Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 nov. 2025, n° 25/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01653 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CQI
AFFAIRE : [Z] [T] C/ S.A.S. BT PEIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
né le 27 Avril 1948,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Rim KOCHBATI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. BT PEIX,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [E] [S] – 1228, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [T], propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 1], a confié à la SAS BT PEIX l’exécution de travaux de rénovation, selon devis n° 20250219 du 19 février 2025, d’un montant de 46 860,00 euros.
Deux acomptes ont été versés à la SAS BT PEIX, pour un montant total de 42 174,00 euros, avant le début des travaux, selon facture n° 127 du 20 février 2025 et n° [Numéro identifiant 5] du 10 mars 2025.
Les travaux ont débuté le 17 mars 2025, ont été interrompu le 31 mars à la demande de Monsieur [Z] [T], et ont repris le 26 mai 2025.
Par courrier en date du 18 juin 2025, Monsieur [Z] [T] a mis la SAS BT PEIX en demeure de lui communiquer un planning d’achèvement des travaux et de les achever dans les plus brefs délais.
Par courrier en date du 28 juin 2025, Monsieur [Z] [T] a notifié à la SAS BT PEIX la résiliation du marché de travaux, en l’absence d’intervention depuis le 18 juin 2025 et pour abandon de chantier.
Le 06 août 2025, Maître [B] [M], commissaire de justice mandaté par Monsieur [Z] [T], a dressé un procès-verbal de constat décrivant un chantier inachevé.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 septembre 2025, Monsieur [Z] [T] a fait assigner en référé
la SAS BT PEIX ;
aux fins d’indemnisation provisionnelle et d’exécution des travaux aux frais avancés de la défenderesse.
A l’audience du 14 octobre 2025, Monsieur [Z] [T], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
à titre principal, ordonner à la SAS BT PEIX de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 200,00 euros par jour de retard ;
condamner la SAS BT PEIX à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
◦42 174,00 euros, au titre du remboursement des sommes payées ;
◦5 000,00 euros, à valoir sur ses préjudices ;
à titre subsidiaire , l’autoriser à faire exécuter les travaux par un tiers ;
condamner la SAS BT PEIX à faire l’avance de la somme de 46 860,00 euros, nécessaire à l’exécution des travaux, ainsi qu’à payer les factures dépassant l’avance ;
condamner la SAS BT PEIX à lui payer une indemnité provisionnelle de 5 000,00 euros, à valoir sur ses préjudices ;
en tout état de cause , condamner la SAS BT PEIX à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS BT PEIX, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance
L’article 142 du code de procédure civile prévoit : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »
L’article 139, aliéna 2, du même code précise : « Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] est légitime à connaître l’identité et les garanties souscrites auprès de son assureur par la SAS BT PEIX, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée par lui.
En l’absence de communication spontanée de cette pièce, il y a lieu d’assortir l’injonction qui sera faite d’une astreinte comminatoire.
Par conséquent, la SAS BT PEIX sera condamnée à remettre à Monsieur [Z] [T] son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de la réclamation, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, ceci sous astreinte provisoire d’un montant de 100,00 euros par jour de retard pendant deux mois.
Sur la demande provisionnelle en restitution du prix
L’article 1229 du code civil dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable en son principe (Com., 11 mars 2014, 13-13.304), le montant de la provision étant alors souverainement fixé dans la limite du préjudice qui n’est pas sérieusement contestable (Civ. 2, 10 novembre 1998, 96-17.087 ; Civ. 2, 11 juillet 2013, 12-24.722).
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, le devis produit ne contient aucune ventilation de son prix entre les différents postes de travaux.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 06 août 2025 que les travaux de démolition ont débuté, que le carrelage a été partiellement posé et que les travaux de peinture ont débuté.
Ces éléments ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure la demande de restitution d’une partie du prix ne serait pas contestable.
Par conséquent, il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande indemnitaire provisionnelle
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, il est établi que la SAS BT PEIX n’a pas exécuté les travaux prévus au contrat, alors qu’elle avait reçu le paiement de 90% du prix.
Le retard d’exécution, puis l’inexécution causent manifestement à Monsieur [Z] [T] un préjudice d’un montant excédant la somme de 5 000,00 euros, eu égard au faible avancement des travaux et à l’impossibilité d’habiter son logement en raison de l’inachèvement du chantier.
Par conséquent, la SAS BT PEIX sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [T] une indemnité provisionnelle de 5 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la demande subsidiaire d’exécution des travaux aux frais avancés de la SAS BT PEIX
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1222 du code civil précise : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »
L’article 1226, alinéa 1, du code civil ajoute : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il est constant qu’après mise en demeure d’exécuter les travaux en date du 18 juin 2025, Monsieur [Z] [T] a notifié à la SAS BT PEIX la résolution du contrat par courrier recommandé daté du 28 juin 2025 et présenté à l’entreprise le 04 juillet 2025, laquelle l’a refusé.
L’exécution forcée en nature du contrat, y compris par une entreprise de substitution, constitue une sanction incompatible avec sa résolution, qui y met fin.
Il s’ensuit que l’obligation d’exécuter les engagements contractuels dont l’inexécution a donné lieu à la résolution du contrat est sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SAS BT PEIX, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS BT PEIX, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [Z] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 750,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SAS BT PEIX à remettre à Monsieur [Z] [T] son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de la réclamation, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, ceci sous astreinte provisoire d’un montant de 100,00 euros par jour de retard pendant deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en restitution du prix à hauteur de 42 174,00 euros, à titre de restitution du prix ;
CONDAMNONS la SAS BT PEIX à payer à Monsieur [Z] [T] une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [Z] [T] tendant à l’autoriser à faire exécuter le marché de travaux par une entreprise tierce et à condamner la SAS BT PEIX à faire l’avance des sommes nécessaires à cette exécution ;
CONDAMNONS la SAS BT PEIX aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SAS BT PEIX à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 750,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 04 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Compétence ·
- Assurances ·
- Litige ·
- Incapacité de travail ·
- Aide sociale ·
- Décès ·
- Assesseur
- Parents ·
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Mère
- Paternité ·
- Enfant ·
- Len ·
- Expertise ·
- Filiation ·
- Possession d'état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Génétique ·
- Action ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Archives ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Dessaisissement
- ° donation-partage ·
- Successions ·
- Requalification ·
- Notaire ·
- Action ·
- Biens ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Acte notarie ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Information ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Paiement
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Capacité ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Effacement
- Droit de la famille ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Date ·
- Education ·
- Guadeloupe ·
- Prestation familiale ·
- Instrument de musique ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Jugement par défaut ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Dispositif ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Chose jugée ·
- Mentions ·
- Expédition ·
- Article 700
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Stagiaire ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.