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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 16 août 2025, n° 25/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01918 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TJRJ
N° de Minute : 25/1835
M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
c/
[P] [C]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 16 Août 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 16 Août 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 16 Août 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le 16 Août 2025
Devant Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [C], né le 14 Mars 1969 à [Localité 8], demeurant CH [Localité 7] FAMPHV CEDRE – 220 rue Mansart – 78370 [Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement avisé,
présent téléphoniquement
représenté par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absent non représentée
Monsieur [P] [C], né le 14 Mars 1969 à [Localité 8], demeurant CH [Localité 7] FAMPHV CEDRE – [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 29/03/2023 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en l’espéce LECLERC Chantal agissant en qualité de curateur par jugement du 16 février 2023 du Tribunal Judiciaire de Versailles.
Vu l’article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu le placement en isolement le 28/07/2025 à 12h15, par le docteur [X] docteur en psychiatrie au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], renouvelé pour la dernière fois le 15/08/2025 à 09h10 par le docteur [X] docteur en psychiatrie au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7];
Vu l’ordonnance du juge du 10 août 2025 autorisant le maintien de la mesure d’isolement au plus tard jusqu’au 12 août 2025 à 12 h 15, et indiquant que cette mesure, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine du juge par l’établissement d’accueil au plus tard dans un délai de 6 jours, soit au plus tard le 16 août 2025 à 16 h 35 ;
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 16 août 2025 à 11h46 à aux fins de maintien d’une mesure d’isolement, indiquant le souhait du patient d’être représenté par un avocat et d’être auditionné par le magistrat.
Vu le mail de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES en date 16 Août 2025 à 13h58 aux termes duquel, il ne formule aucune observation particulière, la procédure lui paraissant parfaitement régulière et s’en rapportant à la sagesse de la juridiction;
Vu l’audition par téléphone du patient en date du 16 Août 2025 à 13h30, aux termes de laquelle il expose ne pas avoir d’eau, ni de papier toilette et être limité en nombre de cigarettes, déclarant « en avoir marre de la chambre d’isolement » malgré les temps de sortie ;
DISCUSSION
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
En l’espèce, Monsieur [P] [C], actuellement hospitalisé sous contrainte, fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis le 28 juillet 2025.
Par décision du 10 août 2025, le juge a autorisé le maintien de la mesure au plus tard jusqu’au 12 août 2025 et a indiqué que dans l’hypothèse où elle se poursuivrait, l’établissement devra saisir le juge avant le 16 août 2025 à 16h35.
Le juge ayant été saisi le 16 août 2025 à 11h46, il l’a été dans les délais légaux.
Sur le fond l’établissement démontre la notification des droits faite au patient même si elle est signée par le corps médical face au refus opposé par M. [C].
Les extraits du registre de l’établissement d’accueil établissent que M. [C] a fait l’objet d’évaluations médicales régulières et à une fréquence conforme aux règles ci-dessus rappelées.
Enfin dans un certificat médical en date 15 août 2025, le docteur [X] note que « l’instabilité psychique et comportementale reste en premier plan avec une alliance therapeutique très fragile et des épisodes de potomanies. Ses capacités d’élaboration étant réduites avec une intolérance marquée à la frustration, le risque de passage à l’acte voire de mise en danger reste présent ». Le médecin a ainsi parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat et imminent pour le patient, que seule la mesure d’isolement permet d’éviter, étant observé que des temps de sorties sont mis en oeuvre pour tenir compte de la durée de la mesure.
En conséquence, il est constaté que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [P] [C] est régulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [P] [C] au plus tard jusqu’au 17 août 2025 à 16h35;
Indiquons que cette mesure, qui fait l’objet d’une décision de maintien à 7 jours, si elle se poursuit et fait l’objet de nouveaux renouvellements, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine du JLD par l’établissement d’accueil au plus tard dans un délai de 6 jours à compter de la présente décision, soit au plus tard le 22 août 2025 ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président – Cour d’appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Août 2025 à 14h34 par Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, qui signe la minute de la présente décision.
