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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 15 nov. 2024, n° 22/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00178 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HTNH
JUGEMENT N° 24/554
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN
Assesseur salarié : David [J]
Assesseur non salarié : Lionel [F]
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [6],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, susbstitué par Me RIGNAULT, avocate au barreau de DIJON
PARTIE DÉFENDERESSE :
[12],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : représentée par Mme [W] [S], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 07 Juin 2022
Audience publique du 04 Octobre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la SAS [7] en qualité de maçon finisseur et envoyé en mission d’intérim au sein de diverses sociétés, Monsieur [N] [B] a déclaré le 15 avril 2021, en vertu d’un certificat médical rédigé le 06 avril 2021, être victime d’une maladie professionnelle (« tendinite de De Quervain, poignet gauche »).
Par courrier du 19 avril 2021, réceptionné le 26 avril 2021, la [Adresse 8] a informé l’employeur de cette déclaration de maladie professionnelle.
***
Par courrier du 9 août 2021, réceptionné le 10 août 2021, la [9] a informé l’employeur qu’elle allait procéder à une enquête, avec transmission du dossier au [10] (« [14] »).
Ainsi le [15] [Localité 16] a été saisi pour vérifier si la maladie professionnelle entrait ou non dans la liste des travaux fixée par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par avis du 18 novembre 2021, le [14] a estimé qu’il existait un lien direct entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle.
La caisse primaire a pris en charge la maladie professionnelle déclarée par le salarié. Ce courrier daté du 25 novembre 2021 a été notifié à l’employeur le 29 novembre 2021.
***
La société [6] a, le 27 janvier 2022, saisi la commission de recours amiable ([13]) de la [Adresse 8].
La commission de recours amiable n’ayant pas statué dans le délai réglementaire, elle est réputée avoir rendu une décision implicite de rejet.
***
La société [6] a, par courrier daté du 02 juin 2022, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 07 juin 2022, saisi la juridiction d’une contestation de la décision implicite de rejet.
***
À l’audience du 04 octobre 2024, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties :
— conclusions récapitulatives n°2 de la société [6], datées du 14 août 2024 ;
— conclusions récapitulatives de la [Adresse 8], datées du 02 juillet 2024.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIVATION
1.- Sur le délai de 15 jours pour répondre au questionnaire
En droit, les parties ont placé le débat juridique sur le fondement des dispositions de l’article R. 461-9 II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits du litige.
La société [6] invoque le fait que le courrier émanant de la [11], en date du 4 mai 2021, fixait un délai de 15 jours pour que l’employeur puisse répondre au questionnaire. Il y aurait donc eu violation par la caisse des dispositions de l’article R. 461-9 II du code de la sécurité sociale.
Or le courrier précité du 4 mai 2021 était un simple courrier de relance.
Le courrier initial d’information était daté du 26 avril 2021 et mentionnait le délai réglementaire de 30 jours.
La caisse n’a donc pas violé les dispositions de l’article R. 461-9 II du code de la sécurité sociale.
Le premier moyen soulevé par la société [6] sera donc rejeté.
2.- Sur l’utilisation exclusive du téléservice QRP et sur les droits de consultation et d’observation du dossier du salarié par l’employeur
En droit, les parties ont placé le débat juridique sur le fondement des dispositions de l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits du litige.
***
En fait, en premier lieu, il est constant :
— que la caisse primaire, à l’instar d’autres caisses primaires sur le territoire national, a mis en œuvre une nouvelle procédure d’instruction des accidents du travail et maladies professionnelles à compter de 2019 ;
— que cet outil « Questionnaires Risques Professionnels », dit « QRP », permet à l’employeur et au salarié de remplir le questionnaire par le truchement d’une interface web ;
— qu’il en est de même pour la consultation du dossier en ligne ;
— qu’au préalable, l’employeur doit avoir créé son « compte QRP ».
Cette faculté de procéder à une télédéclaration n’est pas contraire aux textes légaux et réglementaires applicables.
Dans un souci de rationnalisation de ses procédures et de traitement de ce contentieux de masse, la caisse pouvait donc imposer aux employeurs et aux salariés de procéder à des télédéclarations et de téléconsultation de dossier par internet.
La société [6] reconnaît qu’elle n’a pas souhaité créer de « compte QRP ».
Si elle ne pouvait pas ou ne souhaitait pas remplir son questionnaire par voie électronique, elle pouvait la possibilité de le remplir sur un support papier et le transmettre à la caisse par voie postale.
