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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 15 avr. 2025, n° 25/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00838 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6VK
N° de Minute : 25/810
M. le PREFECTURE DES YVELINES
c/
[B] [A]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 15 Avril 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 15 Avril 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 15 Avril 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRA
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le quinze Avril
Devant Nous, M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 15 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PREFECTURE DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [B] [A]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
régulièrement convoqué, présente et assistée de par Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
— CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
régulièrement avisé, absent
Madame [B] [A], né le 24 Août 1948 à , fait l’objet, depuis le 5 avril 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 11 avril 2025, Monsieur le PREFECTURE DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [B] [A] était présente, assistée de Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES. Son conseil soulève l’irrégularité de la procédure en raison de la notification qualifiée de tardive de l’arrêté et de ses droits datée du 10 avril 2025. Madame [A] indique qu’elle se sent « pire » depuis qu’elle est à l’hopital, qu’elle fume beaucoup. Elle ajoute que son transfort par les forces de l’ordre a été brutal, et précise qu’âgée de 77 ans, il est normal qu’elle ait des problèmes.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de :
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Il est allégué par le conseil de Monsieur I. que la procédure est atteinte d’irrégularités faisant grief aux droits de celui-ci en raison de la notification tardive de la décision d’admission et des droits y afférents à Monsieur I.
Aux termes de l’article L3211-3 alinéa 3 du Code de la Santé Publique, la personne faisant l’objet de soins est informée:
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Il résulte de ce texte qu’aucun délai impératif n’étant fixé, l’information relative aux décisions prises pouvant intervenir plusieurs jours après la décision, et que dans ces conditions, le fait que la décision de maintien du 8 avril 2025 et les droits y afférents n’aient été notifiés à Madame [A] et signés par elle que le 10 avril 2025 ne constitue pas une irrégularité.
L’exception d’irrégularité sera donc rejetée.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 5 avril 2025, par le Docteur [C] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 6 avril 2025, par le Docteur [F] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 8 avril 2025, par le Docteur [G] ;
Dans un avis motivé établi le 10 avril 2025 , le Docteur [G] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est notamment relevé un comportement fluctuant, avec désinhibition comportementale et verbale, et exaltation, nécessitant une évaluation plus approfondie (examens complémentaires à réaliser) pour aboutir à une stabilité clinique.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [B] [A], né le 24 Août 1948 à étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [B] [A] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le par M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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