Le président
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE VERSAILLES santé publique
à
■
Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES
N° dossier : N° RG 25/01918 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJRJ
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Maître,
Une décision de maintien de la mesure d’isolement a été rendue le 16Août 2025 par Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 16 Août 2025
Le Greffier
copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 16 Août 2025
le greffier
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
DE VERSAILLES
à
■
Monsieur [P] [C]
personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
N° dossier : N° RG 25/01918 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJRJ
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Une décision de maintien de la mesure d’isolement a été rendue le 16 Août 2025 par Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 16 Août 2025
Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Monsieur [P] [C]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance
de maintien de la mesure d’isolement
date et heure de remise de l’ordonnance :
le :
Signature de la personne hospitalisée
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN/MAINLEVEE D’ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01918 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJRJ
N° de Minute :
M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
c/
[P] [C]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 16 Août 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 16 Août 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 16 Août 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le
Devant Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [C], né le 14 Mars 1969 à [Localité 8], demeurant CH [Localité 7] FAMPHV CEDRE – [Adresse 4]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement avisé(e),
— présent(e) téléphoniquement OU non auditionné(e)
— représenté(e) par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES OU non représenté(e)
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absent non représentée
Monsieur [P] [C], né le 14 Mars 1969 à [Localité 8], demeurant CH [Localité 7] FAMPHV CEDRE – [Adresse 4], fait l’objet, depuis le au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
— sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, , .
— sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, , .
— sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
— sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Vu l’article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu le placement en isolement le [date] à [heure], par le docteur XXXX , psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], renouvelé pour la dernière fois le [date] à [heure] par le Docteur XXXX ;
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du à aux fins de maintien d’une mesure d’isolement, indiquant le souhait du patient
— d’être représenté par un avocat OU de ne pas être représenté par un avocat
et
— d’être auditionné par le magistrat OU de ne pas être auditionné par le magistrat.
DISCUSSION
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
En l’espèce,
En conséquence, il est constaté que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [P] [C] est régulière / irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [P] [C] au plus tard jusqu’au XXXXX 2023 à XXhXX ;
selon les cas :
o Après la 1ère décision de maintien : Indiquons que cette mesure, qui fait l’objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine du JLD par l’établissement d’accueil au plus tard dans un délai de 3 jours à compter de la date (et heure) ci-dessus, soit au plus tard le XXXXX à XX h XX ;
o Après la 2ème décision de maintien : Indiquons que cette mesure, qui fait l’objet de sa deuxième décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet de nouveaux renouvellements , devra faire l’objet d’une nouvelle saisine du JLD par l’établissement d’accueil au plus tard dans un délai de 6 jours à compter de la présente décision, soit au plus tard le XX ;
o Après une décision de maintien à 7 jours : Indiquons que cette mesure, qui fait l’objet d’une décision de maintien à 7 jours, si elle se poursuit et fait l’objet de nouveaux renouvellements, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine du JLD par l’établissement d’accueil au plus tard dans un délai de 6 jours à compter de la présente décision, soit au plus tard le XX ;
o Après la 1ère décision de maintien d’un isolement discontinu : Indiquons que cette mesure, qui fait l’objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique par l’établissement d’accueil au plus tard avant la 72ème heure d’isolement (heures d’isolement cumulées en cas d’isolement discontinu).
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [P] [C] ;
Rappelons que « dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure. » (Art. L. 3222-5-1 II alinéa 4 du code de la santé publique) ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président – Cour d’appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le à XX H XX par Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, qui signe la minute de la présente décision.
Le président
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE VERSAILLES santé publique
à
■
Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES
N° dossier : N° RG 25/01918 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJRJ
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Maître,
Une décision de maintien / mainlevée de la mesure d’isolement a été rendue le par Madame [S] [K], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le
Le Greffier
copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le
le greffier
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
DE VERSAILLES
à
■
Monsieur [P] [C]
personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
N° dossier : N° RG 25/01918 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJRJ
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Une décision de maintien / mainlevée de la mesure d’isolement a été rendue le par Madame [S] [K], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le
Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Monsieur [P] [C]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance
de maintien / mainlevée de la mesure d’isolement
date et heure de remise de l’ordonnance :
le :
Signature de la personne hospitalisée
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