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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 25 avr. 2025, n° 23/02916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------
MINUTE N°: 25/00289
DU : 25 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/02916 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYBH
[8]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [F] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christian DELEVACQUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [A] [C]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Tiffany VANDREPOTTE, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 Décembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 28 Février 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
25 Avril 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce aux torts exclusifs de Monsieur [B] [C] le divorce de :
Monsieur [B] [A] [C]
Né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]
et
Madame [D] [F] [E]
Née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11]
Mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 7].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Déboute Madame [D] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
Condamne Monsieur [B] [C] à verser à Madame [D] [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 20 septembre 2023 ;
Condamne Monsieur [B] [C] aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Déboute Madame [D] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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