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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 29 janv. 2026, n° 23/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
29 Janvier 2026
ROLE : N° RG 23/01758 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LZHC
AFFAIRE :
[H] [T]
C/
[R] [U]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL HBP
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL HBP
N°2026
CH GENERALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
né le 29 Juillet 1973 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocats au barreau de TOULON, substitué par Me CAMBIER, avocat
DEFENDEUR
Monsieur [R] [U],
Né le 01 juin 1977 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant à l’audience par Me Vincent BALIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de Monsieur [P] [E], auditeur de justice
DEBATS
A l’audience publique du 27 novembre 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, et après avoir entendu le conseil du défendeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 4 avril 2022, Monsieur [R] [U] a cédé à la société BF Motos une moto de marque BMW 1200 GS Adventure immatriculée [Immatriculation 1], et passé commande pour une moto BMW Rnine T Scrambler.
Le bon de commande stipule la reprise de la moto BMW 1200 GS Adventure pour un montant de 16.000€.
Le lendemain, Monsieur [R] [U] a remis un courrier à Monsieur [K] [D], gérant de la société BF Motos, par lequel il indiquait souhaiter annuler le certificat de vente réalisé la veille, préférant que sa moto ne soit vendue qu’à la réception de la nouvelle moto.
Le 14 avril 2022, Monsieur [H] [T] a acheté la moto BMW 1200 GS Adventure auprès de la société BF Motos, moyennant le prix de 14.000 €, intégralement réglé.
Par courrier du 23 mai 2022, Monsieur [R] [U] a mis la société BF Motos et Monsieur [K] [D] en demeure d’annuler la commande et de lui restituer sa moto, puisque la livraison de la nouvelle moto BMW Rnine T Scrambler n’avait jamais été réalisée.
Monsieur [R] [U] a déposé plainte le 24 mai 2022 des chefs d’escroquerie.
Selon jugement du 7 juin 2022, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé la
résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société BF Motos.
Monsieur [R] [U] a déposé plainte auprès du Procureur de la République le 12 août 2022.
A l’occasion des démarches devant permettre l’établissement du certificat d’immatriculation à son nom, Monsieur [H] [T] s’est aperçu que la moto BMW 1200 GS Advendure faisait l’objet d’une déclaration de retrait de la circulation.
Par courrier du 17 octobre 2022, le conseil de Monsieur [H] [T] a mis Monsieur [R] [U] en demeure de procéder à la levée de la déclaration de retrait, et d’effectuer toutes les démarches nécessaires à la régularisation d’un certificat d’immatriculation au nom de son client.
Par courrier du 25 octobre 2022, Monsieur [R] [U] a refusé de faire droit à ses demandes, indiquant qu’il avait été victime d’une escroquerie commise par Monsieur [K] [D] et que la situation administrative de sa moto resterait inchangée le temps de l’instruction des plaintes à l’encontre de la société BF Motos et de son gérant.
Par exploit du 11 mai 2023, Monsieur [H] [T] a assigné Monsieur [R] [U] devant la présente juridiction.
Monsieur [R] [U] a déposé des conclusions d’incident le 25 mars 2024.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [R] [U] de sa demande de sursis à statuer.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 24 mars 2025 avec effet différé au 20 novembre 2025.
Elle a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 27 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [H] [T] demande au tribunal de:
— ordonner à Monsieur [R] [U] d’effectuer les formalités utiles à la remise en circulation du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] sous huit jours courant à compter de la signification de la décision à intervenir,
— assortir cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard,
— l’autoriser à effectuer ces formalités aux frais de Monsieur [R] [U] à défaut d’exécution volontaire dans les deux mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [R] [U] à lui payer la somme de 1.870 € en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive, somme à parfaire au jour où les démarches auront été effectuées,
— en tout état de cause débouter de Monsieur [R] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [R] [U] à lui payer la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, Monsieur [R] [U] demande au tribunal de:
— débouter Monsieur [H] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [H] [T] à luiverser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [H] [T] aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande afférente aux démarches de remise en circulation de la moto BMW 1200 GS Adventure immatriculée [Immatriculation 1]
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 9 février 2009 afférent à la déclaration de retrait de la circulation d’un véhicule,
I. – Le retrait de la circulation d’un véhicule fait suite soit à une demande volontaire du titulaire du certificat d’immatriculation, soit à une transformation du véhicule telle que visée à l’article R. 322-8 du code de la route, dans une catégorie non soumise à l’immatriculation.
Dans les deux cas, le titulaire du certificat d’immatriculation effectue ses démarches auprès du préfet d’un département en lui présentant les pièces suivantes :
a) Une déclaration de retrait de la circulation d’un véhicule sur l’imprimé CERFA référencé en annexe 14 du présent arrêté ;
b) Le certificat d’immatriculation du véhicule qu’il est tenu de remettre au préfet.
Un véhicule ayant fait l’objet d’une déclaration de retrait de la circulation ne peut plus emprunter les voies ouvertes à la circulation publique même s’il est remorqué par un véhicule immatriculé.
