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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 15 janv. 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00076 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVKN Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 26/00076 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVKN
Ordonnance du 15 janvier 2026
N° minute : 26/19
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-41 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742 et suivants, et L.743-1 et suivants L744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 19 mai 2024 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [M] [W] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 15 novembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 15 novembre 2025 à 9 h22 ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 novembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours confirmée par la Cour d’appel de Versailles le 21 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours confirmée par la cour d’appel le 17 décembre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 14 Janvier 2026 à 8h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00076 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVKN Page
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU VAL D’OISE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Aziz BENZINA, avocat au barreau du Val de Marne
PERSONNE RETENUE
M. [M] [W]
né le 08 Juin 1999 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Me Melina URICH POSTIC, avocate au Barreau de Versailles, commise d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Aziz BENZINA, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Melina URICH POSTIC, avocate de M. [M] [W], a été entendue en sa plaidoirie ;
M. [M] [W] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE :
L’article L.742-1 du Code des étrangers dispose que le maintien en rétention au delà du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Vu l’article L.742-4 du même code ;
En l’espèce, suite au placement en rétention administrative du 15 novembre 2025 à 9 heures 22, la rétention administrative de de [M] [W] a été renouvelée le 20 novembre à compter du 19 novembre, puis le 16 décembre 2025 à compter du 15 décembre 2025.
Le Préfet du Val d’Oise avait en conséquence jusqu’au 14 janvier à minuit pour nous saisir. Il nous a saisi le 14 janvier à 8 heures 02.
La saisine est en conséquence recevable.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS
Attendu, en application des articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce que [M] [W] a été élargi du centre pénitentiaire d'[Localité 6] (95) le 15 novembre 2025, après avoir purgé plusieurs peines d’emprisonnement prononcées pour des vols et un port d’arme ; que son casier judiciaire mentionne trois condamnations prononcées entre le 7 juin 2023 et le 18 janvier 2024 ; qu’il représente en conséquence une menace à l’ordre public.
Attendu, en application de l’article L.742-4, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant notamment de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé, [M] [W] ayant fait l’objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire, le 19 mai 2024, le 29 décembre 2023 et le 16 août 2021.
Attendu, en application de l’article L.742-4, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. En l’espèce, le Consulat d’Algérie ayant été saisi dès le 19 février 2025. Le 22 février 2025, le Consul adjoint a répondu qu’il était disposé à recevoir [M] [W] au centre de rétention administrative de l’hôtel de police de [Localité 5]. De même, le 12 décembre 2025, le secrétaire du Consul d’Algérie a indiqué qu’il était prêt à recevoir deux ressortissants algériens sur les cinq qui lui étaient présentés, de sorte qu’il ne peut pas être soutenu, comme le fait le conseil de l’étranger, qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement pour [M] [W].
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 14 Janvier 2026 de la PREFECTURE DU VAL D’OISE et de prolonger la rétention de M. [M] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 14 janvier 2026 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL D’OISE à l’égard de M. [M] [W] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [M] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [M] [W] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 14 janvier 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 15 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 15 Janvier 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel à l’avocat, au représentant de la préfecture, au tribunal administratif et à la préfecture le 15 Janvier 2026
Le greffier,
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