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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 7 avr. 2025, n° 23/37938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/37938 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C22UB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 avril 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [H] épouse [K]
DOMICILIÉE : CHEZ MAÎTRE [R]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Bénéficie de l’AJ totale prononcée par la décision n°2020/005093 en date du 28/05/2020 rendue par le bureau d’aide juridictionnel de [Localité 13].
Représentée par Me Saoussane QOSSAY, Avocat, #D129
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Julie YVERNAT, Avocat, #D0237
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline DELCOIGNE
LE GREFFIER
[F] [O]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Céline DELCOIGNE, juge placée exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, assistée par Madame Pauline PAPON, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure ;
CONSTATE l’application de la loi française en ce qui concerne le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires et l’application de la loi tunisienne concernant la dissolution du régime matrimonial ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 13 avril 2021, date des effets du divorce entre les parties s’agissant des biens ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [I] [V] le divorce de :
Monsieur [I] [V], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14],
et de
Madame [C] [H], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12] (Tunisie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [I] [V] et de Madame [C] [H] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [I] [V] et Madame [C] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [C] [H] de sa demande de prestation compensatoire;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à Madame [C] [H] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [C] [H] de sa demande de dommages-et-intérêts formulée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DIT que Madame [C] [H] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants,
[W] [V], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 10] (Tunisie),Céline, [P] [V], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 15] (Tunisie).
RAPPELLE que Monsieur [I] [V] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [C] [H] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [V] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— les deuxième et quatrième fin des semaines dans l’ordre du calendrier du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années impaires,
— la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
à charge pour Monsieur [I] [V] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [I] [V] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [C] [H] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir:
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 300 EUROS (TROIS CENT EUROS), soit 150 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [I] [V], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [C] [H] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [I] [V] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] au paiement des dépens ;
DEBOUTE Madame [C] [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que, à la demande de la partie intéressée, il appartient à la partie demanderesse de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
Fait à [Localité 13], le 07 Avril 2025
Pauline PAPON Céline DELCOIGNE
Greffier Juge
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