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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 3 févr. 2026, n° 24/01955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 03 Février 2026
RG N° RG 24/01955 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y64P/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [S], [D] [Y] [Q]
C/
[F] [X] [Z] épouse [Y] [Q]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Février 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 septembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [S], [D] [Y] [Q]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (République Centrafricaine)
domicilié : CCAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laure BLANCHET, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1526
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000336 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Madame [F] [X] [Z] épouse [Y] [Q]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (REPUBLIQUE DU CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 248
Grosses et expéditions délivrées le :
à:
Me Laure BLANCHET, vestiaire : 1526
Me Pascale DRAI-ATTAL, vestiaire : 248
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 21 février 2024 par Monsieur [R] [Y] [Q] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 novembre 2024 ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :
Monsieur [R] [S] [D] [Y] [Q], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (République Centrafricaine)
et
Madame [F] [X] [Z], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (République du Congo)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5], Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ;
FIXE les effets du divorce au 16 juillet 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [R] [Y] [Q] et Madame [F] [Z] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] [Q] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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