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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 1er juil. 2025, n° 23/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier [ Adresse 8 ] sis [ Adresse 5 ] c/ S.A.R.L. OLIVER ET FILS, SARL dont le siège social est sis [ Adresse 11 ], Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
01 Juillet 2025
ROLE : N° RG 23/00985 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LW7D
AFFAIRE :
Syndic. de copro. [Adresse 8]
C/
S.A.R.L. OLIVER ET FILS
GROSSE(S) et COPIE(S) délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] sis [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet CITYA LES CARMES dont le siège social est situé [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son gérant M. [F] [O] domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, substitué à l’audience par Maître David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDERESSES
Société OLIVER ET FILS,
SARL dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Société MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
toutes deux représentées par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, substituée à l’audience par Me Ingrid SALOMONE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame MOLINA Paloma, Auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Avril 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, le délibéré a été prorogé au 01 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon délibération de son assemblée générale en date du 28 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] a décidé de confier des travaux de réfection du réseau d’alimentation générale en eau potable et du réseau d’eaux usées à la Société OLIVER ET FILS, en validant les devis proposés par cette dernière, respectivement le 10 mai 2017, devis numéro 12 385, pour un montant de 15.840 euros TTC et le 13 juin 2017, devis numéro 12 455, pour un montant de 8.052 euros.
Ces travaux ont donné lieu à un procès-verbal de réception le 26 mars 2018.
Constatant une surconsommation d’eau, le syndicat des copropriétaires a adressé le 11 juillet 2018 un courrier recommandé avec accusé de réception à la Société OLIVER ET FILS, et a mandaté Monsieur [L], plombier, qui a constaté une fuite.
La société OLIVER ET FILS a dénié toute responsabilité et le syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre auprès de MMA ENTREPRISES, assureur de la société OLIVER ET FILS.
Selon ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2019, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], une expertise a été ordonnée et Madame [D] [H] a été commise.
Madame [H] a déposé son rapport le 28 novembre 2022.
Par assignations des 13 et 14 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a fait citer la société OLIVER & FILS et son assureur la société MMA IARD sur le fondement de la garantie décennale.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Madame [H] en date du 28 novembre 2022,
— condamner in solidum la Société OLIVER ET FILS et MMA ENTREPRISES AUDASSUR à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] les sommes suivantes :
la somme de 39.200 euros TTC au titre de la surconsommation d’eau,
la somme de 3.858,93 euros d’intérêts de retard (3.473,23 euros sur la facture n°1810579 + 385,70 euros sur la facture n° 810639),
la somme de 47.300 euros HT au titre de la réparation du réseau d’évacuation des eaux usées et des finitions,
— débouter la Société OLIVER ET FILS et MMA ENTREPRISES IARD de leurs demandes contraires,
— ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties, conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil,
— juger que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner in solidum la Société OLIVER ET FILS et MMA ENTREPRISES IARD à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à payer à la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En réplique, la société OLIVER ET FILS et la société MMA IARD ont déposé des conclusions le 4 décembre 2023 dans lesquelles elles sollicitent du tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu l’article 1353 du code civil
Vu l’article 700 CPC
— débouter le requérant de ses demandes à l’encontre des concluantes,
A titre reconventionnel,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à régler à la société OLIVER ET FILS une somme de 11.584,80€ au titre du solde impayé du montant des travaux facturés,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à payer aux concluantes la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
En tout état de cause,
— juger la société MMA fondée à opposer à son assuré la franchise contractuelle au titre de la garantie obligatoire et au requérant la franchise contractuelle au titre des garanties facultatives.
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’au titre des dépens.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 novembre 2024, tout en fixant la date de clôture au 1er octobre 2024.
Par ordonnance modificative du 11 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 1er avril 2025, la clôture demeurant inchangée.
Lors de l’audience du 1er avril 2025, le jugement a été mis en délibéré au 10 juin 2025.
Le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2025.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître et l’acquéreur de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination. La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur.
Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d''imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge pour lui de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil.
