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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 18 nov. 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00532 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGV2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Novembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/00532 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGV2
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (67)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Patricia BORDONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 99
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (17)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Christel GRETHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 338
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 14 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [K] [D] et Madame [N] [O] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [K] [D], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9],
et de
Madame [N] [O], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 8],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [K] [D] et de Madame [N] [O] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 9 décembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [K] [D] et Madame [N] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à verser à Madame [N] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000,00 €) ;
HOMOLOGUE l’acte de partage établi en date du 6 octobre 2025 par Me [W] [S], notaire en résidence à [Localité 7] ;
DIT n’y avoir lieu à la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [G] [D] ;
DIT que les frais d’inscription scolaire, frais de loisirs, et frais de santé non remboursés afférents à l’enfant majeur [G] [D] sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 novembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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