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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 23 avr. 2025, n° 23/03363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 23 Avril 2025
AFFAIRE : [N] / [E]
DOSSIER : N° RG 23/03363 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFCY / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [N] épouse [E]
née le 15 Juin 1985 à CHARTRES (28000)
de nationalité Française
5 B rue Jules Ferry – Logement 3 – 28300 MAINVILLIERS
représentée par Me Vincent RIVIERRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3260 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [E]
né le 13 Mai 1992 à EZZAHRA (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
5 B rue Jules Ferry – 28300 MAINVILLIERS
défaillant
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 13 Décembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 puis prorogée au 23 Avril 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Vincent RIVIERRE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [N] et Mr [P] [E] se sont mariés le 18 décembre 2021 à Mainvilliers (28), sans avoir fait précédé leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 décembre 2023 avec établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [Z] [N] a assigné son conjoint en divorce sans énonciation du fondement en application de l’article 251 du code civil, et n’a pas sollicité de mesures provisoires.
Bien que régulièrement cité, Mr [P] [E] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 02 avril 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état.
Par dernières conclusions signifiées le 25 avril 2024 par commissaire de justice avec établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] [N] sollicite de :
— dire et juger les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’obligation du délai requis pour prononcer le divorce sur le fondement des article 237 et suivants du Code civil,
Passé le 22 novembre 2024 :
— prononcer le divorce entre Madame [Z] [N] épouse [E] et Monsieur [P] [E] sur le fondement qui sera indiqué lors des premières conclusions au fond,
— ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil,
— dire qu’elle ne fera plus usage de son nom de femme mariée,
— dire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’épouse aura pu accorder à Monsieur pendant l’union,
— fixer la date des effets du divorce à intervenir au jour de la séparation des époux, soit le 22 novembre 2023,
— lui donner acte de sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du Code civil concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 octobre 2024 et l’affaire évoquée le 13 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré près prorogation à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Bien que régulièrement cité, Mr [P] [E] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable
La nationalité tunisienne de Mr [P] [E] constitue un élément d’extranéité imposant de s’assurer de la compétence du juge français et de la loi applicable.
Compétence :
En application de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, la dernière résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français et l’épouse y résidant encore.
Loi applicable :
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, en l’absence de connaissance du lieu de résidence habituelle de l’époux au moment de la saisine de la juridiction, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, de la dernière résidence habituelle des époux étant en France, et cette résidence n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et Mme [Z] [N] résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
Sur le divorce :
Sur la recevabilité de la demande en divorce quant à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil dans sa version alors en vigueur, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En application également des dispositions de l’article 1115 du code de procédure civile, cette proposition de règlement contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision et le cas échéant quant à la répartition des biens.
En l’espèce, Mme [Z] [N] indiquant dans son acte introductif d’instance les propositions formulées à ce titre, il convient de constater qu’il a ainsi satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil précité et que son assignation est recevable.
Sur le principe du divorce :
Il résulte des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Mme [Z] [N] verse une main-courante datée du 26 novembre 2023 au motif “abandon du domicile conjugal” le 22 novembre 2023, où elle déclare que Mr [P] [E] a quitté le domicile en emmenant la moitié de ses affaires et certains des documents de l’épouse.
L’assignation en divorce a été délivrée le 20 décembre 2023 avec établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à la dernière adresse connue de Mr [P] [E] soit celle du domicile conjugal toujours occupé par Mme [Z] [N], établissant ainsi la réalité de la séparation de fait à cette date du 20 décembre 2023.
Les conclusions de la demanderesse comportant le fondement du divorce ont été signifiées selon les même modalités à Mr [P] [E], ce dont il ressort que les époux sont toujours séparés.
L’assignation ne comportait pas le fondement du divorce ; il résulte des éléments qui précèdent que la condition de délai prévue aux articles précités est remplie à la date de la présente décision.
Il convient par conséquent de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, compte tenu des éléments qui précédent, Mme [Z] [N] justifie de la cessation de la cohabitation des époux, et partant de la cessation de leur collaboration, à la date du 22 novembre 2023.
Il sera par conséquent fait droit à sa demande de report des effets patrimoniaux du divorce à cette date.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, la demande correspondant à l’effet de plein droit de la loi, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire exprimée, la demande correspond à l’effet de plein droit de la loi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer faute de prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les autres mesures :
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe ainsi posé, de sorte que Mme [Z] [N] supportera les dépens.
L’exécution provisoire, incompatible avec la nature du litige, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce ;
CONSTATE que Mme [Z] [N] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et DECLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [Z] [N], née le 15 juin 1985 à Chartres (28)
et de
Mr [P] [E], né le 13 mai 1992 à Ezzahra (Tunisie),
Lesquels se sont mariés le 18 décembre 2021, devant l’Officier de l’État-Civil de Mainvilliers (28),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux à la date du 22 novembre 2023 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [Z] [N] aux entiers dépens, qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
N° RG 23/03363 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFCY
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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