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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 8 nov. 2024, n° 24/03137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
08 Novembre 2024
N° RG 24/03137 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N2KO
54G
[S] [P]
C/
[E] [J] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER Camille, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA Nawelle, Juge
Monsieur PERRIN Grégoire, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [S] [P], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Olfa BATI, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [J] [V], demeurant [Adresse 2], défaillant
— -==00§00==–
Vu le jugement en date du 10 mai 2024 rendu dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/6047 ;
Vu l’omission matérielle affectant le dispositif du jugement précité, relevée d’office par le tribunal ;
Sur ce,
L’article 462 du code de procédure civile dispose :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il convient de constater que la décision précitée comporte une omission matérielle qu’il convient de rectifier,
— en ce que dans les motifs de sa décision, le tribunal a jugé :
« Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur [V], partie perdante, aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [V] à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.",
— mais que cette condamnation n’a pas été reprise dans le dispositif du jugement.
Il y a donc lieu d’ordonner la rectification de cette omission purement matérielle en application de l’article 462 précité du code de procédure civile, et de dire qu’il y a lieu de compléter le dispositif du jugement rendu le 10 mai2024 par la mention suivante :
— Condamne Monsieur [V], partie perdante, aux dépens de la présente instance,
— Condamne Monsieur [V] à payer à Madame [P] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la rectification de la décision rendue le 10 mai 2024 dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/06047, en ce sens qu’il faut compléter le dispositif du jugement précité par la mention suivante :
— Condamne Monsieur [V], partie perdante, aux dépens de la présente instance,
— Condamne Monsieur [V] à payer à Madame [P] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement en date du 10 mai 2024 ;
Dit que les dépens de la présente décision resteront à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 08 novembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame LEAUTIER
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