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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 juin 2025, n° 24/11067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11067 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2O7
N° de Minute : L 25/00377
JUGEMENT
DU : 20 Juin 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Z] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Mars 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°11067/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit acceptée électroniquement le 1er mars 2022, la S.A. BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [Z] [V] un crédit utilisable par fractions d’un montant maximum de 2 000 euros, d’une durée d’un an renouvelable, et remboursable selon des mensualités et un taux variable en fonction du capital emprunté.
Par contrat signé électroniquement le 5 janvier 2023, le montant du crédit renouvelable a été porté par les parties à la somme de 5 000 euros.
Des échéances étant restées impayées, le prêteur a, par lettre recommandée du 17 juillet 2023 retournée à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », mis en demeure Mme [V] de lui payer la somme de 701,79 euros dans le délai de dix jours et l’a informée qu’à défaut de règlement, il prononcerait la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2023, le prêteur a mis en demeure Mme [V] de lui régler la somme de 5 683,10 euros correspondant au solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, la S.A. BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues,A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement,en toute hypothèse, condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :5 683,10 euros augmentée des intérêts au taux de 9,65 % l’an sur le capital restant dû de 4 469,80 euros à compter du 11 juillet 2023,900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.A l’audience du 21 mars 2025, la S.A. BNP Paribas Personal Finance a comparu représentée par son conseil. Elle réitère ses demandes initiales formulées dans son acte introductif d’instance.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de nullité ni de déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office par le tribunal n’était encourue (Fipen, vérification de solvabilité, consultation FICP, respect du corps 8).
Mme [V], assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, les textes du code de la consommation mentionnés dans le jugement sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription de la convention d’ouverture de compte.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
Il ressort de l’historique de compte produit par la banque que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 janvier 2023 après imputation des paiements sur les échéances échues les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle la S.A. BNP Paribas Personal Finance a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
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Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L. 312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il résulte de ces textes que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause intitulée « résiliation du contrat » qui prévoit que le prêteur pourra mettre fin au contrat, après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur en cas de remboursement mensuel impayé non régularisé.
Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA BNP Paribas Personal Finance justifie avoir dûment mis en demeure Mme [V] préalablement à la déchéance du terme par lettre recommandée du 17 juillet 2023 avec demande d’avis de réception de régler les échéances impayées dans le délai de dix jours.
Il ressort de l’historique de compte versé aux débats que les incidents de paiement n’ont pas été régularisés dans le délai imparti. Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
La SA BNP Paribas Personal Finance est donc recevable à agir en paiement du solde du crédit affecté souscrit le 1er mars 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur :
L’article L312-12 du code de la consommation, dans sa version applicable du litige, prévoit que le prêteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, doit donner à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Ces informations sont remises sous la forme d’une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN).
L’article L. 312-14 du même code précise que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges ».
L’article L 341-2 du code précité sanctionne le défaut de remise de la FIPEN à l’emprunteur par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
En l’occurrence, les fiches d’informations précontractuelles européennes normalisées produites par la banque ne sont ni signées ni paraphées par Mme [V]. L’offre de crédit contient une mention figurant au-dessus de la signature électronique de l’emprunteuse, selon laquelle celle-ci reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
Or, il est constant qu’en application des articles susvisés, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’occurrence, force est de constater que la clause selon laquelle Mme [V] reconnaît avoir pris connaissance de la FIPEN n’est pas corroborée par d’autres éléments complémentaires permettant de vérifier qu’il a bien donné à l’emprunteuse les informations prévues par l’article L312-12 du code de la consommation.
Il en résulte que cette clause litigieuse ne suffit pas à faire la preuve de la remise effective de la FIPEN.
Dès lors, le prêteur doit être déchu intégralement de son droit aux intérêts conventionnels pour ce motif.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par Mme [V] (5125 euros) et les règlements effectués par cette dernière tels qu’ils résultent de l’historique de compte, du tableau d’amortissement et du décompte arrêté au 11 juillet 2024 versés aux débats (676 euros).
Mme [V] sera donc condamnée à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 4449 euros au titre du capital restant dû, laquelle ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Mme [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La SA BNP Paribas Personal Finance sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires, à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
PRONONCE la déchéance totale de la SA BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE en conséquence Mme [Z] [V] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 4449,00 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne sera assortie d’aucun intérêt contractuel ou légal ;
REJETTE le surplus des demandes de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
REJETTE la demande présentée par la SA BNP Paribas Personal Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le greffier Le juge
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