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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 25/04683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Compagnie d'assurances AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT sur demande de rectification d’erreur matérielle
23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/04683 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJP6
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [T] [W] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Noam FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES
prise en sa qualité d’assureur de la Société [Adresse 7] (Police n°53.001.702) immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°B.306.522.665, ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Erwan LAZENNEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé par la présente juridiction le 7 juillet 2022,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 11 août 2025 des époux [R] aux fins de retenir le taux de TVA applicable aux travaux en vigueur au jour dudit jugement, soit 10% calculant un nouveau montant de 85.454,50 € TTC,
Vu le rapport à justice des autres parties,
SUR CE
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge, saisi par requête, statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce le tribunal décide de statuer sans audience préalable.
L’examen des dernières conclusions notifiées par les époux [R] avant l’ordonnance de clôture, soit le 4 juin 2021, montre qu’ils ont sollicité dans le dispositif la condamnation de la compagnie Aviva à leur payer les sommes de “89.381 € HT au titre de la reprise des désordres constatés par l’Expert avec indexation au jour du jugement à intervenir et de 2.300 € TTC (mais TVA 19.6%) au titre du déménagement du sous-sol et stockage subséquent”.
Ils n’avaient donc pas demandé le calcul de la TVA ni précisé le taux applicable pour les travaux réparatoires.
Le jugement a entériné le chiffrage de l’expert judiciaire M. [U] et non celui de
M. [S] en retenant la somme de 82.300 € TTC se référant aux devis de la société Poulain Vivien de 41.000 € (TVA à 5.5%) et de Pro-bat de 39.000 € TTC et celle de 2.300 € TTC pour le déménagement. Il a fait droit à la demande d’indexation sur l’indice BT 01 entre le jour du rapport d’expertise et de la décision.
S’il y a eu une erreur, elle consiste à avoir statué en TTC et alloué la TVA alors que l’indemnité réparatoire était réclamée en HT et n’aurait dû n’être que de 75.595 € HT. En aucun cas la requête en rectification d’erreur ne saurait permettre d’ajouter aux prétentions formulées par les parties dans leurs écritures.
Dès lors le tribunal considère les époux [R] mal fondés à demander l’ajout de la TVA au dispositif de la décision du 7 juillet 2022 ; ils conserveront donc les dépens de cette requête dont ils sont déboutés.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par décision susceptible des mêmes voies de recours que le jugement du 7 juillet 2022,
Déboute les époux [R] de leur requête en rectification d’erreur matérielle,
Dit n’y avoir lieu de rectifier le jugement du 7 juillet 2022,
Laisse les dépens à leur charge.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 SEPTEMBRE 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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