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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 26 mars 2026, n° 24/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 24/00159 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CKSJ
BIENS 2026/
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
DEMANDEURS :
Madame, [N], [E],
[Adresse 1] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me AARPI MILOT-LOGIER ET FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Monsieur, [B], [E],
[Adresse 1] (LUXEMBOURG)
représenté par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Emmanuel MILLER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.C.I., [1],
[Adresse 2], [Localité 1]
défaillante
SCI, [2],
[Adresse 3]
défaillante
Madame, [U], [E],
[Adresse 4] (LUXEMBOURG)
assistée de Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
Madame, [Q], [E] née, [I],
[Adresse 5] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me LEFEBVRE, Me NOURDIN, Me, [J] le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M., [A], [E] est décédé le, [Date décès 1] 2004 à, [Localité 2], laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Mme, [Q], [E] née, [I], et leurs trois enfants,, [U],, [N] et, [B], [E].
Le 27 juin 1998, M., [A], [E] avait constitué avec son épouse et leurs trois enfants une SCI dénommée, [Adresse 6], [3], et le 4 avril 2008, Mme, [Q], [E] a elle-même constitué avec ses trois enfants une autre SCI dénommée, [2].
Le 2 mai 2008, devant Me, [D], [P], notaire associée à, [Localité 3], les trois héritiers ont souscrit une convention d’indivision en vertu de laquelle Mme, [Q], [E], qui optait pour l’usufruit légal de l’ensemble des biens dépendant de la succession de son époux, était désignée en qualité de gérante de l’ensemble des biens indivis, meubles et immeubles.
Reprochant à sa mère d’avoir détourné le prix de vente de l’entreprise qui constituait un bien propre à son époux, et d’avoir commis de graves manquements en sa qualité de gérante de l’indivision successorale, Mme, [U], [E] a, par actes des 16, 27 janvier 2014 et 3 décembre 2015, fait assigner ses cohéritiers ainsi que la SCI, [1] et la SCI, [2] devant le tribunal de grande instance de BRIEY lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— ordonner la révocation de la gérante de l’indivision, la cessation anticipée de la convention d’indivision et le partage de celle-ci ;
— désigner à cet effet Me, [G], [C], notaire à, [Localité 4], lui confier une mission d’expertise en vue d’évaluer les différents biens dépendant de la succession, et dire qu’elle procédera à la licitation de ces biens sur la valeur fixée par l’expertise ;
— ordonner à Mme, [Q], [E], en sa qualité d’usufruitière, de constituer caution entre les mains du notaire ainsi désigné à hauteur de la somme de 1 328 388,99 € correspondant à la part nette, après acquittement des droits de succession, des valeurs par elle détournées ;
— prononcer la déchéance partielle de l’usufruit de Mme, [Q], [E] en application des articles 601, 618 et 621 du code civil, et lui laisser la jouissance de la maison de, [Localité 5], ainsi que d’un ou plusieurs véhicules compris dans la succession pour son usage quotidien ;
— ordonner la dissolution des SCI, [1] et RPJ, la révocation de Mme, [Q], [E] en sa qualité de gérante, subsidiairement la désignation d’un administrateur judiciaire en application de l’article 1844-7 5° du code civil ;
— condamner sous astreinte Mme, [Q], [E] à remettre à la demanderesse, au liquidateur ou à l’administrateur judiciaire les comptes et relevés de comptes bancaires de chacune de ces sociétés depuis leur création ;
— condamner sous astreinte Mme, [Q], [E] à remettre au notaire instrumentaire tous documents, relevés de comptes bancaires, bilans annuels se rapportant à sa gestion des biens successoraux, conformément à la convention d’usufruit du 2 mai 2008, ainsi que les relevés bancaires et l’intégralité des actions au porteur de la SA, [4] par elle créée le 11 octobre 2005 ;
— interdire à Mme, [Q], [E] de disposer d’un quelconque élément d’actif tant de la succession que de la société, [4] ;
— condamner sous astreinte M., [B], [E] à remettre au notaire instrumentaire les clés du véhicule Renault Alpine immatriculé, [Immatriculation 1], et de lui indiquer l’adresse de l’endroit où ce véhicule est remisé ;
— condamner Mme, [Q], [E] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal de grande instance de BRIEY a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M., [A], [E] ;
— désigné, pour ce faire, Me, [Z], [F], notaire à, [Localité 6] ;
— prononcé la dissolution anticipée de la SCI, [1] et de la SCI, [2] ;
— désigné Me, [V], [J] en qualité de liquidateur de ces deux sociétés, lui donnant pour mission de procéder aux formalités de publicité légale, ainsi qu’aux opérations de liquidation, et d’établir les comptes courants d’associés ;
— dit que les honoraires de Me, [V], [J] seraient considérés comme frais de liquidation judiciaire ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné Mme, [Q], [E] à payer à Mme, [U], [E] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les défendeurs aux dépens.