II. – Lorsque la demande fait suite à un achat, l’acquéreur n’a pas l’obligation d’immatriculer, avant le retrait, le véhicule à son nom.
Aux termes de l’article 14 du même arrêté, concernant la remise en circulation du véhicule, lorsque le titulaire du certificat d’immatriculation souhaite remettre en circulation son véhicule, il s’adresse au préfet d’un département et effectue une demande de certificat d’immatriculation sur l’imprimé CERFA référencé en annexe 14 du présent arrêté. Il lui présente, selon le cas, les pièces suivantes :
a) La preuve d’un contrôle technique lorsque le retrait fait suite à une demande volontaire du titulaire ;
b) Un procès-verbal de RTI lorsque le retrait fait suite à une transformation du véhicule.
Monsieur [H] [T] demande au tribunal d’ordonner à Monsieur [R] [U] d’effectuer les formalités utiles à la remise en circulation du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] sous huit jours courant à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il explique que la moto immatriculée [Immatriculation 1] a fait l’objet d’un contrat de vente conclu le 4 avril 2022 entre Monsieur [R] [U] et la société BF Motos puis d’un contrat de vente conclu le 14 avril 2022 entre la société BF Motos et lui-même, qu’en application de l’article 1583 du code civil, il est le propriétaire légitime du véhicule depuis le 14 avril 2022, qu’il résulte du certificat de situation administrative détaillé du véhicule qu’une déclaration de retrait du véhicule a été effectuée le 21 mai 2022 par Monsieur [U], qui n’était plus le propriétaire du véhicule et n’avait donc aucune qualité ni légitimité pour effectuer cette démarche, que le défendeur a déposé le certificat d’immatriculation en original, qu’il détenait encore, que cette déclaration de retrait volontaire doit être retirée, et que l’article 14 de l’arrêté du 9 février 2009 prévoit que seul le titulaire du certificat d’immatriculation est en mesure d’effectuer cette démarche, c’est-à-dire Monsieur [U].
En défense, Monsieur [R] [U] affirme que Monsieur [H] [T] revendique expressément la qualité de propriétaire de la moto acquis auprès de la société BF Motos, que cette qualité emporte nécessairement les obligations et démarches attachées à cette propriété, qu’il lui appartenait donc d’accomplir personnellement les formalités administratives qu’il estime nécessaires auprès du ministère de l’Intérieur ou de l’ANTS, afin d’obtenir la levée de la suspension et la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation à son nom, et que le requérant n’établit nullement avoir entrepris la moindre démarche administrative à cet effet.
Il souligne qu’il n’a jamais vendu le véhicule à Monsieur [H] [T], que le seul contrat de vente est intervenu entre Monsieur [H] [T] et la société BF Motos, professionnel de la vente automobile, que c’est donc à ce vendeur qu’il appartenait d’assurer la régularité de la transaction et de garantir la délivrance des documents nécessaires à l’immatriculation, qu’en se gardant d’agir contre son véritable cocontractant, aujourd’hui en liquidation judiciaire, en dirigeant son action contre lui, Monsieur [H] [T] se trompe de débiteur et cherche à obtenir d’un tiers ce qu’il aurait dû demander à son vendeur, et que si le requérant estimait que sa demande faisait l’objet d’un refus ou d’un blocage administratif, il lui appartiendrait d’exercer les recours prévus par le code des relations entre le public et l’administration, notamment un recours gracieux ou hiérarchique auprès du ministère de l’Intérieur, voire un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.
Il précise que la présente situation procède d’une escroquerie commise par la société BF Motos, qui a reçu le véhicule sans en payer le prix et l’a revendu immédiatement dans des conditions irrégulières, et que son gérant a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de la présente juridiction le 18 novembre 2025 pour ces faits.
En l’espèce, la moto immatriculée [Immatriculation 1] a fait l’objet d’un contrat de vente conclu le 4 avril 2022 entre Monsieur [R] [U] et la société BF Motos puis d’un contrat de vente conclu le 14 avril 2022 entre la société BF Motos et Monsieur [H] [T], ce que confirment les certificats de cession des 4 et 14 avril 2022 produits aux débats.
La qualité de propriétaire de Monsieur [H] [T] de cette moto n’est pas discutée.
Il n’est pas plus discuté que Monsieur [R] [U], suite à un différend avec son acheteur la société BF Motos, a effectué le 21 mai 2022 une déclaration de retrait du véhicule, suspendant le certificat d’immatriculation et faisant obstacle à toute circulation de la moto.
A la date du 21 mai 2022, Monsieur [R] [U] n’était plus propriétaire de la moto litigieuse mais avait toujours en sa possession le certificat d’immatriculation en original.
Monsieur [R] [U] a pu effectuer cette déclaration de retrait du véhicule en qualité de titulaire du certificat d’immatriculation, en application des termes de l’article 13 de l’arrêté du 9 février 2009.
Il lui appartient donc, selon cette même qualité qu’il ne conteste pas, de s’adresser au préfet et d’effectuer une demande de certificat d’immatriculation sur l’imprimé CERFA référencé en présentant les pièces nécessaires, selon les termes de l’article 14 de l’arrêté du 9 février 2009, et au titre du principe de parallélisme des formes.
