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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
21 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00346 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVRS
Code NAC : 72D
DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
Madame [T] [K]
née le 14 Mai 1965 à [Localité 5] (92),
demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Lina AL WAKIL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE et par Maître Romain TRESSERRES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEUR au principal :
Demandeur à l’incident :
Monsieur [F] [O]
né le 06 Avril 1964 à [Localité 4] (75),
demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Paul BARTHELEMY, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Julien BAOUADI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 02 octobre 2025, Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 21 Novembre 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [K] est propriétaire occupante d’un appartement situé
[Adresse 3] acquis le 24 septembre 2018.
Monsieur [F] [O] est propriétaire bailleur de l’appartement situé au-dessus depuis son acquisition en 2019.
Par acte du 17 janvier 2025, Madame [T] [K] a fait assigner Monsieur [F] [O] devant la présente juridiction aux fins principalement de faire réaliser tous travaux de nature à faire cesser les troubles du voisinage.
Par conclusions notifiées le 29 avril 2025, Monsieur [F] [O] a soulevé divers incidents à l’encontre de la demanderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 8 juillet 2025, Monsieur [F] [O] demande au juge de la mise en état de :
vu les articles 56 et 114 du Code de procédure civile,
— prononcer la nullité de l’assignation faute de mentionner la date d’audience,
A titre subsidiaire,
vu les articles 74 et 75 du Code de procédure civile,
— se déclarer incompétent au profit de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Versailles,
— Renvoyer le dossier,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’alinéa 1er de l’article 750-1, vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
— Déclarer l’assignation irrecevable, pour défaut de mise en œuvre préalable d’un mode alternatif de règlement des litiges,
En tout état de cause,
Condamner Mme [K] aux dépens
Condamner Mme [K] au paiement de 1 600 Euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Il fait valoir que :
— il n’existait pas de mercredi 11 février 2025 ce qui lui a causé un grief,
— les demandes de Madame [T] [K] présentent au total une somme inférieure au taux de compétence du tribunal judiciaire et relève de la chambre de proximité,
— il n’y a pas eu de tentative amiable préalable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées sur incident notifiées le
7 mai 2025, Madame [T] [K] demande au juge de la mise en état
de :
Vu les articles 56, 114, 115 et 750-1 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
— juger Madame [T] [K] recevable et bien fondée en ses
demandes ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [F] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— condamner Monsieur [F] [O] à verser à Madame [T] [K] la somme de 3.600 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] [O] aux dépens.
Elle fait valoir que :
— Monsieur [F] [O] ne justifie d’aucun grief à la suite de l’erreur formelle dans l’assignation,
— la réalisation de travaux sous astreinte est une demande indéterminée qui emporte compétence du Tribunal judiciaire,
— elle a assigné en urgence du fait de la mise en vente de l’appartement,
— sa santé est fortement impactée par les troubles du voisinage.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 112 du même code prévoit que « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».
L’article 114 du même code ajoute que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 56 du même code prévoit que « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ».
En l’espèce, s’il est constant que l’assignation contient une irrégularité formelle par l’indication d’une audience prévue le mercredi 11 février 2025 à 9 heures 03 qui n’existait pas, le grief invoqué par Monsieur [F] [O] n’est pas établi puisqu’il a bien pu constitué un avocat devant la juridiction et présenté des moyens de défense.
L’exception de nullité ainsi soulevée sera donc rejetée.
Sur l’incompétence de la juridiction
L’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, il convient de souligner qu’aux termes de l’annexe tableau IV du Code de l’organisation judiciaire, il n’existe pas de chambre de proximité du tribunal de Versailles, juridiction vers laquelle le défendeur souhaiterait que l’affaire soit renvoyée.
Au demeurant, l’article D.212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire dispose que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.
Le tableau IV-II annexé prévoit que les chambres de proximité du ressort du tribunal de Versailles sont compétentes pour les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas
10 000 euros, en matière civile.
En l’espèce, la demande principale de Madame [T] [K] est une demande aux fins de réalisation de « tout travaux de nature à faire cesser le trouble anormal de voisinage subis par Madame [T] [K] résultant des nuisances sonores, et ce, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ».
Cette demande constitue une demande indéterminée et relève donc de la compétence du tribunal judiciaire.
L’exception d’incompétence présentée par Monsieur [F] [O] sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en œuvre préalable d’un mode amiable
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Au regard de l’état d’avancement de la procédure, il y a lieu de dire que cette fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Il appartiendra donc à Monsieur [F] [O] s’il entend maintenir cette fin de non-recevoir de régulariser des conclusions au fond incluant cette prétention dans leur dispositif.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de dire que les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident.
Sur la suite de la procédure
Au regard de la nature du litige, en application de l’article 1532 du code de procédure civile, il est envisagé la convocation des parties dans le cadre d’une audience de règlement amiable ayant pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Au regard des craintes exprimées par les parties dans leurs conclusions, il convient de rappeler que la mesure en elle-même ne présente pas de frais et qu’elle est susceptible en cas d’issue favorable de permettre la résolution du litige dans des délais rapides et à moindres frais en ce compris s’agissant de la désignation amiable d’un expert en rapport avec une expertise judiciaire.
Les parties sont donc invitées à faire connaître leur avis sur cette mesure au juge de la mise en état avant le 25 novembre 2025 par message RPVA.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendu en premier ressort,
Rejette les exceptions de nullité et d’incompétence présentées par Monsieur [F] [O] ;
Dit que le fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [F] [O] en raison du défaut de recours préalable à un mode amiable de résolution du litige sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond sous réserve que celui-ci la reprenne dans ses conclusions au fond;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident,
Réserve les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond,
Invite les parties à faire connaître au juge de la mise en état leur avis concernant une convocation éventuelle en audience de règlement amiable par message RPVA avant le 02 décembre 2025.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 NOVEMBRE 2025, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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