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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 24 juil. 2025, n° 25/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
24 JUILLET 2025
N° RG 25/00938 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGRB
Code NAC : 30B
AFFAIRE : [N] [X], [I] [X], [G] [X] C/ S.A.S. BOULANGERIE PATISSERIE LES SAVEURS
DEMANDEURS
Monsieur [N] [X], né le 7 mai 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne-Sophie Chevillard-Buisson, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 441
Monsieur [I] [X], né le 20 décembre 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] à [Adresse 8] [Localité 1]
représenté par Me Anne-Sophie Chevillard-Buisson, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 441
Monsieur [G] [X], né le 27 novembre 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] ([Adresse 5])
représenté par Me Anne-Sophie Chevillard-Buisson, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 441
DEFENDERESSE
S.A.S. BOULANGERIE PATISSERIE LES SAVEURS, au capital social de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 848 885 570, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Mathilde Bachelier, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0795
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 7 juillet 2025, les demandeurs ont saisi, par le biais de leur conseil, le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé d’une requête en rectification d’erreur matérielle affectant l’ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2025 dans le litige enregistré sous le RG n°25/00362 les opposant à la société Boulangerie Patisserie Les Saveurs.
Ils exposent en substance qu’il est dans ladite décision indiqué que les conditions de la clause résolutoire sont réunies au 5 janvier 2024 à minuit et qu’il s’agit d’une erreur matérielle puisque le commandement de payer visant la clause résolutoire ayant été signifié le 5 décembre 2024, les conditions de la clause résolutoire se trouvent donc réunies le 5 janvier 2025 à minuit.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25/00938.
MOTIFS
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire ayant été signifié le 5 décembre 2024, les conditions de la clause résolutoire sont donc réunies non au 5 janvier 2024 à minuit comme indiqué par erreur, mais au 5 janvier 2025 à minuit. En effet, la date d’acquisition de la clause résolutoire ne peut être antérieure à celle de la délivrance du commandement de payer.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rectifier l’ordonnance dans les termes du dispositif, sans qu’il soit nécessaire d’appeler les parties à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier, statuant publiquement, en premier ressort,
Ordonnons la rectification de l’ordonnance rendue le 3 juillet 2025 dans l’affaire enrôlée sous le RG n°25/00362 ;
Remplaçons en page 4 la mention « Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 5 janvier 2024 à minuit »
par la mention :
« Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 5 janvier 2025 à minuit » ;
Remplaçons en page 5 la mention « Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant Monsieur [N] [X], Monsieur [I] [X] et Monsieur [G] [X] à la société Boulangerie Pâtisserie Les Saveurs sont réunies au 5 janvier 2024 à minuit »
par la mention :
« Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant Monsieur [N] [X], Monsieur [I] [X] et Monsieur [G] [X] à la société Boulangerie Pâtisserie Les Saveurs sont réunies au 5 janvier 2025 à minuit » ;
Remplaçons en page 6 la mention « Par ailleurs, en cas de défaut de paiement des sommes dues à l’échéance fixée, la clause résolutoire retrouverait son plein effet et le bail serait résilié de plein droit à compter du 6 janvier 2024. »
par la mention :
« Par ailleurs, en cas de défaut de paiement des sommes dues à l’échéance fixée, la clause résolutoire retrouverait son plein effet et le bail serait résilié de plein droit à compter du 6 janvier 2025. » ;
Remplaçons en page 6 la mention « Ce dommage serait réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer outre les charges, ladite indemnité étant exigible depuis le 6 janvier 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés. »
par la mention :
« Ce dommage serait réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer outre les charges, ladite indemnité étant exigible depuis le 6 janvier 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés. »
le reste demeurant inchangé ;
Disons que la présente décision sera annexée à la minute de l’ordonnance rectifiée et notifiée aux parties ;
Disons que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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