En conséquence il sera ordonné à Monsieur [R] [U] d’effectuer les formalités utiles à la remise en circulation de la moto BMW 1200 GS Adventure immatriculée [Immatriculation 1] sous quninze jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin de s’assurer de l’effectivité de la décision, et au regard de la résistance manifestée par Monsieur [R] [U], la condamnation sera assortie d’une astreinte de 100€ par jour de retard à compter du délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de 6 mois.
Monsieur [H] [T] sera autorisé à effectuer ces formalités aux frais de Monsieur [R] [U] à défaut d’exécution volontaire dans les deux mois suivant la signification de la décision à intervenir.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
Monsieur [H] [T] sollicite la condamnation de Monsieur [R] [U] à lui payer la somme de 1.870 € en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive, somme à parfaire au jour où les démarches auront été effectuées.
Il explique que la résistance de Monsieur [U] n’est motivée que par l’existence d’un contentieux pénal en cours avec la société BF Motos, que ce litige ne le concerne en rien et n’est pas de nature à faire obstacle à la libre jouissance du bien qu’il a légalement et légitimement acquis, qu’en s’opposant opiniâtrement et sans fondement à sa demande, Monsieur [U] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, que cette posture volontairement dilatoire lui a causé un préjudice constitué par les primes d’assurances versées alors même que le véhicule était inutilisable, que le préjudice à ce titre se liquide d’ores et déjà à la somme de 870€, et sera à parfaire en fonction du jour où les démarches auront été effectuées, et que s’y ajoute la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral pour les tracasseries causées et la crainte de voir son assurance résiliée.
Monsieur [R] [U] s’oppose à la demande de dommages et intérêts au motif qu’il n’avait aucune obligation légale de procéder aux démarches administratives de remise en circulation du véhicule litigieux, qu’il n’existe aucun texte imposant à un ancien titulaire d’intervenir dans une procédure d’immatriculation pour le compte d’autrui lorsqu’on prétend se prévaloir de la propriété d’un véhicule, qu’il n’a jamais agi dans un but dilatoire ou malveillant, qu’il a adopté une position prudente, légitime et justifiée, en raison de l’escroquerie dont il a été victime, qu’il ne pouvait raisonnablement exécuter une démarche administrative qui aurait pu préjudicier à ses droits ou confirmer la validité d’une cession frauduleuse, que le blocage administratif dont allègue le requérant, s’il existe, résulte exclusivement de l’irrégularité de la cession intervenue entre la société BF Motos et lui et de l’infraction commise par le vendeur.
En l’espèce, Monsieur [R] [U], suite à un différend avec son acheteur la société BF Motos, a effectué le 21 mai 2022 une déclaration de retrait du véhicule litigieux, suspendant l’immatriculation, alors qu’il n’était plus propriétaire de la moto, mais qu’il avait toujours en sa possession le certificat d’immatriculation en original.
Dans son courriel du 24 mai 2022 adressé à Monsieur [H] [T], Monsieur [R] [U] l’informait que la carte grise avait été suspendue jusqu’à nouvel ordre.
Par courrier du 17 octobre 2022, Monsieur [H] [T], par l’intermédiaire de son conseil, a informé Monsieur [R] [U] du blocage de la procédure du fait de la suspension du certificat d’immatriculation suite à la déclaration de retrait du véhicule de la circulation.
Il l’a mis en demeure de procéder à la levée de cette déclaration de retrait.
Par courrier du 25 octobre 2022, Monsieur [R] [U] a répondu que la situation administrative de sa moto resterait inchangée le temps de l’instruction des plaintes à l’encontre de la société BF Motos et de son gérant Monsieur [K] [Y].
Contrairement à ce que soutient Monsieur [R] [U], c’est bien sa déclaration de retrait du véhicule en qualité de titulaire du certificat d’immatriculation effectuée le 21 mai 2022, alors qu’il savait ne plus être propriétaire de la moto, qui est à l’origine de l’immobilisation de ladite moto, et non l’infraction reprochée à la société BF Motos.
Monsieur [H] [T] justifie du montant des cotisations d’assurance allégué.
Les éléments du dossier caractérisent un préjudice indépendant du simple retard.
En conséquence il sera fait droit à sa demande au titre de la résistance abusive du défendeur.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [U], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande sa condamnation à verser à Monsieur [H] [T] la somme de 2.400€ sur ce fondement.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à Monsieur [R] [U] d’effectuer les formalités utiles à la remise en circulation de la moto BMW 1200 GS Adventure immatriculée [Immatriculation 1] sous quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir;
DIT que passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, l’obligation précisées ci-dessus sera assortie d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant 6 mois;
AUTORISE Monsieur [H] [T] à effectuer ces formalités aux frais de Monsieur [R] [U] à défaut d’exécution volontaire dans les deux mois suivant la signification de la décision à intervenir;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 1.870€ au titre de sa résistance abusive;
DEBOUTE Monsieur [R] [U] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à verser à Monsieur [H] [T] la somme de 2.400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 29 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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