Mme, [U], [E] a relevé appel de ce jugement.
Mme, [Q], [E] a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
Mme, [N], [E], M., [B], [E], la SCI, [3] et la SCI, [2] n’ont pas constitué avocat alors que l’appelante leur avait fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions dans les délais prévus par le code de procédure civile.
Par arrêt rendu par défaut du 2 juillet 2018, la cour d’appel de NANCY a :
— confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il avait :
* débouté Mme, [U], [E] de sa demande tendant à voir révoquer Mme, [Q], [E] de ses fonctions de gérante de l’indivision successorale ;
*condamné d’une part Mme, [Q], [E] à payer à Mme, [U], [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’autre part Mme, [Q], [E], Mme, [N], [E] et M., [B], [E] solidairement aux dépens de la procédure de première instance ;
— statuant à nouveau :
— prononcé la révocation de Mme, [Q], [E] de ses fonctions de gérante de l’indivision successorale ;
— rejeté la demande formée en première instance par Mme, [U], [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de la procédure de première instance seraient considérés comme frais privilégiés de partage ;
— y ajoutant :
— dit que Me, [F], notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M., [A], [E], devrait préalablement procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux, [L];
— dit que le notaire ainsi désigné serait autorisé à consulter le fichier FICOBA, et à solliciter tout document bancaire qu’il jugerait utile à l’exécution de sa mission sans que les établissements bancaires sollicités puissent lui opposer le secret bancaire ;
— dit que Mme, [Q], [E] devrait rapporter à la succession de son époux la somme de 1 177 522,90 € correspondant au prix de vente de la société, [A], [E] ;
— débouté Mme, [U], [E] du surplus de ses demandes ;
— débouté Mme, [U], [E] de sa demande formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de la procédure d’appel seraient, comme ceux de première instance, considérés comme frais privilégiés de partage.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 9 novembre 2018, Mme, [N], [E] et M., [B], [E] ont formé opposition à cet arrêt.
Par arrêt rendu par défaut du 11 février 2020, la cour d’appel de NANCY a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Mme, [N], [E] à l’encontre de l’arrêt du 2 juillet 2018 ;
— dit que cette opposition doit être considérée comme profitant à M., [B], [E] et Mme, [Q], [E] ;
— rétracté l’arrêt du 2 juillet 2018 en ce qu’il a :
* prononcé la révocation de Mme, [Q], [E] de ses fonctions de gérante de l’indivision successorale ;
* confirmé le jugement ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M., [A], [E] ;
* dit que Me, [F], notaire désigné pour ce faire, devrait préalablement procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les époux, [L] ;
* dit que Mme, [Q], [E] devrait rapporter à la succession de M., [A], [E] la somme de 1 177 522,90 € correspondant au prix de vente de la société, [A], [E];
— constaté que le jugement du 30 mars 2017 n’est pas contesté en ce qu’il a prononcé la dissolution anticipée des sociétés, [3] et, [2], et désigné Me, [V], [J] en qualité de liquidateur ;
— déclaré recevable et bien fondée la demande d’attribution éliminatoire formée à l’encontre de Mme, [U], [E] ;
— dit que Mme, [U], [E] sera remplie de ses droits consistant en un tiers de la nue-propriété de la succession de M., [A], [E], et sortira de l’indivision successorale qui sera maintenue entre les autres coïndivisaires conformément à la convention d’indivision conclue le 2 mai 2008 ;
— dit qu’il appartiendra à Me, [F], notaire à, [Localité 7], d’évaluer le montant des droits de Mme, [U], [E] ;
— dit que Mme, [U], [E] sera remplie de ses droits par prélèvement de sa part sur les fonds de la succession qui sont consignés ;
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir prononcer la déchéance de l’usufruit de Mme, [Q], [E] sur l’ensemble des biens dépendant de la succession de son époux décédé ;
— dit que Mme, [Q], [E] ne dispose pas d’un quasi-usufruit sur les fonds issus de la vente de la société, [E] ;
— dit qu’il appartiendra à Me, [F] de calculer la valeur de l’usufruit dont Mme, [Q], [E] est titulaire sur les fonds issus de la vente de la société, [E] ;
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir condamner sous astreinte M., [B], [E] à remettre au notaire instrumentaire les clés et la carte grise de ce véhicule, et à indiquer où il se trouve remisé ;
— débouté Mme, [Q], [E], Mme, [N], [E] et M., [B], [E] de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— rejeté les demandes formées par les parties, tant en première instance qu’en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance, d’appel et d’opposition.
