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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 27 oct. 2025, n° 25/08631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/08631 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27IB Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 25/08631 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27IB
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Géraldine BORDERIE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 octobre 2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de M. [D] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 octobre 2025 réceptionnée par le greffe le 26 octobre 2025 à 21h01 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 octobre 2025 reçue et enregistrée le 26 octobre 2025 à 15h03 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 25/08631
RG 25/08639
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représenté(e) par M. [B]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [D] [J]
né le 13 Mai 2000 à OUJDA (Maroc)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
rep/assistant : Me Aurélie AUTEF, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat choisi,
☐ avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [B] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [D] [J] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Aurélie AUTEF, avocat de M. [D] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
M. [D] [J], se disant de nationalité marocaine, a été placé en retenue administrative le 22 octobre 2025 par les services de police bordelais pour vérification de son droit de circulation ou de séjour lors d’une opération de contrôle d’identité.
Par arrêté en date du 19 février 2024, le Préfet de la Gironde a délivré à l’encontre de M. [D] [J] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans.
Par arrêté du 23 octobre 2025 notifié le même jour à 17h05, pris par le Préfet de la Gironde, M. [D] [J] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 octobre 2025 à 15h15, le Préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 octobre 2025 à 21h01, l’avocat de M. [D] [J] a formé, en application des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA, une contestation contre l’arrêté de placement en rétention administrative.
L’audience à été fixée au 27 octobre 2025 à 10h15.
À l’audience, M. [D] [J] a été entendu en ses explications. Il explique vouloir rester en France car sa femme est enceinte.
Le conseil de M. [D] [J] a soulevé in limine litis des moyens de nullité de la procédure antérieure à la rétention administrative portant sur la régularité du contrôle d’identité et l’absence d’information du Procureur de la République du placement en retenue :
*- le contrôle d’identité est illégal en ce que M. [J] a été contrôlé 14 cours Victor Hugo à Bordeaux, soit en dehors du périmètre (secteur 3) visé expressément par les réquisitions du Procureur de la République ;
*- Il faut pourvoir faire un lien entre les infractions recherchées et les lieux et périodes de contrôle autorisés. Or la « demande motivée du Bureau de Coordination Opérationnelle (DIPN 33) est datée du 22 octobre 2025 et ne saurait fonder valablement les réquisitions du Procureur de la République aux fins de contrôle d’identité prises antérieurement 15 octobre 2025 ;
*- le contrôle d’identité est illégal car effectué par un APJ (M. [O]) et non un OPJ ;
*- L’article L813-4 du CESEDA impose que le Procureur soit informé immédiatement du placement en retenue d’un individu. M. [J] a été placé en retenue le 22 octobre 2025 à 17h05, or l’avis au Procureur effectué à 17h45 vise de manière erronée le placement en retenue de M. [M] [T] (et non [J] comme indiqué en marge du PV) et n’est pas horodaté (cf p. 49), de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que l’avis a été donné « immédiatement » comme le prescrit l’article L813-4 du CESEDA ;
La requête en contestation de la procédure de rétention administrative formée par M. [D] [J] portait sur :
*- le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative au regard de la décision rendue le 16 octobre 2025 par le Conseil constitutionnel, lequel a déclaré l’article L. 741-7 inconstitutionnel par rapport à l’article 66 de la constitution. (Voir CC, 16 octobre 2025, Décision n° 2025-1172 QPC – Pièce n°2). Depuis cette décision d’inconstitutionnalité, il revient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.L’autorité administrative se garde bien de préciser que Monsieur [J] a déjà été placé au moins une fois en rétention sur le fondement de l’arrêté du 19 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français (placement en centre de rétention du 21 juin 2024). En s’abstenant fort opportunément de faire mention de ce précédent placement (fondé sur la même mesure d’éloignement) mais également en ne fournissant strictement aucune explication sur la nécessité de placer de nouveau Monsieur [J] en rétention, l’arrêté du 23/10/2025 est insuffisamment motivé au regard de la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre dernier.