L’article 1231-1 du code civil dispose quant à lui que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Sur la demande relative à la surconsommation d’eau
Il résulte du rapport d’expertise que la forte consommation d’eau a pour cause une canalisation d’alimentation en eau qui n’était reliée à aucun appareil. Comme elle est située sous la dalle béton de la salle de réunion, il n’est pas possible de savoir si elle était à l’origine bouchonnée, lors des travaux de la société [J] ET FILS. En fin de chantier, la vanne correspondante a été ouverte, comme toutes les autres vannes. La vérification de la correspondance de chaque vanne avec l’alimentation d’un ou plusieurs appareils sanitaire n’a pas été effectuée. Les vannes ont été ouvertes, l’eau parvenait aux appareils utilisés, l’utilité de cette vanne n’a pas été vérifiée.
La société [J] ET FILS indique que le compteur ne tournait pas, lors de ces ouvertures, ce qui laisse supposer qu’un bouchon initial aurait sauté ultérieurement sous la pression de l’eau, occasionnant l’écoulement rapide dans le sol.
L’expert ajoute que le piquage à l’origine de la fuite ne devait pas être utilisable et être livré condamné, en attente. Non seulement la vanne n’aurait pas dû être ouverte, mais encore, elle n’aurait pas dû être posée.
Dès lors, s’il ressort du rapport d’expertise que le dommage est bien lié à l’ouvrage dont avait la charge la société [J] ET FILS, il n’en résulte pas qu’il existe un désordre sur cet ouvrage. En effet, l’expert conclut au fait que la vanne n’aurait pas dû être posée sur un piquage donnant sur une canalisation non vérifiée en son extrémité. Par conséquent, la garantie décennale n’est pas mobilisable.
Le syndicat des copropriétaires soutient également sa demande d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle, invoquant la faute commise par la société [J] ET FILS par son intervention sur ladite canalisation.
En réplique, la société OLIVIERS ET FILS fait valoir que son intervention ne portait pas sur le réseau de canalisation intérieur, et que dès lors cette canalisation sortait du champ contractuel. Sa responsabilité ne peut dès lors être invoquée à ce titre.
Sur ce, il ressort des pièces produites à la procédure, et notamment des deux factures et du courrier adressé par la société [J] ET FILS le 20 juillet 2018 au syndic que le contrat portait sur la remise en état du réseau d’eaux usées ainsi que sur l’alimentation en eau à l’identique du bâtiment, donnant notamment lieu en fin de chantier à la vérification des compteurs lors de la remise en eau.
Dès lors, il entrait bien dans le champ contractuel de la société OLIVIERS ET FILS la remise en eau du système de canalisation dans sa globalité, par la pose notamment de piquages et de vannes. La circonstance que la canalisation fuyarde n’ait pas fait l’objet d’une intervention directe de sa part est indifférente à la caractérisation de sa faute. Elle aurait dû, comme cela ressort sans équivoque du rapport d’expertise, s’assurer que l’ensemble des canalisations, et notamment celles qui étaient en aval des piquages et des vannes qu’elles avaient posés, étaient reliées à un appareil sanitaire ou correctement bouchées. C’est bien l’action de remettre en eau le système de canalisation, objet de son obligation contractuelle, par le biais d’une vanne qu’elle n’aurait pas dû poser qui est à l’origine du retrait du bouchon de la canalisation, donnant lieu à une importante surconsommation d’eau.
Par conséquent, la société [J] ET FILS a bien commis une faute dans l’exécution de sa prestation contractuelle, en lien direct avec le dommage du syndicat des copropriétaires. Elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 39.206,48€ au titre de la surconsommation d’eau, somme retenue par l’expert.
Sur la demande relative aux travaux de reprise du réseau d’évacuation des eaux usées
L’expert conclut que sous réserve d’une vérification précise par un géomètre, les travaux réalisés par la société [J] ET FILS ne permettent pas de respecter la pente minimale de 1% indiquée dans son devis. Les niveaux de sorties des eaux usées et celui du raccordement au réseau du GPMM ne sont pas compatibles avec une pente constante du réseau supérieure à 1%. Les flaches et contrepentes constatées aggravent cette situation. Il n’est pas possible d’assurer un écoulement gravitaire satisfaisant des eaux usées puisque le niveau de raccordement au réseau du GPMM ne peut pas être modifié.
Le réseau a été entièrement refait par la société [J] ET FILS au mois de mars 2018. Les défauts ont été constatés le 22 février 2019 et vérifiés le 25 avril 2019.