À défaut pour Mme, [U], [E] d’avoir accepté le projet d’état liquidatif permettant de déterminer le montant de ses droits, Me, [Z], [F] a dressé un procès-verbal de difficultés le 24 août 2023.
Par actes des 3 et 16 janvier 2024, Mme, [N], [E] et M., [B], [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Mme, [U], [E], Mme, [Q], [E] ainsi que la SCI, [1] et la SCI, [2], représentées toutes deux par leur liquidateur Me, [V], [J].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme, [N], [E] et M., [B], [E] demandent de :
— déclarer irrecevable et mal fondée Mme, [U], [E] dans toutes ses demandes, contestations, fins et conclusions ;
— homologuer le projet du notaire commis aux fins de détermination des droits de Mme, [U], [E] portant date du 6 juillet 2023 ;
— condamner Mme, [U], [E] à 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamner, en outre, à 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de la procédure imposée après rédaction du projet d’évaluation de ses droits et les y employer en frais privilégiés de partage ;
— déclarer le jugement à intervenir commun à Me, [V], [J] es qualité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme, [Q], [E] demande de :
— homologuer le projet liquidatif établi par le notaire commis en date du 6 juillet 2023 aux fins de détermination des droits de Mme, [U], [E] ;
— débouter Mme, [U], [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner Mme, [U], [E] à verser à Mme, [Q], [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Mme, [U], [E] à verser à Mme, [Q], [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme, [U], [E] aux entiers dépens ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Me, [V], [J] ès qualités.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme, [U], [E] demande de :
— débouter Mme, [N], [E] et M., [B], [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, comme étants mal fondées, et en conséquence :
— enjoindre à Me, [V], [J] de produire au notaire commis les éléments comptables relatifs à la clôture de ses opérations de liquidation, afin de pouvoir fixer la valeur des parts sociales de la SCI, [3] à prendre en compte dans les opérations de liquidation partage confiées à Me, [F] ;
— dire et juger que les 5 350 actions de la société, [E] sont des propres de M., [A], [E] et doivent donc à ce titre figurer uniquement à l’actif de la succession dans le projet de liquidation partage du notaire commis, ainsi qu’il l’a été ordonné aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de, [Localité 8] du 11 février 2020 ;
— dire et juger que la date de conversion de l’usufruit desdites actions doit intervenir au jour du partage établi par le notaire commis,
Subsidiairement, dire et juger que si la date de conversion de l’usufruit devait intervenir au jour de la cession des actions, il appartiendra au notaire commis d’évaluer le montant de l’indemnité due par Mme, [Q], [E] au titre de la jouissance indue desdits capitaux issus de la cession, outre les intérêts légaux ;
— dire et juger que le prix de vente des biens immobiliers sis, [Adresse 7] à, [Localité 8] doit être réintégré dans les opérations de liquidation de partage confiée à Me, [F], notaire commis,
— dire et juger qu’une indemnité de 40 000 euros est due par Mme, [Q], [E] née, [I] au titre de la dépréciation du véhicule ALPINE RENAULT ;
— condamner solidairement Mme, [N], [E] et M., [B], [E] à verser à Mme, [U], [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement assignées, les SCI, [1] et RPJ, représentées toutes deux par leur liquidateur Me, [V], [J], n’ont pas comparu.
Dès lors, la présente décision étant en outre susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 11 décembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les parts de la SCI, [3]
Mme, [U], [E] sollicite qu’il soit enjoint à Me, [V], [J] de produire au notaire commis les éléments comptables relatifs à la clôture de ses opérations de liquidation de la SCI, [1] afin de pouvoir fixer la valeur des parts sociales à prendre en compte dans la détermination du montant de ses droits.