*- l’erreur manifeste d’appréciation de la Préfecture qui aurait dû placer M. [D] [J] sous assignation à résidence au vu des garanties de représentation qu’il présente. En effet, ce dernier justifie de sa relation avec Madame [C] [K] qui est actuellement enceinte. Il produit une attestation d’hébergement chez cette dernière.
Sur le fond, l’avocat de M. [D] [J] soutient qu’il n’existe as de perspectives d’éloignement vers le Maroc, dans la mesure où aucun laissez passer consulaire n’a pu être délivré à l’occasion de la précédente mesure de rétention administrative de l’intéressé en juin 2024, laquelle avait pourtant duré 75 jours.
L’avocat de M. [D] [J] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de la Préfecture à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’audience, le représentant du Préfet de la Gironde a été entendu en ses observations.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative et les moyens de nullité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, le représentant du Préfet de la Gironde conclut :
*- que le contrôle d’identité est régulier (cartographie va être communiquée en délibéré), que le Procureur n’a pas à motiver ses réquisitions et que le contrôle peut être effectué par un APJ sous le contrôle d’un OPJ ;
*- que s’il y a bien une coquille sur le procès verbal d’information du procureur de placement en retenue (qui vise M. [M] [T] et non M. [J]), le procès verbal mentionne bien que l’information a été délivrée à 17h40 ;
*- que l’arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé, la décision du Conseil Constitutionnel ne s’appliquant qu’à compter du mois de novembre 2026. L’existence de précédentes mesures de rétention est sans incidence sur l’examen de la régularité de la présente procédure ;
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [D] [J] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, qu’il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses, étant sans domicile fixe (se dit hébergé chez un ami à Saint-Michel au 2 rue Janson, sans autre précision) et sans ressources légales (déclare coiffer des personnes dans la rue dans le but de subvenir à ses besoins). Il s’oppose en outre à son éloignement du territoire français dans la mesure où :
— il n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 23 décembre 2019 par le Préfet de la Haute-Garonne, assortie d’une interdiction de retour du territoire pour une durée de 2 ans
— il s’est soustrait à la mesure d’éloignement prise le 19 février 2024 précédemment citée
— il n’a pas respecté les prescriptions liées à son arrêté d’assignation à résidence du 18 janvier 2021 et n‘a pas fait valoir le motif de cette carence ;
Sur le fond, le représentant du Préfet de la Gironde sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, dans l’attente de la délivrance d’un laissez passer consulaire pour lequel les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.741-10 du CESEDA «L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.»
En application de l’article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la régularité du contrôle d’identité.
Il ressort de l’article 78-2-2 du CPP que « Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des d’infractions spécifiquement mentionnées (actes de terrorisme, infractions en matière d’armes, d’explosifs, vol, recel, trafic de stupéfiants…) ;
En l’espèce, les réquisitions du procureur de la République datées du 15 octobre 2025 aux fins de contrôle d’identité avec visites de véhicules et inspection visuelle et fouille de bagages en application de l’article 78-2-2 du CPP visent précisément une opération de contrôle le mercredi 22 octobre 2025 de 15h à 21 h à l’intérieur du périmètre géographique du « secteur 3 » de la ville de Bordeaux, périmètre délimité par des voies/rues listées dans les réquisitions ; Or force est de constater que M. [J] a été contrôlé le 22 octobre 2025 à 17h05 au niveau du 14 Cours Victor Hugo à Bordeaux, soit en dehors du « secteur 3 » (secteur au niveau de la gare Saint Jean) visé par les réquisitions du procureur de la République ; Dès lors, le contrôle d’identité est irrégulier et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, il sera ordonné la mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. [D] [J] ;
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de M. [D] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/08639 au dossier n°RG 25/8631, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [J]
DECLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du M. [D] [J] ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [J] ;
ORDONNONS la mise en liberté de M. [D] [J] ;
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA.
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [D] [J] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 27 Octobre 2025 à _17_h 00_
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/08631 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27IB Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète,
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [D] [J] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/08631 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27IB Page
Si remise en liberté ou assignation à résidence :
Information est donnée à M. [D] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 06heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 27 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 27 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Aurélie AUTEF le 27 Octobre 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 27 Octobre 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 27 Octobre 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 27 Octobre 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 27 Octobre 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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