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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 8 sept. 2025, n° 25/02058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02058 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKPD
N° de Minute : 25/1970
M. le PREFCTURE DES YVELINES
c/
[R] [N]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 08 Septembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 08 Septembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 08 Septembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le huit Septembre
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 08 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PRÉFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absente non représenté
— CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement avisé, absent
— Madame [U] [L],
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
GALAXY
[Adresse 7]
[Localité 8]
régulièrement avisée, absente
Monsieur [R] [N], né le 03 Novembre 2002 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 28 août 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 03 septembre 2025, Monsieur le PREFCTURE DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [R] [N] était présent, assisté de Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[R] [N] a reconnu qu’il avait cessé de prendre de l’abilify. Il a affirmé qu’il ne consommait pas de drogue. Il a déclaré qu’il était d’accord pour rester à l’hôpital.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical initial, dressé le 28 août 2025, par le Docteur [C] [J] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 29 août 2025, par le Docteur [E] [O] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 31 août 2025, par le Docteur [X] [T] ;
Dans un avis motivé établi le 31 août 2025, le Docteur [X] [T] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans un avis motivé établi le 02 septembre 2025, le Docteur [E] [O] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que le patient est stable sur le plan comportemental mais qu’il présente un contact toujours superficiel, marqué par une immaturité des propos et une apparence infantile. Discours qui demeure pauvre avec persistance d’une rationalisation et d’une banalisation des actes hétéro-agressifs ayant motivé son hospitalisation. Limitation des capacités intellectuelles globales, traduisant un handicap mental. Peu accessible à une prise en charge psychiatrique. Acceptation passive des soins.
Vu le courrier transmis le 5 septembre 2025 par [U] [L], Mandataire judiciaire à la Protection des majeurs ;
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [R] [N], né le 03 Novembre 2002 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [N] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assisté de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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