À ce titre, il ressort de l’exposé du procès-verbal de difficultés dressé par Me, [Z], [F] que : « dans le cadre de la clôture de la liquidation de la SCI, [1], Maître, [J] n’a, à ce jour, pas fourni au notaire soussigné les éléments permettant la valorisation des parts de la SCI. Il a seulement transmis le relevé de compte des opérations, dont une copie est ci-annexée, laquelle ne fait apparaitre aucune ligne de débit mais un crédit de 428 546,40 €. Il a précisé par courriel être dans l’attente de la taxation de ses frais par le tribunal. Le notaire soussigné a retenu pour les besoins de la liquidation la valeur de trois parts, soit 1 % de la valorisation de la SCI, soit 4 285,46 € ».
Compte tenu de ces observations et du motif invoqué, il conviendra bien pour le notaire commis d’attendre la communication par Me, [V], [J] des éléments devant permettre une valorisation exacte des parts de la SCI, [1], et ce sans qu’il soit besoin de lui adresser une quelconque injonction.
Mme, [U], [E] sera dès lors déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la qualification des 5 350 actions de la SA, [E]
Mme, [U], [E] entend se prévaloir de la qualification de propres des 5 350 actions de la SA, [E] et de ce qu’elles devraient, en conséquence, figurer uniquement à l’actif de la succession dans le projet d’état liquidatif du notaire commis.
Elle en veut pour preuve que la cour d’appel de, [Localité 8] aurait, dans le dispositif de son arrêt du 11 février 2020, « dit que Mme, [Q], [E] devrait rapporter à la succession de M., [A], [E] la somme de 1 177 522,90 € correspondant au prix de vente de la [SA], [E] ». Elle en conclut que « le caractère propre desdits titres et du prix rapportable à la succession est définitivement tranché ».
Cependant, il convient de relever que Mme, [U], [E] a fait une lecture tronquée de l’arrêt qu’elle cite car il ressort des motifs de ladite décision que : « dans la mesure où le partage de l’indivision et celui de la succession de M., [E] n’est pas ordonné, et où Mme, [Q], [E] dispose d’un usufruit dont l’assiette est constituée par la totalité des biens dont se compose l’actif de cette succession, il n’y a pas lieu d’ordonner le rapport à succession par Mme, [Q], [E] de la somme de 1 170 000 € correspondant au prix de vente de la [SA], [E] ».
En outre, il résulte des articles 1402 du code civil et L. 228-10 du code de commerce que les actions d’une société anonyme constituent, en principe, des titres négociables qui, acquis à titre onéreux pendant le mariage, même par un seul des époux, tombent en communauté.
Or, il ressort d’une convention du 2 avril 2004 produite aux débats que les 5 350 actions de la SA, [E] ont été acquises par M., [A], [E] et Mme, [Q], [E] pendant leur mariage moyennant le prix de 85 600 euros qu’ils se sont engagés conjointement et solidairement à rembourser à Mme, [R], [T].
Par ailleurs, Mme, [U], [E] ne s’explique ni sur les tenants ni sur les aboutissants d’un prétendu rattachement de ces 5 350 actions à celles « que M., [A], [E] détenait en propre (…) pour avoir reçu à plusieurs reprises de ses parents, des donations portant sur des titres de ladite société ».
Dans le cadre de la présente procédure en effet, le fait de les porter en actif de communauté ou en actif de succession n’a strictement aucun emport pour ce qui est de la détermination du montant de ses droits.
Mme, [U], [E] sera dès lors déboutée de sa demande se rapportant à la qualification desdites actions.
Sur la date de conversion des usufruits
En l’espèce, sans reprendre le détail de ses arguments, Mme, [U], [E] reproche à Mme, [Q], [E] d’être restée en possession du prix de cession des actions de la SA, [E] – à savoir 1 170 000 euros – « qu’elle a fait fructifier pendant toutes ces années ».
La cour d’appel de, [Localité 8] a sur ce point relevé dans son arrêt du 11 février 2020 : « il ne peut être reproché à Mme, [Q], [E] d’avoir dilapidé la somme de 1 170 000 € sur laquelle elle prétendait disposer d’un quasi-usufruit, et de s’être mise, en organisant son insolvabilité, dans l’impossibilité de la représenter lorsque prendrait fin son usufruit. En effet, il résulte des déclarations qu’elle a faites aux agents des douanes, le 23 décembre 2004, que cette somme a été déposée sur un compte ouvert à son nom à la banque générale du Luxembourg qui lui servait un intérêt au taux de 2,25 %. Il n’y a donc pas lieu de rétracter l’arrêt du 2 juillet 2018 en ce qu’il a rejeté la demande de Mme, [U], [E] tendant à voir prononcer la déchéance partielle de l’usufruit de sa mère ».
