moyen de nullité ou au fond n’a été soulevé.
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification d’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il est dépourvu de passeport ; qu’au surplus il ne dispose pas de domicile connu, indiquant seulement être antérieurement logé avec un ami au “noir” et ne pouvant justifier d’un hébergement par son père, malgré l’indication de sa présence sur le territoire français, dont il n’est au demeurant pas justifié ; qu’il affirme que sa conjointe réside en Espagne avec son enfant âgé de trois mois mais ne produit aucun justficatif ;
Attendu que pour ces motifs et en l’absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
Il y a donc lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES YVELINES recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [C] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 mars 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 08 Mars 2025 à 12 H 12
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 08 Mars 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 08 Mars 2025
L’intéressé (En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et le 08 Mars 2025
Le greffier
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