S’agissant du questionnaire, la société [6] ne peut donc invoquer aucun grief.
La société [6] affirme qu’elle ne pouvait pas accéder à la téléconsultation du dossier.
Ceci étant, elle avait la possibilité de le consulter en se rendant dans les locaux de la caisse, ce qu’elle n’a pas fait.
En ne créant aucun compte QRP et en ne se déplaçant pas dans les locaux de la caisse, la société [6] a commis une négligence dont elle ne peut pas imputer les conséquences à la caisse. L’absence de possibilité de consulter le dossier résulte de son fait.
***
En second lieu, la société [6] a reçu un courrier de relance le 4 mai 2021.
Il est rappelé que la communication ou la consultation du dossier n’est soumise à aucune forme particulière ; il est de jurisprudence constante que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l’employeur avait la possibilité de consulter le dossier constitué par la caisse.
Il résulte des éléments d’information précités que la caisse a rempli son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
Le deuxième moyen soulevé par la société [6] sera donc rejeté.
3.- Sur la durée de la période de consultation en cas de saisine d’un [14]
En droit, les parties ont placé le débat juridique sur le fondement des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits du litige.
Il est constant que par courrier recommandé du 26 avril 2021, la caisse a informé la société [6] qu’elle pourrait formuler des observations du 26 juillet 2021 au 6 août 2021, et que la décision serait prise au plus tard le 16 août 2021.
Par courrier recommandé du 9 août 2021, réceptionné le 12 août 2021, la société [6] a été informée que le dossier ferait l’objet d’une transmission au [14], avec possibilité de le consulter et de le compléter jusqu’au 9 septembre 2021, puis de le consulter jusqu’au 20 septembre 2021, la décision définitive devant être rendue au plus tard le 8 décembre 2021.
Le délai réglementaire a commencé le jour de l’envoi du courrier par la caisse, et non pas le jour de réception de ce courrier, puisque la caisse n’est pas responsable de l’acheminent du courrier par la Poste.
La société [6] a eu la possibilité de consulter le dossier et de donner ses observations écrites dans le délai réglementaire, étant rappelé que la phase dite d'«enrichissement du dossier» commence à compter de la saisine du [14].
Par ailleurs la société [6] n’invoque aucun grief spécifique.
Le troisième moyen soulevé par la société [6] sera donc rejeté.
4.- Sur le lien essentiel et direct entre l’activité professionnelle du salarié et la maladie professionnelle
En droit, les parties ont placé le débat juridique sur le fondement des dispositions de l’article L. 461-1, alinéas 7 et 8, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits du litige.
Dans le cadre de la présente instance judiciaire, la société [6] a reçu communication de l’avis du [14]. Le contradictoire a donc été respecté sur ce point.
En l’espèce, l’avis motivé du [14] en date du 18 novembre 2021 indique notamment :
« Considérant le curriculum laboris et la nature des activités professionnelles exercées par Monsieur [B] [N], telles que décrites dans le rapport/ synthèse d’enquête adminstrative du 12/07/2021, activités de maçon coffreur exercées (…) comme finisseur dans une entreprise de travaux publics avec des tâches de réparation par talochage et grattage, avec utilisation de masses, truelles et marteaux piqueurs ;
(…)
Il apparaît en conclusion que l’existence d’un lien direct entre la pathologie de Monsieur [B] [N] (…) et ses activités professionnelles peut être retenue, ces dernières l’exposant de façon habituelle à des facteurs de contrainte et de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition de cette maladie. »
L’avis du [14] est suffisamment motivé.
Il montre le lien essentiel et direct entre l’activité professionnelle du salarié et la maladie professionnelle.
Le quatrième moyen soulevé par la société [6] sera donc rejeté.
Surabondamment, le tribunal constate qu’aucune des parties n’a sollicité la saisine d’un second [14].
5.- Sur les autres demandes
Compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [6] sera condamnée à supporter les éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
— DÉBOUTE la société [6] de l’intégralité de ses prétentions ;
— DÉCLARE opposable à la société [6] la décision de prise en charge du 25 novembre 2021, réceptionnée le 29 novembre 2021, au titre de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N] [B] ;
— DÉBOUTE la [Adresse 8] de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT N’Y AVOIR PAS LIEU D’ÉCARTER l’exécution provisoire de la présente décision ;
— DÉBOUTE les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions ;
— CONDAMNE la société [6] aux dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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