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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 13 janv. 2025, n° 24/05305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Mars 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .Maxime PLANTARD……………….
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05305 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LJN
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
né le 11 Août 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GPSI EXERCANT SOUS LE NOM COMERCIAL “GP SERVICE IMPORT”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de prestation de service du 12 septembre 2023, M. [F] [X] a confié à la société GP Service Import (GPSI) le soin de procéder à l’importation d’Allemagne d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 4] moyennant le versement du prix de 39.500 euros, outre une somme de 1.790 euros au titre de la rémunération du mandataire.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2023, l’assureur de M. [F] [X] a mis en demeure la société GPSI de procéder à la remise du second jeu de clés du véhicule et au remboursement du coût relatif au remplacement des pneus usagés.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, M. [F] [X] a fait citer la société GPSI devant le tribunal de proximité de Marseille afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
501,12 euros au titre de l’édition d’une nouvelle clé, 276,40 euros au titre du changement des pneus avant et 500 euros au titre du préjudice moral ;1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [F] [X], représenté par son conseil, demande le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Il allègue que lors de la livraison du véhicule, celui-ci présentait des pneus usés ayant nécesité leur remplacement et l’absence du second jeu de clés. Il invoque dès lors le manquement de la société défenderesse à son obligation de conseil en ce qu’il lui incombait de s’assurer que le véhicule mis en vente était conforme aux stipulations contractuelles et qu’il disposait de l’ensemble de ses accessoires. Il justifie sa demande de réparation du préjudice moral en raison des démarches administratives et judiciaires qu’ont entraîné les manquements de la société GPSI.
Citée à étude, la société GPSI n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré le 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la société GPSI ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les manquements allégués de la société GPSI
En application de l’article 1992 code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
Il en résulte que le mandataire est tenu d’informer le client sur l’existence de désordres apparents affectant le bien vendu et qu’en sa qualité de professionnel il ne peut ignorer.
En l’espèce, aux termes du contrat du 12 septembre 2023, la société GPSI a été chargée de réaliser une prestation « d’aide à l’importation d’un véhicule ». A ce titre, elle s’engage à livrer le véhicule dans un délai de quatorze jours après réception du montant total du véhicule auprès du fournisseur et à « communiquer tous les détails concernant l’état intérieur, extérieur et mécanique du véhicule, portée à sa connaissance par le fournisseur », le contrat ajoutant qu’elle ne pourra pas être tenue pour responsable d’éventuels vices cachés. Il est prévu qu’en contrepartie de la réalisation de ces prestations, la société GPSI perçoit une rémunération égale au montant forfaitaire de 1.491,67 euros hors taxes. Il est constant que le véhicule a été livré.
Il ressort des pièces de la procédure et en particulier du bon de livraison, que deux clés du véhicule étaient fournies, dont l’une devait être adressée par voie postale à M. [F] [X]. Ce dernier allègue ne jamais avoir reçu cette clé et fournit au soutien de ses prétentions un devis établi par la société Autosud Bernabeu du 8 janvier 2024 relatif à la commande d’une clé et d’un émetteur pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] d’un montant de 501,12 euros TTC. Non comparante, la société GPSI n’est pas en mesure de rapporter la preuve que la clé dudit véhicule a bien été reçue par M. [F] [X] ou que la perte du colis est imputable à ce dernier ou due au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat ou à un cas de force majeure. A cet égard dans un email de M. [T] [V], mandataire et courtier de la société GPSI, celui-ci indique que la clé a été commandée par le concessionnaire mais n’a pas été envoyée à M. [F] [X]. Il appartenait cependant à la société GPSI, en sa qualité de mandataire, de garantir la fourniture de l’ensemble des accessoires du véhicule.
Ayant manqué à son obligation livrer le véhicule et ses accessoires conformément au bon de livraison du concessionnaire, la société GPSI sera tenue responsable à l’égard de M. [F] [X] et condamnée à lui rembourser la somme de 501,12 euros TTC correspondant au coût de réédition d’une nouvelle clé pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] avec intérêts au taux égal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, si M. [F] [X] invoque un manquement de la société mandataire à son obligation d’information en ce qu’elle ne l’aurait pas informé de l’usure des pneus, il ressort cependant d’un email du 27 mai 2024 de M. [T] [V], mandataire et courtier de la société GPSI, que celui-ci a informé M. [F] [X] de l’usure des pneus à 60% à l’avant et 30% à l’arrière ainsi que de rayures légères sur le coffre et les plastiques. En outre, il sera relevé que le bon de livraison du véhicule litigieux a été signé par M. [F] [X] sans qu’aucune réserve ne soit mentionnée. Enfin, la seule fourniture d’une facture n°4477960.001531753 du 25 septembre 2023 de la société 1001pneus.fr ne saurait suffire à prouver l’état d’usure anormal des pneus rendant impropre l’utilisation du véhicule. En conséquence, la responsabilité de la société GPSI ne sera pas retenue de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts
La condamnation à des dommages-intérêts relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, à défaut d’établir l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts et de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [F] [X] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GPSI sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser à M. [F] [X] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE la société GP Service Import à payer à M. [F] [X] la somme de 501,12 euros avec intérêts au taux égal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE M. [F] [X] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société GP Service Import aux dépens ;
CONDAMNE la société GP Service Import à payer à M. [F] [X] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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