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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 7 oct. 2025, n° 24/02270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le : + 1CE à la [7]
1CCC au dossier
1CE à Me QUENEZ
1CCCà Mme [A] et 1CE à M. [D] par LRAR + notice [10] (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le sept Octobre deux mil vingt cinq
[11]
Le 07 Octobre 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 24/02270 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752PG
AFFAIRE : [C] [T] [M] [A] épouse [D] C/ [B] [E] [L] [U] [D]
NB / JD
DEMANDERESSE
[C] [T] [M] [A] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2024/405 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
DÉFENDEUR
[B] [E] [L] [U] [D]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 25 Avril 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Octobre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 26 avril 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 juin 2024,
Prononce, par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Mme [C] [T] [M] [A]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8]
et
M. [B] [E] [L] [U] [D]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12]
le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 8] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Mme [C] [A] et M. [B] [D], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter de la date de l’assignation en divorce;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attribue à Mme [C] [A] le bail du domicile conjugal, situé [Adresse 2], à charge pour elle d’en régler seule le loyer et les charges ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l’exécution du droit de visite simple, sans hébergement, du père sur les enfants mineurs :
– en période scolaire et hors période scolaire : les fins de semaine impaires, les samedis et dimanches de 11h00 à 18h00 ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que les enfants sont pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance qu’il désigne ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il est, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Condamne M. [B] [D] à verser à Madame [C] [A] la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit un total de 600 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I], [G], [X] et [P] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fera automatiquement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit spontanément verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 5 du mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rappelle que lorsque l’intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Condamne Mme [C] [A] aux entiers dépens de la présente instance.
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même s’il en est fait appel par l’une d’elles.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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