Or, il est constant que (et les demandeurs le cite dans leurs conclusions) que « si la chose vendue simultanément et pour un même prix appartient pour l’usufruit à l’un des vendeurs, [et] pour la nue-propriété à l’autre, chacun d’eux a droit à une portion du prix total correspondant à la valeur comparative de l’usufruit avec la nue-propriété ».
Il a été jugé « que c’est dès lors à bon droit que les juges du fond, qui ont constaté qu’il y avait eu vente conjointe par l’usufruitier et le nue-propriétaire, ont estimé que M. X ne pouvait recevoir sur le prix de vente que la valeur de son usufruit, et ont procédé au partage dans les mêmes proportions des intérêts résultant de la consignation de ce prix de vente ».
Compte tenu de tous ces éléments et de la jurisprudence sus-rappelée, il conviendra, pour la détermination du montant des droits de Mme, [U], [E], de tenir compte – en sus du prix de cession – des intérêts résultant de son placement par Mme, [Q], [E].
Les parties seront invitées, pour ce faire, à communiquer au notaire tout élément utile à la détermination ou au calcul du montant global desdits intérêts.
Eu égard aux modifications qui doivent y être apportées, M., [B], [E] et Mmes, [N] et, [Q], [E] seront déboutés de leur demande d’homologation du projet d’état liquidatif dressé par Me, [Z], [F].
Sur la vente des biens du local sis à, [Localité 8]
En l’espèce, Mme, [U], [E] sollicite que le prix de vente soit réintégré dans les opérations confiées à Me, [Z], [F], lesquelles se doivent selon elle d’être exhaustives.
Cependant, il apparaît que le prix de vente du local en question a bien été pris en compte aux fins de déterminer le montant des droits de Mme, [U], [E] à ce titre (30 000 € x 70 % x 1/3 = 7 000 euros).
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur l’évaluation du véhicule RENAULT ALPINE
Mme, [U], [E] conteste avoir jamais approuvé la valeur de 80 000 euros retenue par l’expert qui a examiné le véhicule RENAULT ALPINE immatriculé, [Immatriculation 2]. Elle fait valoir qu’ elle est fondée à être indemnisée de sa « décote du fait [de son] mauvais entretien » par Mme, [Q], [E] qui en avait « la jouissance de par son usufruit ».
L’expert a relevé à propos dudit véhicule : « conforme à l’origine, fonctionnel et dans son jus.
Considérant la valeur de 120 000 € pour un véhicule restauré comme celle présentée actuellement dans la vitrine du garage KREMPF, au regard de l’état du véhicule en référence j’estime son coût de restauration pour aboutir au résultat du véhicule en vitrine à 30 000 € – 35 000 €. Par déduction, j’en estime sa valeur à 80 000 € ».
Ainsi, cette évaluation ayant simplement été obtenue par comparaison avec le prix d’un véhicule restauré, il ne saurait s’en déduire un quelconque défaut d’entretien imputable à Mme, [Q], [E].
En conséquence, Mme, [U], [E] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de réparations
Eu égard à ce qui vient d’être jugé, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de réparation pour résistance abusive présentées par M., [B], [E] et Mmes, [N] et, [Q], [E].
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Pour le même motif, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Enfin, le présent jugement sera déclaré commun et opposable à Me, [V], [J], en sa qualité de liquidateur des sociétés, [3] et, [2].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Me, [Z], [F] devra attendre la communication par Me, [V], [J] des éléments devant permettre une valorisation exacte des parts de la SCI, [1] pour les intégrer à son projet liquidatif ;
DIT que Me, [Z], [F] devra recalculer le montant des droits de Mme, [U], [E] en tenant compte des intérêts issus du placement par Mme, [Q], [E] du prix de cession des actions de la SA, [E] ;
DIT que pour ce faire, Me, [Z], [F] devra se faire remettre par les parties tout élément utile au calcul ou à la détermination du montant global desdits intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à Me, [V], [J], en sa qualité de liquidateur des sociétés, [3] et, [2] ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La greffière La Vice-Présidente
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