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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 2 janv. 2026, n° 25/02344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 10]
N° RG 25/02344 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36X3
Minute : 2026/00018
Monsieur [V] [L]
Représentant : Me Sylvia JACK, avocat au barreau de PARIS
C/
Madame [B] [P]
Copie exécutoire : Me JACK
Copie certifiée conforme : Mme [P] ; La préfecture de la Seine-Saint-Denis
Le 02/01/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Sylvia JACK, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 04 décembre 2025
DÉCISION:
Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2026, par Madame Marie-Hélène PENOT, Vice-Présidente de ce tribunal chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffier.
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2022, Monsieur [V] [L] a donné à bail à Madame [B] [P] un appartement situé [Adresse 2].
Par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 17 janvier 2025, Monsieur [V] [L] a délivré à Madame [B] [P] un congé pour vendre, à effet au 31 juillet 2025.
Par acte extrajudiciaire du 4 juin 2025, Monsieur [V] [L] a notifié à Madame [B] [P] le nouveau prix de vente et formulé offre de vente à ces nouvelles conditions.
Par acte extrajudiciaire en date du 22 septembre 2025, Monsieur [V] [L] a fait assigner Madame [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, aux fins de voir :
Juger que Madame [B] [P] occupe sans droit ni titre l’appartement sis [Adresse 2] ;Ordonner à celle-ci et à tout occupant de son chef de libérer les lieux dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; Ordonner l’expulsion de Madame [B] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;Rappeler que le sort du mobilier garnissant le logement est régi par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Madame [B] [P] au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;Condamner Madame [B] [P] au paiement d’une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;Ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir sur seule présentation de la minute.
À l’audience du 4 décembre 2025, Monsieur [V] [L], représenté, maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [L] fait valoir que par l’effet du congé, la défenderesse occupe les locaux sans droit ni titre. Il s’oppose à la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux, faisant valoir que la promesse de vente expirait le 8 octobre 2025, qu’il a besoin du produit de la vente de son bien pour mettre fin aux difficultés financières faisant suite à la perte de son emploi et que la défenderesse a bénéficié de délais de fait.
Madame [B] [P], présente, ne formule aucune observation quant au congé. Elle sollicite des délais pour quitter les lieux, expliquant avoir déposé une demande de logement social il y a plus de quatre années ainsi qu’un recours DALO.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expulsion et les demandes subséquentes
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut six mois avant l’expiration du bail, donner congé des lieux loués pour vendre. Le congé doit mentionner le prix de vente et les conditions de la vente projetée, il vaut offre de vente au profit du locataire. A la date d’effet du congé et à défaut d’avoir accepté l’offre de vente, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre.
En l’espèce le bail consenti à Madame [B] [P] a pris effet le 1er août 2022 pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 juillet 2025.
Le congé, dont il a été accusé réception le 17 janvier 2025, a donc été régulièrement délivré à la locataire par commissaire de justice plus de six mois avant l’échéance du bail renouvelé.
En outre, il comporte les mentions requises sus énoncées.
Madame [B] [P] n’a pas accepté l’offre de vente et n’a pas davantage accepté l’offre de vente formulée par acte extrajudiciaire le 4 juin 2025 portant sur un prix inférieur au prix de vente mentionné dans le congé.
Dès lors, par l’effet du congé, Madame [B] [P] est déchue de tout titre d’occupation des lieux depuis le 31 juillet 2025 à minuit.
Le maintien dans un immeuble sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [B] [P] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur la demande reconventionnelle de délais d’expulsion
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [B] [P] sollicite le bénéfice de délais pour quitter les lieux, faisant valoir l’absence de solution de relogement. Dans le courrier qu’elle a adressé au bailleur le 16 juillet 2025, elle expose occuper le logement avec ses trois enfants à charge et souligne le paiement systématique du loyer et des charges. Elle y fait état, ainsi qu’elle l’a énoncé à l’audience, d’une demande de logement social déposée depuis près de quatre années, ainsi que de son éligibilité au dispositif DALO.
Aucun défaut ou retard de paiement n’est allégué ou démontré par le bailleur, personne physique qui invoque une situation financière obérée. Par ailleurs, Madame [B] [P], qui allègue que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, ne justifie ni de la demande de logement social qu’elle affirme avoir déposée il y a plusieurs années, ni du dépôt d’un recours DALO, dont il ressort au demeurant des termes de son courrier du 16 juillet 2025 qu’il n’avait pas été formé, six mois après réception du congé.
Au regard de ces éléments, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur la demande en paiement
L’article 835 alinéa second du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, qui présente une nature mixte compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail a pris fin le 31 juillet 2025 à minuit, Madame [B] [P] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er août 2025.
Dès lors, il y a lieu de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation à compter de cette date égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [B] [P] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [B] [P] aux dépens de l’instance.
Nonobstant la condamnation de la défenderesse aux dépens, des considérations d’équité -tenant à la précarité de sa situation- imposent de la dispenser du paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Enfin, il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner que la présente ordonnance soit exécutoire au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Page
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 2] par Madame [B] [P] depuis le 1er août 2025 ;
REJETONS la demande de délai pour quitter les lieux ;
REJETONS la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [B] [P] de libérer les lieux situés [Adresse 2] et d’en restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux dès la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [B] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par Madame [B] [P] à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, le dernier loyer contractuel s’élevant à 1195 euros charges comprises ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [B] [P] à payer à Monsieur [V] [L] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er août 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNONS Madame [B] [P] aux dépens de l’instance ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée au titre des frais irrépétibles ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [L] de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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