L’expert ajoute que les travaux réalisés par la société [J] ET FILS ne répondent pas à l’usage qui peut en être attendu pour l’évacuation des eaux usées, et conclut en conséquence à la nécessité d’une réfection complète du réseau évaluée à 36.800 €.
La société [J] ET FILS soutient que le désordre ne lui est pas imputable, puisque préexistant à ses travaux.
Sur ce, il ressort des pièces contractuelles et des écritures mêmes de la société [J] ET FILS que les travaux avaient pour objet de retrouver la pente nécessaire au bon écoulement des eaux usées. Son obligation contractuelle résidait dès lors bien dans la réfection du réseau des eaux usées afin que la pente de 1% soit respectée sur l’intégralité du réseau et par conséquent éviter les débordements déjà constatés. Il ne s’agissait donc pas de travaux de reprise inefficaces, mais bien de nouveaux travaux en vue de la création d’une pente suffisante pour assurer un écoulement efficient des eaux usées. Le désordre est par conséquent imputable aux travaux réalisés par la société [J] ET FILS.
Il n’est pas contesté que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination et dès lors revêt le caractère décennal. La société [J] ET FILS sera déclarée responsable au titre de ce désordre, et condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 36.800 € en réparation.
Sur la non-conformité du revêtement béton du réseau
L’expert conclut que le devis prévoyait la fourniture et la mise en œuvre de béton, sans indication de dimension, ni de la qualité du béton. Le revêtement en béton mis en œuvre se désagrège. Il s’agit d’une composition inadaptée et d’une mauvaise mise en œuvre du béton. Il conclut au fait que les règles de l’art n’ont pas été respectées.
Au regard du caractère apparent du désordre lors de la réception, il ne peut revêtir de caractère décennal.
Il résulte sans équivoque du rapport d’expertise que la société [J] ET FILS a commis une faute dans l’exécution de son obligation contractuelle, en ne respectant pas les règles de l’art pour la composition du béton.
Toutefois le syndicat des copropriétaires ne formule pas de demande chiffrée en réparation de ce préjudice aux termes du dispositif de ses conclusions.
Le tribunal n’est dès lors pas tenu de statuer sur cette demande absente du dispositif des conclusions.
Sur la compensation des créances
Aux termes de l’article 1347 du code civil, La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Au total, la société [J] ET FILS est condamnée à payer la somme de 39.206,48 € + 36.800 € = 76.006,48 € au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]. Cette dernière ne conteste pas être redevable des deux dernières factures à hauteur de 11.584,80 €.
Il convient d’ordonner compensation entre ces sommes, conformément à la demande du syndicat des copropriétaires. Par conséquent, la société [J] ET FILS sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 64.421,68 € en réparation de ses préjudices.
Sur la garantie de l’assureur
La société MMA IARD ne conteste pas devoir sa garantie au titre des désordres de nature décennale.
Dès lors, elle sera condamnée solidairement avec la société [J] ET FILS à hauteur de l’indemnisation du préjudice matériel de nature décennale, à savoir 36.800 €.
Pour le reste, en l’absence de garantie de la responsabilité civile professionnelle de la société [J] ET FILS, le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de sa demande.
Il sera rappelée que l’assureur est tenu dans les limites des dispositions contractuelles, et notamment de la franchise, à l’égard de son assuré,
Sur les demandes accessoires
La société [J] ET FILS et la société MMA IARD, qui perdent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens (en ce compris le coût de l’expertise en référé), ainsi qu’au paiement d’une indemnité 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], situé [Adresse 9] à [Localité 1], à payer à la société [J] ET FILS la somme de 11.584,80 € au titre du paiement des factures,
CONDAMNE la société [J] ET FILS à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], situé [Adresse 9] à [Localité 1] la somme de 76.006,48 €,
ORDONNE la compensation entre les créances mutuelles,
CONDAMNE la société MMA IARD solidairement avec la la société [J] ET FILS à hauteur de 36.800 €,
RAPPELLE que l’assureur est tenu dans les limites des dispositions contractuelles, et notamment de la franchise, à l’égard de son assuré,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum la société [J] ET FILS et la société MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], situé [Adresse 10] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société [J] ET FILS et la société MMA IARD aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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