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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 3, 23 oct. 2025, n° 25/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/01250 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JG6M
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
JUGEMENT RENDU LE 23 OCTOBRE 2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [Y] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie CHEVRIER
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 20] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Véronique LEVET, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 23 Septembre 2025
tenue par Géraldine GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Cécile IMBEAUD, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Géraldine GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
En présence de [C] [G], auditrice de justice
assistée de Cécile IMBEAUD, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Valérie CHEVRIER – 71
— Me Véronique LEVET – 14
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu le mémoire d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par acte sous signature privée contresigné par avocats, datant de moins de six mois,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
M. [F] [M]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 19] (Algérie),
et de
Mme [Y] [S]
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 15] (14),
mariés à [Localité 14] (14) le [Date mariage 6] 1999,
et ce, en application de l’article 233 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 17] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté ;
CONSTATE l’accord des époux disant n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande, soit le 25 mars 2025 ;
CONSTATE que M. [F] [M] et Mme [Y] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur [X] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard du ou des enfants(s) et que ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence du ou des enfant(s),
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie du ou des enfant(s) (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre le ou les enfant(s) et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt du ou des enfant(s) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* en dehors des périodes de vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, outre le jour férié qui précède ou suit le samedi ou le dimanche,
* pendant les périodes de vacances scolaires : pendant la moitié de toutes celles-ci (1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires, et avec un fractionnement par quinzaine pour les grandes vacances d’été,
* le jour de la fête des pères sera réservé à M. [M] chez le père et celui de la fête des mères à Mme [S] ;
FIXE à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois, le montant de la pension alimentaire que M. [F] [M] devra verser mensuellement à Mme [Y] [S] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X] [M], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 10] (14), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
FIXE à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit au total 100 euros (CENT EUROS) par mois, le montant de la pension alimentaire que M. [F] [M] devra verser mensuellement, directement entre les mains des enfants majeurs, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs [B] [M], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 10] (14), et [R] [M], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 10] (14), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que ces pensions seront indexées de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2026 sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France- Ensemble hors tabac publié par l’Institut [18] et des Etudes Economiques, selon la formule suivante:
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
DIT que lesdites pensions sont payables mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoie d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
ÉCARTE la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires en application de l’article 373-2-2 II 2° du code civil ;
DIT chacun des parents participera pour moitié aux dépenses exceptionnelles des enfants décidées d’un commun accord ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, à la contribution alimentaire et au droit de visite et d’hébergement ;
DONNE ACTE aux époux de ce qu’aucun ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Cécile IMBEAUD Géraldine GUESDON
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] –[11] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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