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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p2 p proximite atf2, 18 déc. 2023, n° 23/05950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Mars 2024
Président : ATIA,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2023
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ..Walter VALENTINI Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05950 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36D7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association VAL’HOR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.A.S. LES HERBES FOLLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 août 2023, l’Association VAL’HOR, agissant poursuite et diligences de son Président, a fait assigner la société par actions simplifiée (SAS) Les Herbes Folles devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, au visa des articles L 632-1 à L 632-6, D 632-7 et D 632-8 du code rural, 32-1 du code de procédure civile, 1240 du code civil, des accords interprofessionnels triennaux 2015-2018 et 2018-2021 aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 1.659,09 euros au titre des cotisations d’office restant dues pour les années 2018 à 2021 inclus, 960 euros au titre de la majoration, 199,15 euros correspondant à 12 % des cotisations de 2018 à 2021, 3.500 euros au titre de la résistance abusive et les intérêts au taux légal depuis le 16 mai 2023, date de la première mise en demeure, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l’audience du 18 décembre 2023, l’Association VAL’HOR, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Citée à étude, la SAS Les Herbes Folles n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la SAS Les Herbes Folles ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Il résulte de l’article L.632-1 du code rural et de la pêche maritime que les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l’objet d’une reconnaissance en qualité d’organisations interprofessionnelles par l’autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d’une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s’ils visent, en particulier par la conclusion d’accords interprofessionnels, à la fois :
— à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;
— à contribuer à la gestion des marchés par une veille anticipative des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;
— à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans l’intérêt des utilisateurs et des consommateurs ;
Les organisations interprofessionnelles peuvent également poursuivre d’autres objectifs, tendant notamment :
— à favoriser le maintien et le développement du potentiel économique du secteur ;
— à favoriser le développement des valorisations non alimentaires des produits ;
— à participer aux actions internationales de développement.
L’accords interprofessionnel pour la période 2011/2014 versé au débat indique que l’Association VAL’HOR a été reconnue par arrêté ministériel en date du 13 août 1998 comme organisation interprofessionnelle au sens de l’article L. 632-1 susvisé.
En application de l’article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, elle est habilitée à prélever, sur tous les membres des professions la constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
En conséquence, l’ASSOCIATION VAL’HOR est autorisée, en application de l’article L.632 du code rural et de la pêche maritime, à prélever des cotisations sur tous les membres des professions la constituant.
Il est rappelé que l’organisation de la profession horticole répond à un motif d’intérêt général dès lors que les contributions volontaires doivent permettre à l’ASSOCIATION VAL’HOR de répondre aux objectifs fixés par l’article L. 632-1 susvisé, c’est-à-dire améliorer la qualité des produits, leur traçabilité, les relations contractuelles avec les consommateurs, la sécurité sanitaire, le développement économique du secteur participant du développement économique général, celui de la recherche, favoriser les démarches collectives visant à prévenir ou gérer les risques sanitaires, phytosanitaires et environnementaux.
En l’espèce, l’Association VAL’HOR a conclu des accords interprofessionnels relatifs à la perception d’une cotisation interprofessionnelle de financement en date du 23 novembre 2015 pour les cotisations des années 2015 à 2018 et du 15 avril 2021 pour les cotisations des années 2021 à 2024, selon lesquelles chaque membre, personne physique ou morale, d’une profession réglementée au sein de l’organisation interprofessionnelle est redevable d’une cotisation annuelle, ces accords ayant fait l’objet d’arrêtés interministériels.
Les dispositions des articles D. 632-7 et D .632-8 du code rural et de la pêche prévoient que toute action en recouvrement des cotisations dues au titre des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 doit être précédée d’une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui a été effectué les 04 avril 2023 et 04 mai 2023, l’Association VAL’HOR justifiant avoir mis en demeure la SAS Les Herbes Folles de régler les cotisations exigibles pour les années 2018 à 2021 dans un premier courrier réceptionné le 16 mai 2023 et un second courrier réceptionné le 13 juin 2023.
L’Association VAL’HOR ne justifie ni de l’accord interprofessionnel pour les cotisations des années 2018 à 2021 objet de sa demande ni de l’arrêté portant extension d’un accord interprofessionnel sur cette période de sorte qu’elle se trouve défaillante dans la charge de la preuve. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, l’Association VAL’HOR supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE l’Association VAL’HOR de ses demandes ;
CONDAMNE l’Association VAL’HOR aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX LE GREFFIER
DE LA PROTECTION
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